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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZIX
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 février 2026.
Demanderesse :
Madame [J] [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante, assistée de Maître Chloé NADEAUD, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [G], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [J] [L] [D] [T] s’est vue notifier par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2] Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % au titre d’un accident du travail survenu le 30 juin 2021.
Madame [L] [D] [T] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a rejeté son recours par décision du 5 décembre 2024.
Madame [L] [D] [T] a saisi le Pôle social le 5 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social et l’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
Madame [L] [D] [T] demande de porter son taux d’IPP à10 % et de lui attribuer un taux de déclassement professionnel d’au moins 5 %,ainsi que de condamner la CPAM de [Localité 2] Atlantique à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle est agent d’entretien, âgée de 48 ans, qu’elle souffre de douleurs persistantes et d’une limitation discrète des mouvements entrainant une gêne fonctionnelle et considère que son état antérieur a été aggravé par l’accident du travail et invoque l’impasse thérapeutique dans laquelle elle se trouve.
Sur le taux professionnel elle soutient qu’elle a été licenciée pour inaptitude et bénéficie d’une RQTH et que sa reconversion est impossible .
La CPAM de [Localité 2] Atlantique demande de fixer le taux d’IPP à 8 % dont 3 % de DP.
Elle indique s’en remettre à l’agumentation du Docteur [X] ,médecin-conseil, et observe que l’état antérieur ne doit pas être pris en compte car il n’a été révélé qu’après coup.
Le docteur [Q], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assurée et constate que :
— Madame [L] [D] [T], a chuté dans un escalier et a été victime d’une fracture de tassement de la 12 ème vertèbre thoracique ayant nécessité le port d’un corset,,
— a été découverte une ostéophytose multiétagée du dos prise en compte par le médecin conseil,
— le médecin conseil a constaté à l’examen du 8 juillet 2024 des douleurs dorsales intermittentes mécaniques s’intégrant dans un contexte de pathologie intercurrente,
— la [1] a confirmé la décision,
— le médecin conseil considère que les séquelles en lien avec l’accident du travail sont discrètes et compte tenu d’un état antérieur évoluant pour son propre compte le taux d’IPP de 5 % n’a pas été sous évalué,
— l’examen de ce jour constate une rotation à droite diminuée de 30 ° par rapport au côté gauche,une latéralisation diminuée de 20 ° par raport au côté gauche ,un DDS à 23 cms, une hyperextension de + 10 °, une extension/inspiration de 95 à 100 cms.
Il considère que les troubles fonctionnels dorsaux n’entrainent pas de troubles articulaires déficitaires significatifs, que les douleurs dorsales correspondent à un taux d’IPP de 10 % conformément au barème indicatif chapitre 3.2 « Rachis dorso lombaire -persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes 5 à 15 » à diviser par 2 compte tenu de la pathologie intercurrente constituée par l’ostéophytose multiétagée .
La mise à disposition de la décision a été fixée au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le médecin-conseil a constaté à l’examen du 8 juillet 2024 des douleurs dorsales intermittentes mécaniques s’intégrant dans un contexte de pathologie intercurrente soit une ostéophytose multiétagée constatée par scintigraphie osseuse du 15 mai 2022.
La [1] a considéré qu’il persistait des douleurs vertébrales thoraciques sans déficit neurologique et qu’en référence au barème chapitre 3.2 ces séquelles algiques post fracturaires ne paraissent pas sous évaluées.
Le médecin -consultant confirme ces constatations et considère que le taux d’IPP a été correctement évalué en tenant compte de l’état antérieur.
Le médecin-conseil dans une note du 8 septembre 2025 considère que les séquelles en lien avec l’accident du travail sont discrètes et compte tenu d’un état antérieur évoluant pour son propre compte le taux d’IPP de 5 % n’a pas été sous-évalué.
Madame [L] [D] [T] produit notamment un courrier du Docteur [M] du 12 septembre 2024 indiquant « son état d’incapacité physique est essentiellement secondaire (à mon avis 80 % ) aux douleurs séquellaires de la fracture de sa T 12 ».
Cet élément médical ne peut suffire à ne pas prendre en compte l’état antérieur dans l’évaluation du taux d’incapacité résultant de l’accident du travail alors que les constatations des deux médecins conseil, de la [1] et du médecin consultant concordent sur la prise en compte de l’état antérieur .
En outre il n’en ressort pas non plus que cet état antérieur ait été aggravé par l’accident du travail.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 3.2 Rachis dorso-lombaire prévoit pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes un taux d’IPP compris entre 5 et 15 % .
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le taux d’IPP n’a pas été sous-évalué.
En revanche, le taux d’incapacité permanente partielle peut compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il n’est pas discuté que Madame [L] [D] [T] a bien subi une incidence professionnelle, celle-ci ayant été licenciée le 4 décembre 2024 pour inaptitude, après avis du médecin du travail et le médecin-conseil indiquant dans sa note du 8 septembre 2025 qu’un coefficient professionnel de 3 % peut être ajouté.
Compte tenu du taux médical et de son âge à la date de la consolidation, celui-ci sera en effet fixé à 3 %
Sur les dépens et les frais de consultation :
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
La CPAM, qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la [2].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [D] [T] la totalité de ses frais irrépétibles .La CPAM sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
FIXE à 8 % dont 3 % de taux professionnel le taux d’IPP de Madame [J] [L] [D] [T] au titre de l’accident du travail du 30 juin 2021;
CONDAMNE la CPAM de [Localité 2] Atlantique aux dépens de l’instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
CONDAMNE la CPAM de [Localité 2]-Atlantique à verser à Madame [J] [L] [D] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 27 février 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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