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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 mars 2025, n° 22/03529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mars 2025
N° RG 22/03529 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XO7N
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[I] [B] [G] [S]
C/
[D] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B] [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0751
DEFENDERESSE
Madame [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Med salah DJEMAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0370
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024 en audience publique devant :
Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Au cours du mois de juillet 2016, Monsieur [I] [S] a remis la somme de 20 000 euros à Madame [D] [T], sa belle-fille.
Qualifiant cette remise de contrat de prêt, Monsieur [I] [S] a mis en demeure Madame [D] [T], par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2020, de lui rembourser cette somme.
Cette dernière lettre étant restée sans effet, Monsieur [I] [S] a adressé à Madame [D] [T] une sommation de payer le 7 avril 2021.
Des échanges par courrier ont eu lieu entre Monsieur [I] [S] et le conseil de Madame [D] [T] en vue de trouver une solution amiable, en vain.
Dans ce contexte, le 15 avril 2021, Monsieur [I] [S] a déposé une requête aux fins d’injonction de payer auprès du président du tribunal judiciaire de NANTERRE, par laquelle il sollicite le versement par la défenderesse de la somme de 20 000 euros.
Par ordonnance portant injonction de payer du 5 mai 2021, signifiée à Madame [D] [T] le 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné Madame [D] [T] à payer à Monsieur [I] [S] la somme en principal de 20 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de ladite ordonnance et les dépens.
Le 15 juillet 2021, Madame [D] [T] a formé opposition à cette ordonnance.
Par ordonnance rendue le 23 février 2022, la vice-présidente du tribunal judiciaire de NANTERRE a constaté l’extinction de l’instance, faute pour Madame [D] [T] d’avoir constitué avocat.
Par requête du 17 mars 2022, Monsieur [I] [S] a sollicité le relevé de caducité de cette dernière ordonnance.
Par ordonnance rendue le 26 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE a relevé les parties de la caducité de l’ordonnance constatant l’extinction de l’instance du 23 février 2022.
La clôture est intervenue le 16 octobre 2023, par ordonnance du même jour.
*
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures notifiées le 31 mai 2023, Monsieur [I] [S] demande au tribunal de :
— Confirmer en tous points l’ordonnance d’injonction de payer du 5 mai 2021 rendue par le tribunal judiciaire de NANTERRE, dont opposition,
— Débouter Madame [D] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [D] [T] à régler à Monsieur [I] [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral et matériel,
— Condamner Madame [D] [T] aux dépens,
— Accorder à Maître Roxane BOURG, avocate, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [D] [T] à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de voir confirmée l’ordonnance portant injonction de payer du 5 mai 2021, par laquelle Madame [D] [T] a été condamnée à payer à Monsieur [I] [S] la somme en principal de 20 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance, ce dernier, se fondant sur les articles 1353, 1359 et suivants, 1376 et 1892 du code civil, soutient qu’il a prêté à la défenderesse, sa belle-fille, la somme totale de 20 000 euros, en vertu de deux reconnaissances de dette du 4 juillet 2016 et du 25 juillet 2016 par lesquelles celle-ci s’est engagée à rembourser cette somme à raison de 500 euros mensuels à compter du 1er janvier 2017. Monsieur [I] [S] argue que ces deux reconnaissances de dette remplissent les conditions de validité légales, en ce qu’elles sont écrites de la main de l’emprunteur – Madame [D] [T] -, qu’elles sont signées par elle et qu’elles mentionnent le nom du prêteur, le montant emprunté en chiffres et en lettres, ainsi que les modalités de remboursement. Le demandeur en déduit que ces deux reconnaissances de dettes valent preuve d’un prêt consenti par lui à sa belle-fille.
En réponse au moyen soulevé par Madame [D] [T] tiré du fait que l’acte passé entre les parties s’analyse en une libéralité, Monsieur [I] [S] fait valoir que par la production des deux reconnaissances de dette, dont l’existence n’est pas contestée par la défenderesse, il démontre que la qualification de don manuel ne peut s’appliquer en l’espèce. En effet, il soutient qu’au jour de la conclusion de l’acte, il n’était animé d’aucune intention libérale, souhaitant simplement prêter, et non donner, une telle somme d’argent à sa belle-fille afin qu’elle puisse créer une société, une telle société ayant été effectivement constituée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL deux mois après le prêt octroyé.
Par ailleurs, Monsieur [I] [S] indique que les SMS produits par la défenderesse afin de prouver l’intention libérale sont postérieurs à l’octroi des prêts, ces derniers datant de 2019. Il ajoute que dans le cadre de son divorce avec Madame [R] [U], son ex-compagne et la mère de Madame [D] [T], il était prêt à renoncer aux deux reconnaissances de dette à condition que cette dernière accepte un divorce amiable. Or, la tentative d’un divorce amiable ayant échoué du fait de Madame [R] [U], Monsieur [I] [S] a finalement maintenu sa demande de remboursement auprès de la défenderesse.
En outre, Monsieur [I] [S] expose que Madame [D] [T] ne produit pas aux débats sa déclaration fiscale relative à ses revenus de l’année 2016, sur laquelle devrait figurer la somme de 20 000 euros qu’elle qualifie de don manuel, conformément aux dispositions de l’article 635 A du code général des impôts.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [I] [S] allègue qu’il a subi un préjudice moral et matériel du fait du comportement fautif de Madame [D] [T], laquelle a parfaitement conscience du caractère injustifié de son opposition, n’ayant pour seul but que de retarder l’échéance du règlement de ses dettes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 mars 2023, Madame [D] [T] sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur [I] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Laisser à chacune des parties, les frais de leurs avocats respectifs, ainsi que les dépens.
Au soutien de sa demande de voir rejetées les demandes de Monsieur [I] [S], Madame [D] [T] affirme que le 4 juillet 2016 puis le 7 juillet 2016, son beau-père lui a fait un don manuel d’une valeur de 20 000 euros et que des reconnaissances de dettes ont été établies afin d’atténuer l’impact fiscal d’une telle donation. Elle soutient que ce don manuel est intervenu dans un contexte familial apaisé, lequel s’est dégradé en raison du divorce conflictuel entre le demandeur et la mère de la défenderesse. En outre, Madame [D] [T] argue que l’intention libérale ayant animé Monsieur [I] [S] au moment de la remise des fonds ressort de plusieurs correspondances échangées entre ce dernier et la demanderesse ou son conseil.
Enfin, sur le fondement de l’article 852 du code civil, Madame [D] [T] indique que si les sommes remises ne représentent pas les caractéristiques d’un don manuel, elles n’en sont pas moins un présent d’usage.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever qu’aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Or, les demandes tendant à voir « déclarer bien fondé », « dire » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de Monsieur [I] [S], celle-ci n’étant pas contestée.
Sur la demande de confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer du 5 mai 2021
L’article 1872 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En vertu des dispositions de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il ressort des dispositions de l’article 1341, alinéa 1er ab initio du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Conformément à l’article 1326 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 893 du code civil dispose que la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
Plus précisément, l’article 894 du même code définit la donation comme un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
La qualification de donation suppose l’intention libérale du donateur, dont la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque cette qualification.
Il convient de préciser qu’en vertu des dispositions des articles 1341, alinéa 1er, in fine du code civil, dans sa version applicable au présent litige, il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur inférieure à 1 500 euros.
L’article 1347 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la règle ci-dessus reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, lequel est défini comme tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Enfin, l’article 852 du code civil dispose que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Il est constant qu’il faut entendre par présent d’usage les cadeaux motivés par un usage et modique compte tenu de la fortune du disposant.
*
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [I] [S] a remis la somme de 20 000 euros à Madame [D] [T].
Monsieur [I] [S] affirme qu’il s’agit d’un prêt, de sorte qu’il lui revient d’apporter la preuve de l’existence d’un tel contrat, conformément aux dispositions de l’article 1315, alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable au présent litige.
En ce sens, tant Monsieur [I] [S] que Madame [D] [T] versent aux débats deux reconnaissances de dette datées respectivement du 4 juillet 2016 et du 25 juillet 2016.
Ces deux reconnaissances de dettes, dont l’existence n’est nullement contestée par la défenderesse, sont écrites de la main et signées par cette dernière. Par la première reconnaissance de dette en date du 4 juillet 2016, Madame [D] [T] reconnaît devoir la somme de 13 000 euros, tandis que par la deuxième en date du 25 juillet 2016, elle reconnaît devoir la somme de 7 000 euros. Dans chaque acte, la somme est écrite en toutes lettres et en chiffres. En outre, Madame [D] [T] s’engage, dans chaque reconnaissance de dette, à rembourser les sommes dues à raison de 500 euros par mois, à compter du 1er janvier 2017.
Ainsi, les reconnaissances de dette produites par les parties satisfont aux exigences posées par l’article 1326 ancien du code civil, de sorte qu’elles doivent être considérées comme valant preuve par écrit de l’existence d’une dette de Madame [D] [T] envers Monsieur [I] [S].
Or, Madame [D] [T] conteste cette qualification de prêt, affirmant qu’il s’agissait d’un don ou d’un présent d’usage.
Il convient d’emblée de relever que la qualification de présent d’usage ne saurait s’appliquer en l’espèce, eu égard à l’importance de la somme litigieuse et aux circonstances de sa remise. En effet, il n’est pas contesté que cette somme de 20 000 euros a été remise par Monsieur [I] [S] dans un contexte bien particulier, à savoir pour aider Madame [D] [T] à créer sa société. Dès lors, cet évènement ne saurait être qualifié d’usage, au sens de la jurisprudence.
Ceci étant précisé, il revient à Madame [D] [T] de démontrer que lors de la remise des fonds, Monsieur [I] [S] était animé d’une intention libérale.
Tout d’abord, Madame [D] [T] produit un courrier daté du 29 avril 2021, dans lequel Monsieur [I] [S] écrit au conseil de la demanderesse qu’il a élevé cette dernière pendant 15 ans comme si elle était sa propre fille, notamment en lui faisant divers cadeaux coûteux. Or, il ne peut se déduire de cette simple circonstance que la somme de 20 000 euros litigieuse s’analyse en un don manuel, d’autant plus que cette qualification est fermement contestée par le défendeur dans ce même courrier.
En outre, dans ce courrier, Monsieur [I] [S] explique que dans le cadre de son divorce avec Madame [R] [U], la mère de la défenderesse, cette dernière lui aurait demandé de renoncer à la somme de 20 000 euros, ce qu’il avait accepté à la condition que le divorce se déroule de façon amiable, ce qui n’a finalement pas été le cas. La défenderesse déduit de cette circonstance que Monsieur [I] [S] était animé d’une intention libérale au moment de la remise de la somme.
Toutefois, d’une part, cette circonstance tenant au divorce entre Monsieur [I] [S] et son ex-femme est postérieure à la remise des fonds. Or, le juge doit se placer au jour de l’acte pour apprécier l’existence ou l’absence d’une quelconque intention libérale. De ce fait, les éléments exposés dans ce courrier ne sauraient valoir preuve de l’intention libérale de Monsieur [I] [S] au moment où la somme a été remise à la défenderesse.
D’autre part, ce courrier tend au contraire à confirmer que la somme litigieuse a été remise en vertu d’un prêt et non d’un don. En effet, Monsieur [I] [S] explique clairement qu’il avait prêté, et non donné, ladite somme à sa belle-fille et qu’il était prêt à y renoncer dans l’hypothèse où un divorce amiable interviendrait avec Madame [R] [U], circonstances qui ne sont aucunement contestées par la défenderesse.
Ensuite, Madame [D] [T] produit des SMS échangés entre elle et Monsieur [I] [S]. Dans l’un d’entre eux, Monsieur [I] [S] a écrit " il ne faut pas oublier que les 20 000 euros c’est mon cadeau et non celui de ta mère […] ". La défenderesse invoque ce SMS pour prouver que son beau-père lui a donné, et non prêté, la somme dont il réclame le remboursement. Or, en réponse à ce message, Madame [D] [T] a indiqué « c’est pas pck elle a dit qu’elle voulait la reconnaissance de dette que je vais oublier ce qu’elle t’a fait ».
Ainsi, par ce message, Madame [D] [T] reconnaît explicitement l’existence d’une reconnaissance de dette et le fait que sa mère a demandé à Monsieur [I] [S] d’y renoncer.
Enfin, il ne ressort d’aucune pièce produite par Madame [D] [T] que Monsieur [I] [S] a établi des reconnaissances de dette afin d’atténuer l’impact fiscal d’une donation, tel qu’elle l’allègue dans ses écritures.
En tout état de cause, Madame [D] [T] ne produit pas aux débats sa déclaration fiscale relative aux revenus de l’année 2016. Or, la production d’une telle pièce aurait permis de constater l’existence, ou au contraire l’absence, d’une déclaration de don manuel aux services fiscaux.
Ainsi, dans de telles circonstances, Madame [D] [T] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [I] [S] était animé d’une quelconque intention libérale au jour où la remise des sommes a eu lieu.
Partant, il convient de retenir la qualification de contrat de prêt et de condamner Madame [D] [T] à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 20 000 euros au titre du remboursement dudit prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021, date de l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
*
En l’espèce, Monsieur [I] [S] soutient qu’il subit un préjudice matériel et moral du fait de la résistance abusive de Madame [D] [T].
Or, un tel préjudice est indemnisé par des dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal, auquel Madame [D] [T] a été condamnée.
En tout état de cause, Monsieur [I] [S] n’allègue et ne démontre aucun préjudice indépendant du retard dans le remboursement du prêt, de sorte qu’il ne saurait lui être alloué des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Partant, la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [I] [S] est rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Madame [D] [T], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
En outre, il convient d’accorder à Maître Roxane BOURG, avocate, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [D] [T], condamnée aux dépens, est également condamnée à verser à Monsieur [I] [S], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
* *
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Madame [D] [T] à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 20.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [I] [S],
CONDAMNE Madame [D] [T] à payer à Monsieur [I] [S] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [T] aux dépens,
ACCORDE à Maître Roxane BOURG, avocate, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la présente décision au greffe, le 7 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur François BEYLS, premier vice-président adjoint, et par Madame Marlène NOUGUE, greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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