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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 janv. 2025, n° 23/04116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/04116 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X45U
Jugement du 21 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [X] [E]
C/
Mme [O] [U] épouse [L]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Laïla NEMIR
— 655
— 3776
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Janvier 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] – ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine VALLEE, avocat au barreau de LYON et Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS,
DEFENDERESSE
Madame [O] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [E] soutient avoir prêté « une importante somme d’argent » à Madame [U], que celle-ci lui a remboursée en partie avec deux chèques de 20 000 euros datés du 07 juin 2021 tirés sur un compte personnel à la Société Générale, un chèque de 10 000 euros daté du 09 juin 2021 tiré sur un compte joint à la Banque Postale, et quatre chèques d’un montant total de 16 000 euros datés du 05 août 2021 tirés sur un compte au Crédit Agricole.
Elle a ultérieurement appris que les deux premiers avaient été émis à partir d’un compte clôturé, que le second avait été déclaré perdu, et que les suivants étaient tous sans provision et émis en violation d’une interdiction prononcée en application de l’article L163-6 du code monétaire et financier.
Le 21 avril 2022, elle a déposé plainte devant le Procureur de la République pour escroquerie.
Par courrier du 6 juillet 2022, le Conseil de Madame [U] a pris contact avec Madame [E], lui proposant un remboursement échelonné de sa dette, les parties étant ensuite en désaccord sur les modalités à mettre en place.
Au terme d’un acte introductif d’instance délivré le 25 mai 2023, Madame [X] [E] a fait assigner Madame [O] [U] devant le tribunal judiciaire de LYON en paiement d’une créance de 64 000 euros.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 17 février 2024, Madame [X] [E] demande, au visa des articles 1892 et suivants, 1231 et suivants, 1103 et suivants du code civil, de :
Déclarer Madame [E] recevable et bien fondée en ses demandes,Condamner Madame [U] épouse [L] à rembourser à Madame [E] la somme de 64 000 euros, sans possibilité de délai de paiement, Condamner Madame [U] épouse [L] à verser à Madame [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,Dire et juger que les sommes auxquelles Madame [U] épouse [L] sera condamnée produiront intérêt au taux légal avec capitalisation par application de la règle de l’anatocisme, ce conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,Condamner Madame [U] épouse [L] à verser à Madame [E] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me LEMOUDAA, Déclarer qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Rappelant les dispositions de l’article 1360 du code civil, elle fait valoir qu’aucune reconnaissance de dette n’a été établie entre les parties, compte-tenu de leurs liens de confiance. Elle considère néanmoins que les chèques qui lui ont été remis constituent une preuve écrite de la dette revendiquée.
S’agissant des paiements évoqués par la partie adverse, elle rappelle qu’ils sont antérieurs à juillet 2022 et qu’elle a reconnu, le 06 juillet 2022, lui devoir encore la somme de 80 000 euros.
Elle motive sa demande de dommages et intérêts au regard du préjudice moral subi du fait du non-remboursement spontané de la somme empruntée et du manquement de Madame [U] à son devoir de bonne foi.
Madame [O] [U] épouse [L] sollicite, dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 04 décembre 2023, au visa des articles 1315, 1359 et 1343-5 du code civil de :
Dire et juger que Madame [U] a déjà remboursé la somme de 29 500 euros entre 2017 et 2021 à Madame [E],Débouter Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts car mal fondée,Accorder à Madame [U] les plus larges délais pour apurer sa dette de 11400 euros,Condamner Madame [E] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Elle souligne d’abord que Madame [E] est dans l’impossibilité de préciser le quantum de la somme d’argent prêtée, ne communiquant aucune preuve matérielle des sommes qu’elle réclame.
Elle reconnait que la demanderesse lui a prêté la somme de 40900 euros, de laquelle doivent être déduites les sommes déjà versées, à savoir 29 500 euros, de sorte qu’elle lui doit 11400 euros.
Elle soutient à ce titre rapporter la preuve de tous les règlements par virements ou chèques adressés à Madame [E] entre 2017 et 2021.
Elle affirme ne jamais avoir volontairement remis des chèques à Madame [E], cette dernière l’ayant contrainte à les établir et signer en « caution », se retrouvant désormais interdite bancaire.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités par la requérante, elle rappelle avoir remboursé spontanément des sommes, reprenant les règlements précédemment visés.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2024 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 03 décembre 2024, a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur les demandes principales de Madame [E]
Sur la demande de condamnation à paiement
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359 du code civil prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 1360 du même code précise que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Selon l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Enfin, l’article 1892 du même code rappelle que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En l’espèce, il est constant qu’aucune reconnaissance de dette n’a été établie par les parties, Madame [E] demeurant d’ailleurs particulièrement vague sur la somme totale qu’elle aurait prêtée à Madame [L], invoquant seulement « une importante somme d’argent », la date du terme n’étant pas davantage précisée.
Néanmoins, la défenderesse admet elle-même dans ses écritures non seulement être effectivement débitrice de Madame [E] mais également avoir tenté de solutionner son remboursement en lui proposant un échéancier, par l’intermédiaire de son précédent conseil, dans un courrier du 06 juillet 2022.
A cet égard, il ressort de cet écrit, dont la teneur n’est d’ailleurs pas contestée par Madame [U], qu’elle reconnait alors à cette date « qu’elle reste à vous devoir la somme de 80 000 euros (intérêt compris) ».
Pourtant, elle conclut dans le cadre de la présente instance qu’elle doit à la demanderesse la somme de 40 900 euros de laquelle il faut déduire les sommes déjà versées, à savoir 29 500 euros.
Or, non seulement le quantum de la dette est distinct de celui repris dans l’écrit de son précédent avocat, mais les remboursements dont elle se prévaut sont également antérieurs au courrier visé (virements et chèques effectués entre le 5 avril 2017 et le 03 mai 2021) de sorte qu’ils ne sauraient être pris en compte comme venant en déduction de celle-ci.
Dès lors, alors que Madame [E] a entendu limiter de son côté ses demandes à hauteur de 64 000 euros, pour les motifs précédemment invoqués, il y a lieu de condamner Madame [L] à lui rembourser cette somme.
Il sera également fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière et dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, ce à compter de l’assignation du 25 mai 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, si les chèques visés par Madame [E] n’ont pas pu être encaissés pour les différentes raisons exposées par cette dernière, Madame [L] fait néanmoins valoir qu’ils n’avaient pas vocation à être endossés mais devaient exclusivement garantir le paiement de sa dette.
En outre, la demanderesse ne conteste pas les paiements revendiqués par Madame [L] sur la période allant de 2017 à 2021.
Enfin, au-delà du défaut de démonstration d’un comportement fautif de la part de la partie adverse, la requérante ne prouve pas davantage avoir subi un préjudice moral, ne versant d’ailleurs aux débats aucune pièce portant sur les liens ayant existé entre elle et Madame [L].
Par conséquent, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement formée par Madame [U]
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au soutien de sa demande de délais de paiement, Madame [U] fait uniquement valoir qu’elle est interdite bancaire depuis 2022 et qu’elle n’est autorisée par la Banque de France à ouvrir un compte bancaire à la CAISSE D’EPARGNE que pour recevoir son salaire.
Or, non seulement elle ne communique aucun élément venant corroborer ses affirmations, mais elle ne justifie pas davantage de ses ressources et charges
Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Madame [O] [U] épouse [L], partie succombant, sera condamnées aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître LEMOUDAA pour les frais dont il a fait l’avance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Madame [O] [U] épouse [L] à verser à Madame [X] [E] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [O] [U] épouse [L] à rembourser à Madame [X] [E] la somme de 64 000 euros,
ORDONNE la capitalisation des intérêts due sur la somme de 64 000 euros, dès lors qu’ils seront dus sur une année entière, à compter de l’assignation soit le 25 mai 2023,
DEBOUTE Madame [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [O] [U] épouse [L] de sa demande de délais de paiements,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [O] [U] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître LEMOUDAA Rachid pour les frais dont il a fait l’avance,
CONDAMNE Madame [O] [U] épouse [L] à verser à Madame [X] [E] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [O] [U] épouse [L] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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