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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 23/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
89B
N° RG 23/01433 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHVU
__________________________
22 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[M] [R]
C/
S.A. CEVA SANTE ANIMALE, CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [M] [R]
S.A. CEVA SANTE ANIMALE
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
R MEE du 08/10/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 22 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 novembre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [R]
996 chemin du Terrier de Mondot
33620 LARUSCADE
représenté par Me Aurélie NOËL de la SELARL HARNO & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A. CEVA SANTÉ ANIMALE
10, avenue de la Ballastière
33500 LIBOURNE
représentée par Maître Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Cécile AUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [N] [K], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 Novembre 2022, [M] [R], salarié de la SA CEVA SANTÉ ANIMALE depuis le 2 Juillet 1990, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er Septembre 2022 par le Docteur [L] [P] Médecin remplaçant du Docteur [O] [C] faisant état d’un : «Syndrome dépressif» et mentionnant une première constatation de la maladie professionnelle le 22 Mars 2022.
S’agissant d’une maladie ne figurant pas dans les tableaux des maladies professionnelles, le Médecin Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE ayant évalué son taux prévisible d’incapacité permanente à, au moins 25%, son dossier a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de NOUVELLE AQUITAINE. Ce Comité a considéré, dans son avis du 30 Juin 2023 qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de [M] [R]. Cet avis s’imposant à la Caisse, l’organisme a notifié par courrier en date du 7 Juillet 2023, la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de [M] [R] a été déclaré consolidé au 21 Novembre 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui ouvrant droit au bénéficie d’une indemnité forfaitaire en capital d’un montant de 2.141,02 Euros.
Par courrier daté du 18 Décembre 2023, parvenu le 21 Décembre 2023, l’assuré a sollicité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par requête transmise par courrier recommandé le 16 Août 2023, le Conseil de [M] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SA CEVA SANTÉ ANIMALE, dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 21 Novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience en mise en état le 5 Décembre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises, pour être fixer à plaider le 18 Novembre 2025.
*****
Par conclusions n°2, de son Conseil, en date du 12 Juin 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens [M] [R] demande au tribunal au visa des articles L.452-1 et suivants, R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, de :
— débouter la SA CEVA SANTÉ ANIMALE de sa demande de sursis à statuer,
— juger ce qu’il plaira sur la demande de désignation d’un second CRRMP,
— confirmer que sa maladie est d’origine professionnelle,
— déclarer et juger que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la SA CEVA SANTÉ ANIMALE,
— avant-dire droit, en conséquence, désigner tel médecin expert qu’il plaira afin d’évaluer l’ensemble des préjudices indemnisables, en vertu des dispositions des articles L.452 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010,
Sur le fond,
— déclarer et juger qu’il bénéficiera de la majoration maximum de l’indemnisation forfaitaire versée par la Sécurité Sociale,
— condamner la CPAM de la GIRONDE au paiement à titre provisionnel d’une somme de 10.000 Euros à valoir sur le préjudice subi,
— dire et juger que la CPAM de la GIRONDE recouvrera le montant des indemnisations à venir, de la provision et du capital représentatif de la majoration à l’encontre de la SA CEVA SANTÉ ANIMAL,
— condamner la SA CEVA SANTÉ ANIMAL au paiement d’une somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— déclarer la décision opposable à la CPAM de la GIRONDE,
— dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner la SA CEVA SANTÉ ANIMAL aux entiers dépens,
— débouter la SA CEVA SANTÉ ANIMAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la SA CEVA SANTÉ ANIMAL de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[M] [R] soutient que la demande de sursis à statuer formulée, in limine litis, par l’employeur, dans l’attente de la décision portant sur l’inopposabilité de la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle doit être rejetée en vertu de l’indépendance des rapports entre l’employeur et la CPAM. Il ajoute que cette décision n’aura aucune incidence sur l’instance portant sur la faute inexcusable de ce même employeur dans l’instance l’opposant à son salarié. Sur le caractère professionnel de la maladie, il fait valoir que dans le cadre de la contestation par l’employeur du caractère professionnelle de sa maladie non désigné dans un tableau, la désignation d’un second Comité Régionale de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour avis est de droit. Il soutient apporter la preuve du caractère professionnel de sa pathologie. Sur la faute inexcusable de l’employeur, il affirme avoir alerté son employeur des difficultés qu’il rencontrait en lien notamment avec sa surcharge de travail antérieurement à la survenance de sa maladie. Il se prévaut ainsi du bénéfice la présomption de faute établie à l’article L.4131-4 du Code du Travail. Il fait valoir qu’en tout état de cause l’employeur, bien qu’informé des risques sur sa santé mentale en lien avec la dégradation progressive de ses conditions de travail et n’a pris aucune mesure pour le préserver.
* * * *
Par conclusions n°3 de son Conseil, datées du 7 Octobre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA CEVA SANTÉ ANIMALE demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS : prononcer le sursis à statuer de la présente instance, dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de l’instance engagée auprès du Tribunal de Céans aux fins de contestation de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable saisie en demande d’inopposabilité de la maladie litigieuse.
À TITRE PRINCIPAL
— ordonner la saisine d’un second CRRMP,
— juger que la maladie de [M] [R] n’est pas d’origine professionnelle,
— débouter [M] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner [M] [R] en paiement d’une indemnité de 1.500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
À TITRE SUBSIDIAIRE
— juger que la présomption de faute inexcusable n’a pas vocation à s’appliquer,
— débouter, en conséquence, [M] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner [M] [R] en paiement d’une indemnité de 1.500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de [M] [R],
— débouter, en conséquence, [M] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner [M] [R] en paiement d’une indemnité de 1.500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable, la mission de l’expert ne pourra porter sur d’autres préjudices que ceux visés par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
L’ancien employeur soutient qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le tribunal se prononce d’abord sur sa contestation portant sur la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie déclarée par son ancien salarié au titre de la législation professionnelle. Il affirme qu’il ne peut y avoir de faute inexcusable sans la réunion préalable des conditions de la maladie professionnelle, le tribunal ne peut donc se prononcer sans avoir au préalable trancher sa contestation sur ce point. Il rappelle qu’en cas d’inopposabilité de la décision de prise en charge elle n’aurait pas à supporter les conséquences financières de l’éventuelle reconnaissance d’une faute inexcusable. Il conteste, par ailleurs, le caractère professionnel de la maladie en affirmant que cette maladie n’a pas été directement et essentiellement causée par le travail habituel de son ancien salarié. Sur la présomption de faute inexcusable, l’ancien employeur fait valoir que les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer que le salarié ou les membres du CSE ont signalé un risque qui s’est matérialisé. Il ajoute que suite au courriel reçu le 1er Juillet 2021, par lequel le salarié faisait état de ses difficultés, il a pris les mesures pour éviter la survenance du risque.
* * * *
Par conclusions en date du 2 Décembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
— préciser le quantum du capital à allouer à [M] [R] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
— limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (…).
— conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, assurant l’avance des sommes ainsi allouées (…), enjoindre l’employeur, la SA CEVA SANTÉ ANIMALE à lui communiquer les coordonnées de son assurance,
— mettre en cause la compagnie d’assurance,
— condamner l’employeur, la SA CEVA SANTÉ ANIMALE, à lui rembourser le capital représentatif de la majoration du capital, les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise, et ce, afin d’éviter une nouvelle procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de Procédure Civile, «La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.»
L’article 379 du même code dispose que «Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.»
Il convient de rappeler que s’il résulte du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard, en revanche, l’employeur n’est pas recevable à contester à la faveur de cette instance et en défense à l’action récursoire de la caisse, l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels (2e Civ., 8 Novembre 2018, pourvoi n°17-25.843).
Dès lors, le moyen tiré des conditions de la reconnaissance d’une maladie tant au regard des conditions de régularité de la décision prise par la caisse que de fond et de son éventuelle opposabilité à l’employeur, est inopérant dans le contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (rappr. Civ. 2ème 11 Février 2016, n°15-10.066, arrêt publié).
De fait il n’y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision portant sur la contestation soutenue par l’employeur sur l’opposabilité ou non de la décision de la CPAM de la GIRONDE notifiée à l’assuré [M] [R] le 7 Juillet 2023, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle sa maladie déclarée le 21 Novembre 2022.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la SA CEVA SANTÉ ANIMALE sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la pathologie :
En application de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, ‟les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En outre, lorsque la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d’un tableau des maladies professionnelles ou qu’elle n’est pas désignée dans un tableau, il incombe à la juridiction ayant à statuer sur la demande de l’assuré en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l’employeur en défense à cette action [Cass. 2e civ., 6 Octobre 2016, n°15-23.678].
En l’espèce, l’affection déclarée le 21 Novembre 2022 par [M] [R], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er Septembre 2022 par le Docteur [L] [P] Médecin remplaçant du Docteur [O] [C] faisant état d’un : «Syndrome dépressif» ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général.
Le Médecin-Conseil de la caisse ayant estimé que le taux d’incapacité prévisible était supérieur ou égal à 25%, lors de la concertation médico-administrative du 2 Décembre 2022 le dossier a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de NOUVELLE AQUITAINE.
Le 30 Juin 2023, le comité a rendu un avis favorable, retenant un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par [M] [R] et son activité professionnelle.
Dans le cadre de la présente instance, l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie et par-là même l’existence d’une faute inexcusable de sa part dans la survenance de cette maladie.
Lorsque le litige porte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et que celui-ci conteste le caractère professionnel de la maladie non désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui qui s’est déjà prononcé.
En conséquence, il convient d’ordonner, avant dire droit sur ladite faute inexcusable de l’employeur, la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’OCCITANIE aux fins qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la victime et son exposition professionnelle.
Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la mise en cause de l’assureur :
En application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi, si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est fondée, en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE sera fondée à recouvrer à l’encontre de SA CEVA SANTÉ ANIMALE, en sa qualité d’employeur, le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les frais d’expertise s’il y a lieu et le capital représentatif de la majoration du capital dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Elle démontre ainsi son intérêt à solliciter la mise en cause de la compagnie d’assurance de l’employeur aux fins de lui voir déclarer le jugement commun.
En conséquence, il convient d’ordonner à SA CEVA SANTÉ ANIMALE de communiquer les coordonnées de son assureur aux fins que le tribunal procéder à sa mise en cause.
Sur les autres demandes :
Dans l’attente, il convient de réserver l’intégralité des demandes en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’OCCITANIE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie visée au certificat médical initial du 1er Septembre 2022 «Syndrome dépressif» et l’exposition professionnelle de [M] [R],
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’OCCITANIE
Assurance Maladie HD – Direction Médicale Locale
Service CRRMP
TSA 99 998
34 949 MONTPELLIER CEDEX 9
RENVOIE l’affaire aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité à l’audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX – Pôle social
180 rue LECOCQ
33000 BORDEAUX
Le Jeudi 8 Octobre 2026 à 9 Heures, salle 4
ORDONNE à la SA CEVA SANTÉ ANIMALE de communiquer les coordonnées de son assureur aux fins que le greffe du tribunal procède à sa mise en cause pour la dite audience,
N° RG 23/01433 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHVU
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RÉSERVE l’intégralité des demandes en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Janvier 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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