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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 11 févr. 2026, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Emmanuelle DEBRUYNE
— Me François ROSSEEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 11 Février 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWMF
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R], [A], [C] [U]
né le 05 Décembre 1961 à DENAIN (59220)
de nationalité Française
12 Cour Thevenet
59140 DUNKERQUE
représenté par Me Emmanuelle DEBRUYNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000516 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [N], [M], [J] [F] épouse [U]
née le 19 Avril 1950 à GUINES (62340)
de nationalité Française
164 rue Carnot
59279 LOON-PLAGE
représentée par Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-001145 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 17 Décembre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 11 Février 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [U] et Madame [N] [F] épouse [U] se sont mariés le 22 septembre 2001 devant l’officier d’état civil de Loon-Plage (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 février 2025, Monsieur [U] a fait assigner Madame [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 06 mai 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [F] a constitué avocat le 04 mars 2025.
À l’audience du 06 mai 2025, les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 03 juin 2025 à laquelle le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué à Madame [F] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, situé 164 rue Carnot 59279 Loon-Plage, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son occupation dont le loyer et les charges locatives, et ce à compter du départ effectif de Monsieur [U], ou à défaut, à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la décision,
— accordé à Monsieur [U] un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué la jouissance du véhicule Renault Scénic immatriculé CM-564-AD à Monsieur [U] à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation et à compter de la décision, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— fixé la pension alimentaire due par Monsieur [U] à Madame [F] à la somme de 120 euros par mois au titre du devoir de secours, et ce à compter du départ effectif de Monsieur [U] du domicile conjugal,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, Monsieur [U] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
— débouter Madame [F] de toute demande de prestation compensatoire,
— dire que Madame [F] reprendra l’usage de son nom patronymique,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— statuer sur les dépens comme de droit.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, Madame [F] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce au 08 juillet 2025,
— constater qu’elle formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— condamner Monsieur [U] à lui régler une prestation compensatoire sous forme de rente viagère à hauteur de 120 euros par mois, avec indexation d’usage,
— subsidiairement, condamner Monsieur [U] à lui régler une prestation compensatoire en capital de 14 400 euros, par des mensualités de 150 euros avec indexation d’usage,
— condamner Monsieur [U] aux dépens.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 03 juin 2025. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Dès lors, le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [F] et Monsieur [U] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [F] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En application de cet article, il est constant que si le juge peut, à la demande de l’un d’eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de l’ordonnance de non-conciliation €devenue l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires€ (Cass. Civ. 1re, 18 mai 2011, n° 10-17.943).
Monsieur [U] n’a pas conclu spécifiquement sur ce point.
Madame [F] sollicite la fixation de cette date au 08 juillet 2025, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal.
En l’espèce, il résulte du texte précité que la date des effets du divorce ne peut être fixée postérieurement à l’ordonnance de mesures provisoires, laquelle a été rendue le 03 juin 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article 262-1 du code civil en retenant la date de la demande en divorce.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 26 février 2025.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article 276 de ce code ajoute qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [F] fait valoir la disparité existant entre la situation respective des époux, sa pension de retraite restant inférieure à celle de Monsieur [U] malgré l’augmentation intervenue depuis l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Elle ajoute que Monsieru [U] perçoit un revenu en plus de sa pension deretraite, de sorte qu’il n’a pas justifié de l’ensemble de sa situation financière. Par ailleurs, elle justifie sa demande d’octroi d’une rente viagère par sa situation financière fragile.
Monsieur [U] s’oppose à l’octroi d’une prestation compensatoire, dès lors que s’il existe une disparité dans les revenus des époux cette dernière ne perdurera pas. Il explique qu’il n’a repris un emploi qu’en vue de pouvoir se reloger et se remeubler, et que son état de santé ne lui permet pas de continuer à travail à moyen terme.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 03 juin 2025 :
Monsieur [U] était retraité, il avait déclaré le revenu net non imposable de 18 756 euros en 2023 selon son avis d’impôt 2024, soit un revenu moyen de 1 563 euros par mois.
Ses pensions de retraite se décomposaient comme suit en février 2025 selon les relevés versés aux débats édités le 10 mars 2025 :
— 907,90 euros versés par la CARSAT Nord Picardie,
— 358,17 euros versés par l’AG2R La Mondiale.
Par ailleurs, il travaillait de nouveau depuis le 17 mars 2025 pour la société SOVITRAT. Selon le bulletin de paye de mars 2025, le revenu perçu pour les deux semaines travaillées était de 377,72 euros.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 643,79 euros, lesquelles seraient amenées à être plus importantes avec la perception d’un mois entier de salaire.
Sur ses charges, il réglait un loyer charges comprises de 254,76 euros suivant l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de février 2025. Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, une autre charge de loyer est à prévoir.
Madame [F] était retraitée, elle avait déclaré le revenu net non imposable de 3 553 euros en 2023 selon son avis d’impôt 2024, soit un revenu moyen de 296,08 euros par mois.
En janvier 2025, sa pension de retraite était de 352,68 euros selon le relevé établi le 15 janvier 2025 par la CARSAT Nord Picardie.
Son loyer était celui précité afférent au domicile conjugal.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [F]
Suvant la notification de retraite de la CARSAT NORD PICARDIE, sa pension est d’un montant de net de 914,28 euros depuis le mois d’août 2025. Elle perçoit également l’aide personnalisée au logement (directement versée au bailleur) à hauteur de 267,04 euros suivant l’attestation de paiement établie par la Caisse aux Allocations Familiales le 05 novembre 2025.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 181,32 euros.
Sur ses charges, elle règle le loyer mensuel résiduel de 150,45 euros selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois d’août 2025, et elle contribue à la complémentaire santé solidaire à hauteur de 360 euros par an selon le courrier de l’Assurance maladie du 27 août 2025.
Monsieur [U]
Il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye d’août 2025 qu’il perçoit un revenu net de l’ordre de 1 418,55 euros par mois issu de son activité exercée en intérim. Il n’a pas actualisé le montant de ses pensions de retraite, qui était de 1 266,07 euros en février 2025.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 2 684,62 euros.
Sur ses charges, il règle le loyer mensuel de 577,93 euros charges comprises selon la quittance de loyer établie par le bailleur pour le mois de septembre 2025.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 24 ans et 8 mois à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
— aucun enfant n’est issu de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [F] est âgée de 75 ans et n’invoque pas de problème de santé particulier. Monsieur [U] est quant à lui âgé de 64 ans, et est suivi pour un carcinome épidermoïde pulmonaire depuis 2022. Une lobectomie supérieure gauche a été effectuée le 15 juin 2023 avant la mise en place d’une chimiothérapie, et selon le compte-rendu de consultation du 05 mars 2025 il ne présente pas de séquelles excepté les douleurs résultant de la chirurgie. En outre, il justifie d’un suivi cardiaque, et n’a pu occuper son poste courant mars 2025 ;
— concernant la carrière des époux : aucune des parties ne produit son relevé de carrière ;
patrimoine des époux : aucun des époux ne dispose d’une épargne ni d’un bien immobilier.
***
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il existe une disparité dans la situation respective des époux, dont le quantum s’est maintenu dès lors que chacune des parties a vu ses ressources augmenter depuis la précédente décision, et de manière plus importante pour Monsieur [U] à la suite de la reprise d’un travail.
Il sera utilement rappelé au préalable que cette seule disparité est insuffisante à elle seule à justifier l’octroi d’une prestation compensatoire, si elle n’a pas été causée par des choix communs effectués par les époux au profit de la carrière de l’un des conjoints.
Or, Madame [F] n’invoque ni ne justifie d’un sacrifice professionnel qui aurait été effectué au profit de Monsieur [U] avec lequel elle n’a pas eu d’enfant, et ne produit pas son relevé de carrière ou d’attestation à cet égard.
Dès lors, il n’est pas justifié que la disparité existant entre les époux résulte de choix de vie communs.
Par conséquent, Madame [F] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dépens
L’article 1125 du code de procédure civile dispose que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient donc d’ordonner le partage par moitié des dépens entre les époux au regard du prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 26 février 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 03 juin 2025 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, de:
Monsieur [R] [A] [C] [U]
Né le 05 décembre 1961 à Denain (Nord)
Et de
Madame [N] [M] [J] [F] épouse [U]
Née le 19 avril 1950 à Guines (Pas-de-Calais)
Lesquels se sont mariés le 22 septembre 2001 à Loon-Plage (Nord)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 26 février 2025, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [N] [F] de ses demande de fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 08 juillet 2025 et de prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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