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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 avr. 2025, n° 24/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
IRRECEVABILITÉ
N° RG 24/01630 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P43C
du 04 Avril 2025
N° de minute 25/00598
affaire : [H] [N]
c/ S.A. SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION
Grosse délivrée
à Me ANAVE
Expédition délivrée
à Me DARMON
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Avril à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [H] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date 29 août 2024, Monsieur [H] [N] a fait assigner la Sa Société d’administration et de gestion afin d’entendre le juge des référés :
— désigner un administrateur ad hoc à la copropriété [Adresse 6] avec pour mission en application de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 de :
* assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale,
* administrer l’immeuble, pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci,
* établir et tenir à jour un carnet d’entretien de l’immeuble conformément à un contenu défini par décret,
* établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l’assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat,
— condamner la Sa Société d’administration et de gestion à lui régler la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 23 janvier 2025 et visées par le greffe, Monsieur [H] [N] conclut au débouté des demandes de la Sa Société d’administration et de gestion, réitère ses demandes initiales et demande à titre subsidiaire d’écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Société d’administration et de gestion demande au juge des référés de :
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [H] [N],
En tout état de cause, le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [H] [N] en désignation d’un administrateur ad hoc :
Aux termes de l’article 49 du décret du 17 mars 1967, sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d’empêchement ou de carence du syndic visés au V de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en vue de la désignation d’un administrateur ad hoc de la copropriété.
L’ordonnance fixe la durée de la mission de l’administrateur ad hoc, sauf si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs objets ; la mission ainsi confiée est celle qui est définie par l’article 18 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 et par le présent décret.
Sauf s’il y a urgence à faire procéder à l’exécution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble et au fonctionnement des services d’équipement commun ou de travaux prescrits par un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou la salubrité publique, la demande ne sera recevable que s’il est justifié d’une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté qu’au moment de l’introduction de la présente instance, soit le 29 août 2024, la Sa Société d’administration et de gestion n’était plus le syndic de la copropriété [Adresse 7], ce que n’ignorait pas le demandeur puisqu’il indique lui-même en page 4 de son assignation, que cette société a été désignée syndic par assemblée générale du 9 mars 2023 en précisant “pour une durée de quatorze mois jusqu’à la date du 8 mai 2024".
La demande de Monsieur [H] [N] en désignation d’un administrateur ad hoc est irrecevable pour avoir été formée non pas contre le syndic en exercice mais contre l’ancien syndic.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la défenderesse la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [N] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS irrecevable la demande de Monsieur [H] [N] en désignation d’un administrateur ad hoc de la copropriété [Adresse 7] ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [N] à payer à la Sa Société d’administration et de gestion la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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