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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 déc. 2025, n° 25/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. HMOP, S.A. MONETEC, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00825 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOSC
du 05 Décembre 2025
M. I 25/001310
N° de minute 25/01735
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 21], sis [Adresse 9]
c/ [A] [P], S.A. MONETEC, [X] [O], S.A.R.L. HMOP, [R] [B], S.A. ALBINGIA, S.E.L.A.R.L. [M] – LES MANDATAIRES
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
S.E.L.A.R.L. [M] – LES MANDATAIRES
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 21], sis [Adresse 9]
Représenté par son syndic en exercice [Localité 25] SYNDIC
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [A] [P]
[Adresse 12]
[Adresse 24]
[Localité 15] – PRINCIPAUTE DE [Localité 22]
Serait décédé
S.A. MONETEC
[Adresse 13]
[Localité 15] – PRINCIPAUTE DE [Localité 22]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X] [O]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. HMOP
[Adresse 11]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
Madame [R] [B]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 5]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [M] – LES MANDATAIRES
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 05 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Civile de Construction Vente, SCCV [Adresse 10] a fait édifier un immeuble d’habitation collectif à [Localité 18].
La livraison des parties communes, avec réserves, est intervenue le 15 février 2024.
La SCI [Y] [N], propriétaire de plusieurs lots (appartement et places de parking) a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE MIRAGE » en référé devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir des mesures des mesures conservatoires ou réparatoires sur ses lots, et plus précisément sur la toiture-terrasse, la terrasse et dans les garages.
Par décision en date du 8 août 2025, les demandes de la SCI [Y] [N] ont été rejetées.
Par exploits de commissaire de justice des 2 mai, 5 mai et 6 mai 2025, et 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 20] MIRAGE » a assigné Monsieur [A] [P], la SA MONETEC, Monsieur [X] [O], la SARL HMOP, Madame [R] [B], la SA ALBINGIA et la SELARL [M] – LES MANDATAIRES en référé aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 20] MIRAGE » a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre de Monsieur [A] [P], décédé selon les informations fournies par les autorités monégasques.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE MIRAGE » sollicite :
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
— le rejet de la demande de mise hors de cause de Monsieur [X] [O], la SARL HMOP, Madame [R] [B],
— de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Il expose que près de 107 désordres ont été relevés dont certains font l’objet de réserves telles que consignées au terme du procès-verbal de livraison, et d’autres sont apparus postérieurement et qui ont fait l’objet notamment de la procédure diligentée par la SCI [Y] [N]
La SA ALBINGIA demande :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE MIRAGE » aux dépens.
Elle expose qu’en sa qualité d’assureur « constructeur non réalisateur » de la SCCV [Adresse 10], elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur.
Monsieur [X] [O], la SARL HMOP, Madame [R] [B] demandent :
— respectivement leur mise hors de cause,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE MIRAGE » aux dépens ainsi qu’à leur verser, à chacun, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MONETEC demande qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SELARL [M] – LES MANDATAIRES n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de mise hors de cause
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il résulte de l’extrait K-bis produit par les demandeurs que la SCCV [Adresse 10] est en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 18 mars 2024, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 décembre 2023.
Le mandataire liquidateur n’ayant pas constitué avocat il est de l’intérêt des parties que les gérants et associés de ladite société soient présents aux opérations d’expertise.
Les demandes de Monsieur [X] [O] et la SARL HMOP tendant à être mis hors de cause seront donc rejetées.
S’agissant de Madame [R] [B], cette dernière soutient n’avoir qu’une mission générale de conception et d’obtention du permis de construire, sans lien avec les désordres invoqués.
Toutefois et au regard de la nature même de sa mission et afin que puisse être rapporté le cas échéant son éclairage, il apparaît nécessaire que l’expertise ordonnée le soit au contradictoire de l’architecte concepteur du projet sur la base duquel le permis de construire a été déposé et les travaux réalisés.
La demande de Madame [R] [B] tendant à être mise hors de cause sera de la même manière rejetée.
En conséquence, l’expertise sera réalisée au contradictoire de Monsieur [X] [O], la SARL HMOP et Madame [R] [B].
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat en date du 15 février 2025, date à laquelle est intervenue la livraison du projet et réserves d’ordre esthétique, des non-façons ou des malfaçons ont été relevées et ont fait l’objet de réserves, ventilés aux termes de la synthèse établie le 24 décembre 2024.
De plus le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait l’objet d’une procédure en référé devant le tribunal judiciaire de Nice en raison de défauts constatés par la SCI [Y] [N] au sein de sa propriété s’agissant de la toiture terrasse, de la terrasse et de garages. Il est démontré que si les demandes de la SCI n’ont pas prospéré, ce n’est qu’en raison du défaut de précision de la nature des travaux à réaliser et non pas au motif que la SCI serait irrecevable à un titre quelconque.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS le désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [A] [P] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à :
[V] [W] née [U]
Ingénieur diplômé de l'[Localité 19] [26], du Bâtiment et de l’Industrie, spécialisé Bâtiment.
CABINET EXPERTISE JUDICIAIRE [U]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Port. : 06.13.04.01.90
Courriel : [Courriel 17]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 16] ;
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, à savoir notamment, les plans, le permis de construire, la synthèse des réserves et le PV de constat en date du 15 février 2025,
— décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes,
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard 06 Juillet 2026;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE MIRAGE » au plus tard le 05 Février 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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