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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 29 nov. 2024, n° 24/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. POLE SANTE ORELIANCE, CPAM DU LOIRE ET CHER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Novembre 2024
N° RG 24/00683 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2YJ
Numéro de minute : 24/474
DEMANDEURS :
Madame [E] [B] veuve [P]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 11] (EURE-ET-LOIR)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] (EURE-ET-LOIR)
Profession : Agent hospitalier
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. POLE SANTE ORELIANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [S] [H]
Profession : Cardiologue
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
CPAM DU LOIRE ET CHER
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Pesme à : expertises (X2), régie, Me Firkowski, Me Jeantet-Collet
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 11 Octobre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 septembre 2023, monsieur [U] [P] a fait l’objet d’une angioplastie de la coronaire droite, pratiquée par le docteur [S] [H], exerçant en qualité de cardiologue au sein du Pôle Santé ORELIANCE.
Monsieur [P] a réintégré son domicile le soir-même, où il est décédé à 21 heures 25, malgré l’intervention du SAMU.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, madame [E] [B] veuve [P] et monsieur [I] [P] ont fait assigner le Pôle Santé ORELIANCE, madame [S] [H] et la CPAM du LOIR ET CHER devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de :
— Ordonner une expertise médicale,
— Déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM et l’ONIAM,
— Réserver les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 8 octobre 2024, le docteur [H] demande de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves,
— Réserver les dépens.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 10 octobre 2024, le POLE SANTE ORELIANCE demande de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Pour un exposé des moyens exposés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
A l’audience utile tenue le 11 octobre 2024, les parties constituées ont déposé leur dossier de plaidoirie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, les consorts [P] justifient d’un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée dès lors que [U] [P] est décédé dans les heures suivant l’angioplastie dont il a fait l’objet, alors que son retour à domicile avait été autorisé.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés des demandeurs qui la sollicitent.
Il sera toutefois précisé que, la CPAM ayant été assignée dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance opposable, étant observé que l’ONIAM n’étant pas partie à la procédure, l’expertise ne lui sera pas étendue.
2 / Sur les autres demandes
La présente décision intervenant dans l’intérêt des consorts [P], ils conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [U] [W]
Centre médico chirurgical de [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
[Courriel 10]
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
— fournir tous renseignements utiles sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
— préciser les circonstances dans lesquelles ont été donnés les soins litigieux,
— préciser dans quelles circonstances et suivant quelles conditions le retour à domicile a été autorisé,
— dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science,
— dire si les actes médicaux étaient indiqués,
— donner son avis sur le ou les origines du décès survenu,
— dire si le comportement des intervenants mis en cause a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, en particulier :
dans l’établissement du diagnostic,dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,dans l’organisation du service et de son fonctionnement,dans le respect de l’obligation d’information incombant au professionnel de santé et, en cas de non-respect de celle-ci, dire si ce défaut d’information a constitué d’une part une perte de chance (à évaluer) pour le patient en tenant compte des possibilités qu’il avait de se soustraire à l’acte effectué, et des conséquences que ce choix aurait eu pour elle, et d’autre part un préjudice d’impréparation,
— dire si le dommage subi par le patient a été occasionné par la survenue :
d’un accident médical,d’une affection iatrogène,d’une affection nosocomiale,
— dire si le décès du patient est directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic et de soins,
— dire si le dommage est multifactoriel et dans ce cas, préciser la part imputable à chacune des causes retenues,
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— décrire un éventuel état antérieur en retenant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur le décès.
Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si l’intervention pratiquée a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires originaux sous format papier au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 1800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par madame [E] veuve [P] et monsieur [I] [P] entre les mains de la régie de ce tribunal, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque, sauf en cas d’aide juridictionnelle ;
Condamne monsieur [I] [P] et madame [E] [P] aux dépens ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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