Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 5 mai 2026, n° 23/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Copies exécutoires délivrées le : 05 Mai 2026
à :
Me FINALTERI
Me MERIDJEN
CCC au service du contrôle des expertises et à Me [K]
Copies certifiées conformes délivrées le :
CHAMBRE CIVILE 1
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/00692 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DCHZ
Nature de l’affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Paul GRIMALDI, Juge
Julia DEPETRIS, Juge
GREFFIER: Berdiss ASETTATI lors des débats
Pauline ANGEL lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 31 Mars 2026
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le cinq Mai deux mil vingt six conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Date indiquée à l’issue des débats .
DEMANDERESSE
[N] [I] [S]
née le 19 Avril 1974 à PARIS (75012), demeurant 2 Square de Clignancourt – 75018 PARIS
représentée par Me Marie-Laure BOUZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant
DÉFENDEUR
[H] [D] [S]
né le 25 Juin 1978 à PARIS (75012), demeurant 217 Route de la Plaine – Tighiella – 20220 AREGNO
représenté par Maître Christian FINALTERI de la SELASU FINALTERI AVOCAT, avocats au barreau de BASTIA
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte reçu le 11 juillet 2002 par Maître [P], notaire à la résidence de l’île Rousse, Monsieur [W] [S] a fait donation par préciput et hors part à ses enfants, Madame [N] [S] et Monsieur [H] [S], à concurrence de la moitié indivise chacun, de la nue-propriété d’une parcelle avec bâtiment d’habitation sise sur la commune d’Aregno cadastrée Section B N° 864.
Monsieur [W] [S] est décédé le 9 octobre 2018 à Ville di Pietrabugno.
Par exploit du 3 mai 2023 Madame [N] [S] a fait assigner Monsieur [H] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Bastia aux fins de voir :
— Juger que la requérante est fondée et recevable en sa demande ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la donation immobilière par préciput et hors part du 11 juillet 2002 concernant la bergerie située à Aregno en Corse ;
— Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— Commettre Maître [T] [G], notaire à Paris, ou à défaut le Président de la Chambre des Notaires de Paris, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— Ordonner qu’il soit procédé à la vente sur licitation par Maître [T] [G], notaire à Paris, ou à défaut le Président de la Chambre des Notaires de Paris, avec faculté de délégation, commis à cet effet sur le cahier des charges qu’il aura établi et après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi sur les biens suivants: Une parcelle avec bâtiment d’habitation d’une surface de 42 m², composée d’une pièce à vivre de 36 m², d’une chambre de 8 m² et d’une salle de bains de 8 m², située 217, Route de la Plaine, Tighiella 20220 Aregno, cadastrée Section B N° 864 lieu-dit Tighiella commune d’Aregno, sur la mise à prix de 135.000,00 Euros, qu’il plaira au Tribunal de fixer d’office ;
A titre subsidiaire, désigner tel expert immobilier avec pour mission :
— De donner son avis sur la valeur du bien immobilier et la mise à prix,
— De donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation des lots occupés,
— De déposer son rapport dans tel délai à déterminer par le tribunal,
En tout état de cause,
— Dire qu’en cas d’empêchement des notaires, juges, expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente;
— Juger qu’une indemnité d’occupation est due par le défendeur à l’indivision à compter du 9 octobre 2018 pour le bien sis à Aregno, en raison de la jouissance des lieux dont il bénéficie au contraire de Madame [N] [S] ;
— Fixer l’indemnité due par Monsieur [H] [S], entre le mois d’octobre 2018 et avril 2023, à la somme de 9.281,25 Euros, somme à parfaire ;
— Ordonner le partage par moitié des biens mobiliers composant le bien immobilier sis 217, Route de la Plaine, Tighiella 20220 Aregno ;
— Condamner Monsieur [H] [S] à verser à Madame [N] [S] la moitié des sommes perçues et non affectées à la rénovation et l’entretien de la bergerie en Corse, soit la somme de 10.692,55 Euros (21.385,05/2), à parfaire ;
— Condamner Monsieur [H] [S] à verser à Madame [N] [S] la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Monsieur [H] [S] a notifié le 9 octobre 2024 des conclusions tendant à voir :
A titre principal,
— Débouter Madame [N] [S] de sa demande tenant à l’indemnité d’occupation ;
— Débouter Madame [N] [S] de sa demande tenant à la vente sur licitation du bien indivis ;
— Débouter Madame [N] [S] de sa demande relative au remboursement de la somme de 14.000,00 Euros;
En conséquence,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la donation immobilière par préciput et hors part du 11 juillet 2002 concernant la bergerie située à Aregno en Corse ;
— Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage;
— Commettre le Président de la Chambre des Notaires de Haute Corse, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— Ordonner, pour les raisons décrites aux motifs, au bénéfice de Monsieur [H] [S] l’attribution préférentielle du bâtiment d’habitation d’une surface de 42 m², composée d’une pièce à vivre de 36 m², d’une chambre de 8 m² et d’une salle de bains de 8 m², située 217, Route de la Plaine, Tighiella 20220 Aregno, cadastrée Section B N° 864 lieu-dit Tighiella commune d’Aregno d’une superficie de 848 m² ;
— Désigner préalablement tel expert immobilier avec pour mission notamment de donner son avis sur la valeur du bien en vue de permettre le calcul de la soulte due à Madame [N] [S] et les travaux réalisés par Monsieur [H] [S] ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner qu’il soit procédé à la vente sur licitation par le Président de la Chambre des Notaires de Haute Corse, avec faculté de délégation, sur le cahier des charges qu’il aura établi et après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi du bâtiment d’habitation d’une surface de 42 m², composée d’une pièce à vivre de 36 m², d’une chambre de 8 m² et d’une salle de bains de 8 m², située 217, Route de la Plaine, Tighiella 20220 Aregno, cadastrée Section B N° 864 lieu-dit Tighiella commune d’Aregno d’une superficie de 848 m² ;
— Désigner préalablement tel expert immobilier avec pour mission notamment de donner son avis sur la valeur du bien en vue de permettre le calcul de la soulte due à Madame [N] [S] et les travaux réalisés par Monsieur [H] [S] ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [N] [S] à verser à Monsieur [H] [S] la somme de 3.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal de céans a donné injonction aux parties de rencontrer avant le 31 juillet 2025 un médiateur judiciaire aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 8 octobre 2025.
Par courriel du 8 septembre 2025 le Tribunal a été informé que les parties avaient bien reçu l’information à la médiation et qu’elles avaient refusé la mesure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2025.
Par ordonnance en date du 26 mars 2026, il a été ordonné la reprise des débats de l’affaire pour cause de changement de composition à l’audience du 31 mars 11h, date à laquelle l’affaire était mise en délibéré au 5 mai.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à rester dans l’indivision et l’article 840 du même code ajoute qu’il est procédé au partage en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile précise, enfin, que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation en partage contient un descriptif du patrimoine à partager et la demanderesse justifie avoir entrepris des démarches pour parvenir à un accord amiable. Dans ses dernières écritures, le défendeur demande également au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du bien indivis entre les parties en vertu de la donation reçue le 11 juillet 2002 par Maître [O], notaire à l’Ile Rousse.
Il y a lieu d’ordonner, dès lors, en l’état de ces constatations et conformément à la demande des parties, la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Madame [N] [S] et Monsieur [H] [S] et de commettre Maître [B] [K], notaire à la résidence de l’Ile Rousse, pour y procéder.
Une provision de 850,00 Euros, à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera mise à la charge de la demanderesse, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Il convient également d’ordonner le partage des biens mobiliers garnissant le bien immobilier indivis sis 217, Route de la Plaine, Tighiella 20220 Aregno.
Monsieur [H] [S] sollicite l’attribution préférentielle du bien indivis.
ll appartient au juge pour se prononcer sur une demande d’attribution préférentielle facultative d’apprécier les intérêts en présence au regard de la situation des parties. L’attribution préférentielle ne saurait s’opérer aux dépens des autres indivisaires, lesquels doivent, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 832-4 du code civil, être indemnisés immédiatement de la perte d’un bien qui aurait pu leur revenir.
En l’espèce, Monsieur [S] indique (Page 6 de ses conclusions) qu’il n’est pas en mesure de verser la soulte due à sa sœur.
Il ne peut, dans ces conditions, être fait droit à sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis.
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Monsieur [H] [S] fait valoir, pour s’opposer à la demande indemnité concerne une chambre de 8 m² inhabitable. Il soutient, par ailleurs, que le bien, qui a subi un dégât des eaux, était insalubre de sorte qu’il a été contraint de quitter les lieux un à deux mois par an.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [H] [S] réside habituellement dans le bien indivis dont il détient seul les clés ce qui lui permet d’en avoir seul la libre disposition.
Il est donc redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation, dont il sera rappelé qu’elle est due même en l’absence de présence effective (Cass civ 1. 12 janvier 1994 n°91-18.104), à compter du 9 octobre 2018, date du décès de l’usufruitier .
Madame [N] [S] fait valoir que Monsieur [H] [S] a perçu diverses sommes pour la rénovation et l’entretien du bien indivis pour un total de 21.385,05 Euros qui n’ont pas été affectées à l’usage auxquelles elles ont été destinées. Elle indique ainsi que plusieurs virements d’un montant total de 14.000,00 Euros ont été réalisés par son père ([W] [S]) sur le compte de Monsieur [H] [S] pour l’entretien exclusif du bien indivis et que ce dernier a été également destinataire d’indemnités d’assurance qu’il a perçues de la compagnie Allianz à la suite d’un sinistre subi par le bien indivis pour un montant de 7.385,05 Euros. Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de Monsieur [H] [S] à lui payer la somme de 10.692,55 Euros (21.385,05/2).
Elle ne produit, néanmoins, aucune pièce (Ordres de virement, attestation de paiement de l’assureur..) à l’appui de ses affirmations.
Le défendeur soutient, pour sa part, qu’il entretient, à ses frais, le bien indivis, qu’il a réalisé ou fait réaliser des travaux d’entretien et de réparation et qu’il règle seul l’assurance habitation depuis avril 2023.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il appartiendra aux parties de justifier devant le notaire commis et au cours de l’expertise qui sera ordonnée par le Tribunal des sommes qu’elles ont reçues et des frais qu’elles ont exposés pour le compte de l’indivision.
Il convient d’ordonner une mesure d’instruction aux fins d’évaluer le bien indivis ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation et les sommes reçues par les indivisaires et les frais qu’ils ont exposés pour le compte de l’indivision.
Le bien indivis, qui est constitué d’une parcelle sur laquelle est édifié un bâtiment d’habitation composé d’une pièce à vivre de 36 m², d’une chambre de 8 m² et d’une salle de bains de 8 m², ne pouvant être facilement partagé ou attribué, il y a lieu d’ordonner sa licitation sur la base de l’évaluation déterminée par l’expert judiciaire.
Il convient de rappeler, sur ce point, qu’aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués et qu’il est de principe que les tribunaux tiennent de la loi le droit d’ordonner que la vente aura lieu devant un de leurs membres ou de commettre pour y procéder un notaire dont le choix leur appartient (Civ.20 janv. 1880, DP 1880. 1. 161).
La vente sera réalisée à la barre du Tribunal en un seul lot et sur la mise à prix déterminée par l’expert judiciaire. Il conviendra également de dire qu’en cas de carence d’offres, il sera procédé à une baisse du prix.
Le montant de l’adjudication sera versé entre les mains de Maître [B] [K], notaire commis, à charge pour lui de le séquestrer jusqu’à la signature de l’acte de partage.
Les parties seront renvoyées devant le notaire commis aux fins d’établissement de l’acte de liquidation et partage de l’indivision afin qu’il soit procédé, conformément à leurs droits respectifs, aux principes arrêtés ci-dessus et aux opérations expertales, aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre elles.
L’équité et la nature familiale du litige ne commandent pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Madame [N] [S] et Monsieur [H] [S] sur la parcelle sise lieu-dit lieu-dit Tighiella commune d’Aregno cadastrée Section B N° 864 sur laquelle est édifié un bâtiment d’habitation;
COMMET Maître [B] [K], membre de la SCP [B] [K] et [R] [Y], notaire à l’Ile Rousse, 19, avenue Paul Doumer 20220 Ile Rousse-Tél :04 95 60 05 92 pour y procéder;
DIT que Madame [N] [S] devra verser la somme de 850,00 Euros entre les mains de Maître [B] [K] à valoir sur le montant de ses frais et honoraires ;
COMMET le juge désigné à cet effet par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Bastia pour surveiller le déroulement des opérations de partage en qualité de juge commis ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat désigné il sera procédé par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
ORDONNE le partage des biens mobiliers garnissant le bien immobilier indivis sis 217, Route de la Plaine, Tighiella 20220 Aregno ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [S] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis ;
DIT que Monsieur [H] [S] est redevable à l’indivision successorale d’une indemnité pour l’occupation du bien indivis sis lieu-dit Tighiella commune d’Aregno cadastré Section B N° 864 à compter du 9 octobre 2018 ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de justifier des sommes qu’elles ont reçues et des frais qu’elles ont exposés pour le compte de l’indivision;
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder Monsieur [E] [F] 4, Boulevard Wilson 20260 Calvi, expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Bastia;
Lequel aura pour mission :
— D’entendre les parties et de se faire remettre tout document utile ;
— De visiter le bien indivis;
— D’évaluer ce bien au jour le plus proche du partage et une mise à prix en cas de licitation;
— De procéder à l’évaluation de l’indemnité due pour l’occupation de ce bien ;
— De déterminer le montant des sommes reçues par les indivisaires pour le compte de l’indivision et les frais qu’ils ont exposés pour le compte de l’indivision ;
— De façon générale, d’éclairer le Tribunal en lui donnant tout élément de nature à permettre de trancher le litige ;
DIT, qu’à l’issue de ses opérations, l’expert communiquera aux parties un pré-rapport, recueillera leurs observations et y répondra ;
DIT que l’expert déposera son rapport définitif au Greffe du Tribunal dans les six mois de la date à laquelle il aura communication, par le Greffe du Tribunal de ce que la consignation a été versée ;
DIT que le rapport devra également être adressé au notaire commis ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
FIXE à la somme de 2.000,00 € la provision concernant les frais d’expertise que Madame [N] [S] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal dans le délai de deux mois à compter de la demande de consignation faite par le greffe et dit qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous:
DIT que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que l’expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 6 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf prorogation de ce délai en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit en application de l’article 271 du Code de procédure civile, un relevé de caducité ne pouvant être accordé par le magistrat chargé du contrôle des expertises que sur justification de motifs légitimes ;
CONSTATE que le bien indivis n’est pas partageable en nature ;
ORDONNE la licitation à la barre du Tribunal de céans, en un seul lot, de la parcelle située sur la commune de Aregno, lieu-dit Tighiella cadastrée Section B N° 864 d’une contenance de 8 ares 48 centiares sur laquelle est édifiée une construction composée d’une pièce à vivre, d’une chambre et d’une salle de bains ;
Après accomplissement et selon les formalités légales prévues en matière de saisie immobilière aux clauses et conditions du cahier des charges et conditions de la vente qui sera dressé par un avocat inscrit au barreau de Bastia, les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés dont l’origine de propriété résulte d’une donation suivant acte reçu le 11 juillet 2002 par Maître [P], notaire à l’île Rousse;
DIT que la vente sera réalisée en un seul lot et sur la mise à prix déterminée par l’expert judiciaire ;
DIT qu’en cas de carence d’enchères sur cette mise à prix, la vente sera poursuivie sur mise à prix réduite de 10 % puis de 20 % de la mise à prix initiale, immédiatement ou après nouvelle publicité au choix du licitant ;
DIT que le montant de l’adjudication sera versé dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication définitive du bien indivis entre les mains de Maître [B] [K], notaire commis, à charge pour lui de le séquestrer jusqu’à la signature de l’acte de partage ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis aux fins d’établissement de l’acte de liquidation et partage de l’indivision afin qu’il soit procédé, conformément à leurs droits respectifs, aux principes arrêtés ci-dessus et aux opérations expertales, aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre elles ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Exploit ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Défaut ·
- Fins
- Architecture ·
- Honoraires ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Jurisprudence ·
- Recouvrement ·
- Construction ·
- Référé ·
- Ensemble immobilier
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Partage amiable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Pièces ·
- Syndicat
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Education ·
- Téléphone ·
- Pensions alimentaires ·
- Dépense ·
- Hébergement ·
- Prestations sociales ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Délivrance ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Renvoi ·
- Garantie ·
- Solde ·
- Préfix ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Origine ·
- Comités ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Trouble ·
- Expulsion ·
- Tentative ·
- Résiliation du bail
- Indemnité ·
- Loyers, charges ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Concours ·
- Date ·
- Expulsion ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement intérieur ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Hébergement ·
- Tiers ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.