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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 22/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00326 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HX7D
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
13 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [D] [X]
demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [S]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. MSB SUD ALSACE exerçant sous le nom commercial de “Maisons Stéphane Berger”
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 1
— partie défenderesse -
S.A.R.L. FLORIVAL ELEC
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.R.L. EKSTRA BAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentées
S.A.R.L. BESB VONESCH
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 22 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 avril 2018, M. [D] [X] et Mme [H] [S] (ci-après dénommés les consorts [U]) ont conclu avec la Sa MSB Sud Alsace, exerçant sous le nom commercial Maisons Stéphane Berger, un contrat de construction d’une maison individuelle sur un terrain sis à [Localité 9].
Sont intervenues à l’acte de construction :
— la Sarl Ekstra Bat, en charge du lot gros oeuvre,
— la Sarl Florival Elec, en charge du lot électricité, VMC et isolation,
— la Sarl BESB Vonesch en qualité de bureau d’études structure.
La réception de l’ouvrage a été prononcée, avec réserves, le 26 juillet 2019.
Les réserves ont été levées par les consorts [U] selon quitus de levée des réserves du 13 septembre 2019.
Déplorant divers désordres et non-conformités, les consorts [U] ont sollicité M. [G] [O], en qualité d’expert privé, qui a établi un rapport en date du 19 juin 2020.
Suivant exploit d’huissier de justice en date du 24 juin 2020, les consorts [U] ont attrait la Sa MSB Sud Alsace devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par décision du 23 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [L] [R] (RG n° 20/00218), mesure d’instruction rendue commune et opposable à la Sarl Ekstra Bat, à la Sarl Florival Elec et à la Sarl BESB Vonesch par ordonnances des 19 mars 2021 et 11 mai 2020 (RG n° 21/00106 et 21/00122).
L’expert a déposé son rapport le 2 février 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 mai 2022, M. [D] [X] et Mme [H] [S] ont fait assigner la Sa MSB Sud Alsace devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant acte introductif d’instance, déposé par voie électronique le 9 janvier 2023,et signifié les 18 et 24 janvier 2023, la Sa MSB Sud Alsace a attrait la Sarl Ekstra Bat, la Sarl Florival Elec et la Sarl BESB Vonesch devant le tribunal judiciaire de Mulhouse en intervention forcée à la présente instance (RG n° 23/00012).
Les instances ont été jointes par mention du juge de la mise en état au dossier le 6 avril 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, M. [X] et Mme [S] demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevable la société MSB Sud Alsace de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— débouter la société MSB Sud Alsace de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner la société MSB Sud Alsace exerçant sous le nom commercial « Maison Stéphane Berger » à leur verser la somme de 37.592,12 euros, dûment indexée sur l’indice BT01 et augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de la reprise des non-conformités et malfaçons affectant l’ouvrage ;
— condamner la société MSB Sud Alsace exerçant sous le nom commercial « Maison Stéphane Berger » à procéder à la reprise des non-conformités affectant le pare-vapeur, et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter du huitième jour de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société MSB Sud Alsace exerçant sous le nom commercial « Maison Stéphane Berger » à procéder à la reprise des non-conformités affectant la porte du sous-sol ou à produire la notice technique de la porte posée, et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter du huitième jour de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société MSB Sud Alsace exerçant sous le nom commercial « Maison Stéphane Berger » à leur verser la somme de 97 600 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance subi ;
— condamner la société MSB Sud Alsace exerçant sous le nom commercial « Maison Stéphane Berger » à leur verser la somme de 5 000 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, au titre de la procédure abusive ;
— condamner la société MSB Sud Alsace exerçant sous le nom commercial « Maison Stéphane Berger » à leur verser la somme de 5.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MSB Sud Alsace exerçant sous le nom commercial « Maison Stéphane Berger » aux entiers frais et dépens, en ce y compris les frais et dépens de la procédure RG 20/00218, RG 21/00106 et RG 21/00122 ainsi qu’aux avances sur frais d’expertise ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [U] soutiennent, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil, pour l’essentiel :
— qu’il résulte du rapport d’expertise que de nombreux désordres et non-conformités ont été relevés, qui engagent la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle de la société MSB Sud Alsace,
— que, s’agissant de l’absence de continuité des armatures en rampant relevée par l’expert, il s’agit d’une non-conformité aux règles parasismiques et aux règles de l’art qui compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination, étant précisé qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir refusé l’intervention de l’entreprise chargée du lot maçonnerie en laquelle ils n’avaient plus confiance de sorte que la société MSB Sud Alsace expose en vain qu’ils auraient participé à leur dommage,
— que, s’agissant de l’absence de tirant vertical, l’expert a conclu à une non-conformité aux règles parasismiques, étant rappelé qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir refusé la reprise de cette non-conformité par la société en étant à l’origine, et alors qu’il importe peu que le bureau d’étude ait jugé que ceux-ci n’étaient pas nécessaires, ce qui est contredit par l’expert judiciaire,
— que, s’agissant de l’absence de triangulation verticale, l’expert a relevé une non-conformité aux règles parasismiques,
— que, s’agissant de l’absence de raccordement de la tuile à la douille, l’expert a précisé que cette installation n’est pas conforme au règlement sanitaire départemental,
— que, s’agissant de l’absence de pente suffisante sur le réseau d’eau usée dans le sous-sol, l’expert a relevé une non-conformité au DTU, étant observé que la société MSB Sud Alsace a manqué à son obligation de conseil quant aux conséquences de la modification du projet, et est intervenue pour dicter à la société tierce la manière dont les travaux devaient être réalisés,
— que l’absence de pli sur les réseaux VMC est non-conforme au DTU, et l’expert a constaté un défaut d’extraction dans la salle de bain et les WC, la société MSB Sud Alsace ne pouvant arguer de leur refus de faire intervenir la société titulaire du lot, ce qui n’est pas démontré, et alors qu’il ne peut pas leur être imposé l’intervention de l’entreprise ayant commis des malfaçons,
— que, s’agissant de l’installation électrique, l’expert a relevé une non-conformité en raison du nombre trop élevé de disjoncteurs, la défenderesse n’établissant pas que l’entreprise titulaire du lot était disposée à intervenir, intervention qu’il sont, en tout état de cause, fondés à refuser dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— que, s’agissant de l’inadéquation du puits perdu, la société MSB Sud Alsace n’a pas chiffré de manière réaliste le coût des travaux réservés, de sorte que le constructeur doit supporter le surcoût de l’installation d’un dispositif anti-retour,
— que, s’agissant de l’absence de rejingot sous les portes-fenêtres, la société MSB Sud Alsace aurait dû s’assurer de la bonne exécution de cette installation dans le cadre de son obligation de suivi du chantier, l’absence de rejingot étant constitutive d’une non-conformité aux règles PS-MI 89 révisées 92,
— que, s’agissant de l’absence de calfeutrement, cette non-conformité au DTU induit une infiltration à l’air,
— que, s’agissant de l’absence de pare-vapeur, la dégradation de l’écran sous-toiture relève d’une faute dans l’exécution des prestations de la défenderesse de sorte qu’elle engage sa responsabilité au titre des désordres intermédiaires, étant observé que cette prestation ayant été contractuellement prévue, l’absence de pare-vapeur est constitutive d’un manquement dans l’exécution de ses obligations,
— que, s’agissant de la dégradation de l’écran de sous-toiture, le constructeur a manqué à son devoir de contrôle du chantier,
— que, s’agissant des performances thermiques de la porte du sous-sol, la société MSB Sud Alsace ne démontre pas que la porte installée répond aux performances thermiques attendues,
— que, s’agissant du défaut d’implantation et d’altimétrie, la Sa MSB Sud Alsace a manqué à son obligation de les informer des conséquences, notamment financières, de la modification du niveau d’altimétrie, de sorte qu’elle est responsable du surcoût occasionné, celle-ci affirmant, en sans justifier, qu’ils savaient qu’ils allaient réaliser une terrasse en béton,
— qu’ils subissent un trouble dans la jouissance de leur bien, puisqu’ils sont contraints de vivre dans une maison affectée de nombreux désordres, depuis le 26 juillet 2019, préjudice qui peut être évalué à 50 euros par jour, étant rappelé qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir refusé l’intervention de la défenderesse durant les opérations d’expertise et alors que cette dernière ne justifie d’aucune proposition de reprise postérieure au dépôt du rapport de l’expert,
— que, s’agissant de la demande reconventionnelle en paiement formée par la Sa MSB Sud Alsace, celle-ci doit être déclarée irrecevable, ainsi qu’elle l’a d’ores et déjà été jugée par le juge de la mise en état selon décision du 15 février 2024, le caractère abusif de cette demande justifiant l’allocation de dommages et intérêts,
— qu’en leur qualité de simples particuliers, les sommes allouées à leur profit doivent être assorties de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par conclusions signifiées par Rpva le 29 janvier 2025, la Sa MSB Sud Alsace sollicite du tribunal de :
— débouter M. [X] et Mme [S] de leurs demandes,
— subsidiairement, dire qu’en cas de condamnation de la société MSB Sud Alsace, les sociétés Florival Elec, Ekstra Bat et BESB Vonesch seront condamnées à le garantir de l’ensemble des montants mis à sa charge, y compris au titre du préjudice de jouissance et des dépens relatifs à l’expertise,
— reconventionnellement, condamner solidairement M. [X] et Mme [S] à lui payer une somme de 31 992,33 euros au titre de l’appel de fonds du 9 juillet 2019,
— compenser les dépens,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Sa MSB Sud Alsace fait valoir, en substance :
— que les sociétés en charge des lots litigieux doivent la garantir de toute condamnation mise à sa charge,
— que, s’agissant de l’absence de continuité des armatures en rampant, les demandeurs ont participé à leur dommage en refusant l’intervention de la société de maçonnerie pour remédier au désordre,
— que, s’agissant de l’absence de tirant vertical, elle s’est tenue aux plans transmis, le BESB Vonesch ayant estimé que le tirant vertical n’avait pas à y figurer, les demandeurs ayant, par ailleurs, refusé l’intervention de la société Ekstra Bat qu’elle avait mandatée,
— que, s’agissant de l’absence de triangulation transversale et de l’absence de raccordement de tuile à douille, les travaux ont été réalisés,
— que s’agissant de l’absence de pente sur le réseau des eaux usées, ce poste était à la charge des maîtres de l’ouvrage qui ont eux-mêmes décidé de modifier le cheminement des eaux usées en sous face et ont validé le passage et la pente, laquelle est d’ailleurs suffisante depuis la réception du pavillon,
— que, s’agissant du réseau VMC et du nombre trop élevé de disjoncteurs, les demandeurs ont refusé l’intervention des entreprises qui souhaitaient remédier au dysfonctionnement,
— que s’agissant de l’inadéquation du puits perdu, sa responsabilité ne saurait être engagée au titre des travaux réservés confiés à une société tierce,
— que, s’agissant de l’absence de rejingot, de l’absence de calfeutrement et de la dégradation de l’écran sous-toiture, elle a validé les travaux estimés par l’expert,
— que, s’agissant d’un pare-vapeur, aucune responsabilité n’est encourue puisque la pose d’un pare-vapeur n’est pas obligatoire, l’expert n’ayant d’ailleurs retenu aucune non-conformité à cet égard,
— que, s’agissant de la porte de sous-sol, il résulte de l’étude thermique de la fiche technique et du certificat de contrôle thermique que celle-ci est conforme aux prescriptions thermiques,
— que, s’agissant du défaut d’implantation et d’altimétrie, les demandeurs ont accepté la surélévation de la maison sans l’informer de leur projet de terrasse hors sol,
— que l’expert a constaté que les demandeurs pouvaient jouir de leur habitation, la partie non terminée ne relevant que de leur propre initiative,
— qu’il leur appartient de régler le solde restant dû suivant avis d’échéance des 30 octobre 2018 et 9 juillet 2019 et décompte définitif du 24 juillet 2019, la prescription ayant été suspendue par les opérations d’expertise et l’ordonnance du juge de la mise en état n’étant pas définitive.
Par conclusions signifiées par Rpva le 11 octobre 2023, la Sarl BESB Vonesch demande au tribunal de :
— débouter la Sa MSB Sud Alsace de ses demandes à son encontre,
— condamner la Sa MSB Sud Alsace à lui verser 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la Sa MSB Sud Alsace à lui verser 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sa MSB Sud Alsace aux entiers frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la demande reconventionnelle.
Au soutien de ses demandes, la Sarl BESB Vonesch expose, principalement :
— que l’expert n’a relevé aucune erreur de conception en ce qui concerne le respect des normes parasismiques,
— qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la Sa MSB Sud Alsace au titre d’une mission d’étude de mise aux normes parasismiques et ne peut pas être mise en cause pour le non respect de ses préconisations,
— que, s’agissant plus précisément de l’absence de tirant vertical, sa mission portait sur l’établissement de la notice parasismique des éléments de structure, et non sur les éléments non structurels,
— que l’appel en garantie est frustratoire et abusif, la Sa MSB Sud Alsace dénaturant les conclusions claires et précises du rapport d’expertise.
Bien que régulièrement assignées par remise à personne morale, la Sarl Ekstra Bat et la Sarl Florival Elec n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
I – Sur la demande de dommages et intérêts formée par M.[X] et Mme [S]
A titre liminaire, il est rappelé que les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, et notamment décennale, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du code civil pour les dommages dits intermédiaires à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception.
Les dispositions de l’article 1792 du code civil prévoient que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’immixion fautive du maître de l’ouvrage dans la conception ou la réalisation des travaux est exonératoire si la preuve est apportée que celui-ci a une compétence notoire de la technique du bâtiment ou, à défaut, qu’il a accepté consciemment un risque, ce qui suppose son information de la part des locateurs d’ouvrage.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’agissant plus particulièrement du contrat de construction d’une maison individuelle, le constructeur doit informer son cocontractant du coût global de la construction qui comprend le coût du bâtiment à construire par le constructeur et le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution dont une liste précise doit être établie.
Lorsque les travaux n’ont pas été précisément chiffré ou évalués, le maître de l’ouvrage peut demander le remboursement par le constructeur des travaux indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble (Civ. 3ème, 6 novembre 1996, n°94-15.355).
Lorsque les travaux n’ont pas été chiffrés de manière réalistes, le constructeur doit en supporter le dépassement du prix (Civ.3ème, 10 novembre 2021, n° 20-19.323).
Enfin, il est rappelé que le constructeur est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant.
1. Sur les désordres et leur imputabilité
a. Sur l’absence de continuité des armatures en rampant
M. [R], expert judiciaire, a, dans son rapport du 2 février 2022, relevé l’absence d’un support en béton pour répartir la charge occasionnant une discontinuité des armatures en rampant et estimé que cette non conformité aux règles de l’art est imputable à la société Ekstra Bat en charge du lot gros oeuvre.
L’expert a constaté que l’ouvrage n’est pas conforme aux normes parasismiques, ce qui caractérise son impropriété à destination.
Ce désordre relève donc de la garantie décennale du constructeur.
La Sa MSB Sud Alsace ne conteste pas la matérialité du désordre, ni le fait qu’il ait été caché à la réception, mais fait valoir que les maîtres de l’ouvrage ont participé à leur dommage en refusant l’intervention de la société de maçonnerie pour remédier au désordre.
Toutefois, il ne saurait être considéré que le refus des maîtres de l’ouvrage, à supposer qu’il puisse être qualifié d’immixion fautive malgré leur qualité incontestée de profane du bâtiment, qui est postérieur à la réalisation des travaux litigieux, a participé à leur dommage matériel de sorte que la Sa MSB Sud Alsace ne saurait s’en prévaloir pour s’exonérer de sa responsabilité.
Dès lors, le désordre portant sur l’absence de continuité des armatures en rampant est imputable à la Sa MSB Sud Alsace et engage sa responsabilité décennale.
b. Sur l’absence de tirant vertical
A cet égard, M. [R] a relevé que l’absence de tirant vertical au droit du mur de l’escalier n’est pas conforme aux normes parasismiques et, plus précisément, aux dispositions du paragraphe 3.9.1.1 des règles PS-MI 89, révisées 92.
La non-conformité aux règles parasismiques ainsi mise en évidence par l’expert permet de caractériser l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
La Sa MSB Sud Alsace ne conteste pas l’absence de tirant vertical, ni le fait que ce désordre ait été caché à la réception, mais expose que le BESB Vonesch a estimé que le tirant n’avait pas à figurer sur les plans s’agissant d’une maçonnerie non porteuse.
A cet égard, il est rappelé que le fait d’un co-locateur d’ouvrage, qui n’est pas un tiers au chantier, ne saurait être exonératoire de responsabilité, étant relevé que la Sarl BESB Vonesch fait valoir, à juste titre, que s’agissant d’un élément non porteur, comme le rappelle la Sa MSB Sud Alsace, celui-ci n’était pas inclus dans sa mission de bureau d’étude structure.
Dès lors, le désordre portant sur l’absence de tirant vertical est imputable à la Sa MSB Sud Alsace et engage sa responsabilité décennale.
c. Sur l’absence de triangulation transversale
L’expert judiciaire a mis en évidence l’absence de triangulation transversale, estimant qu’il s’agit également d’une non-conformité aux règles parasismique, et notamment au paragraphe 3.8.2 des règles PS-MI de sorte que les demandeurs apportent la preuve d’un désordre de nature décennal imputable au constructeur.
Cependant, la Sa MSB Sud Alsace expose que ce désordre a été réparé et produit, à cet égard, l’attestation établie le 5 février 2022, soit postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, par la société Cescutti aux termes de laquelle celle-ci est intervenue le 5 février 2022 pour des travaux de compléments de contreventement par planches fixées sous le chevronnage dans les combles perdus.
Dès lors, le désordre ayant été réparé, les demandeurs, qui n’apportent aucun autre élément pour justifier de la persistance du désordre dénoncé, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la Sa MSB Sud Alsace.
d. Sur l’absence de raccordement de la tuile à douille
L’expert judiciaire a constaté l’absence de raccordement de la tuile à douille et estimé qu’il s’agissait d’une non-conformité au règlement sanitaire départemental, précisant que le raccordement aurait dû être effectué par l’entreprise titulaire du lot installation sanitaire, mais qu’elle aurait occasionné un surcoût qui aurait dû être pris en charge par le constructeur, dans la mesure il ne semble pas justifié d’établir un avenant à la charge du maître de l’ouvrage s’agissant d’un ouvrage obligatoire.
La non-conformité relevée par l’expert n’est pas contestée par la Sa MSB Sud Alsace de sorte que celle-ci est susceptible de relever de la responsabilité contractuelle du constructeur au titre des dommages intermédiaires, étant relevé que ce dernier ne conteste pas davantage le caractère caché de ce désordre à la réception et qu’il n’est pas établi, et pas même allégué, que cette non-conformité rende l’ouvrage impropre à sa destination ou compromette sa solidité.
Toutefois, la défenderesse produit le bon de travail établi par la société ESCS le 30 septembre 2022, soit postérieurement aux opérations d’expertise, permettant de constater que celle-ci est intervenue le 29 septembre 2022, soit postérieurement au rapport de l’expert, aux fins de “mise en place de la tuile, Event pour mise à l’air, colonne évacuation”.
Dès lors, le désordre ayant été réparé, les demandeurs, qui n’apportent aucun autre élément pour justifier de la persistance du désordre dénoncé, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la Sa MSB Sud Alsace.
e. Sur l’absence de pente suffisante sur le réseau eaux usées dans le sous-sol
En l’espèce, M. [R] a constaté l’absence de pente suffisante sur le réseau des eaux usées dans le sous-sol, estimant que l’ouvrage ne respecte pas les impératifs de pente fixés par le paragraphe 5.4 du DTU 60.1 P1-1-2.
Il est constant que les maîtres de l’ouvrage se sont réservés l’exécution des travaux de raccordement des eaux usées en sous-sol qu’ils ont confiés à l’entreprise en charge du lot sanitaire.
A cet égard, l’expert judiciaire a expressément relevé que l’absence de pente suffisante résulte d’une erreur de mise en oeuvre imputable à l’entreprise d’installation sanitaire, laquelle ne conteste pas la non-conformité mais indique que ce choix a été dicté par la Sa MSB Sud Alsace pour éviter de réduire la hauteur dans le sous-sol.
Cependant, aucun élément n’a été produit à l’expert pour justifier de l’affirmation de l’entreprise titulaire du lot sanitaire, et les demandeurs n’apportent pas davantage cette preuve de sorte que la seule affirmation de l’entrepreneur, reprise par l’expert, ne saurait apporter la preuve de l’implication du constructeur.
En tout état de cause, l’implication de la Sa MSB Sud Alsace dans un lot qui ne lui a pas été confié, et qui ne relève donc pas de l’exécution du contrat, ne saurait relever que de sa responsabilité extra-contractuelle qui n’est pas alléguée par les demandeurs.
En outre, si les demandeurs exposent que la Sa MSB Sud Alsace a manqué à son obligation de conseil en s’abstenant de les alerter sur les conséquences de la modification de l’altimétrie de l’ouvrage décidée par avenant du 2 octobre 2018, force est de constater qu’ils se bornent à affirmer que la modification de l’altimétrie est en lien avec l’absence de pente sur le réseau des eaux usées en sous-sol, sans en justifier puisque cela n’est pas démontré par les opérations d’expertise qui concluent à la modification de l’implantation du bâtiment pour éviter la mise en place d’une pompe de relevage en raison de la pente naturelle du terrain, et non de l’absence de pente suffisante sur le réseau eaux usées.
Dès lors, les demandeurs ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la société MSB Sud Alsace s’agissant de l’absence de pente suffisante du réseau des eaux usées en sous-sol.
f. Sur l’installation du réseau VMC
M. [R], expert judiciaire, a constaté l’absence de plis sur le réseau VMC, ce qui est non-conforme aux prescriptions du paragraphe 7.6.2.3 du DTU 68.3 et un défaut d’extraction dans la salle de bain et les WC provenant d’un écrasement ou déboitement dans le réseau.
Ces désordres, dont il n’est pas contesté qu’ils étaient caché à la réception, qui résultent d’erreur d’exécution du sous-traitant en charge du lot VMC, relèvent donc de la responsabilité contractuelle du constructeur au titre des désordres intermédiaires.
Comme indiqué précédemment, il ne saurait être considéré que le refus d’intervention des maîtres de l’ouvrage, à supposer qu’il puisse être qualifié d’immixion fautive malgré leur qualité incontestée de profane du bâtiment, qui est postérieur à la réalisation des travaux litigieux, a participé à leur dommage matériel de sorte que la Sa MSB Sud Alsace ne saurait s’en prévaloir pour s’exonérer de sa responsabilité.
Dès lors, les consorts [U] sont fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la Sa MSB Sud Alsace au titre du désordre portant sur l’installation du réseau VMC.
g. Sur le nombre trop élevé de disjoncteurs
Aux termes de son rapport du 2 février 2022, l’expert judiciaire a constaté un nombre trop important de disjoncteurs au tableau électrique, de sorte que l’installation n’est pas conforme à la norme professionnelle C15-100.
Ce manquement de la société Florival Elec, en charge du lot électricité, dont il n’est pas contesté qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la Sa MSB Sud Alsace, engage la responsabilité contractuelle de cette dernière au titre des désordres intermédiaires.
Comme indiqué précédemment, le refus des maîtres de l’ouvrage opposé aux propositions d’intervention de l’entrepreneur concerné, à le supposer établi puisque les maîtres de l’ouvrage contestent avoir reçu des propositions d’intervention, ne saurait constituer une immixion fautive ayant contribué ou occasionné le dommage exonératoire de responsabilité.
Dès lors, les consorts [U] sont fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la Sa MSB Sud Alsace au titre du désordre portant sur le nombre trop élevé de disjoncteurs.
h. Sur l’inadéquation du puits perdu
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’entreprise ayant mis en oeuvre le puits perdu aurait dû prendre en compte la question d’une mise en charge du regard, susceptible d’être à l’origine de remontées d’eau dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales et prévoir des systèmes adaptés pour les éviter, ou pour le moins les réduire, estimant que ce désordre, qui ne s’est pas manifesté au cours des opérations d’expertise, résulte de la configuration du terrain.
Il est constant que les maîtres de l’ouvrage se sont réservés l’exécution des travaux litigieux, qu’ils ont confiés à la société BK Nicolas.
La Sa MSB Sud Alsace conteste, en vain, avoir omis de chiffrer la réalisation des travaux de mise en place d’un dispositif anti-retour puisqu’il résulte du rapport d’expertise que la mise en place d’un dispositif anti-retour est nécessaire en raison de la configuration du terrain de sorte que les travaux dont les maître de l’ouvrage se sont réservé l’exécution ont mal été évalués par le constructeur et doivent mis à sa charge.
Dès lors, les demandeurs sont fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la société MSB Sud Alsace s’agissant de l’inadéquation du puits perdu.
i. Sur l’absence de rejingot sous les portes-fenêtres
L’expert judiciaire a relevé l’absence de rejingot sous les portes-fenêtres, constitutive d’une non-conformité au paragraphe 5.10.5.1 des règles PS-MI 89 révisées 92, ce qui peut être entraîner une infiltration dans la maison d’habitation.
La Sa MSB Sud Alsace ne conteste ni le désordre, ni sa responsabilité.
Dès lors, les consorts [U] sont fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la Sa MSB Sud Alsace au titre du désordre portant sur l’absence de rejingot sous les portes-fenêtres.
j. Sur l’absence de calfeutrement
L’expert judiciaire a constaté l’absence de calfeutrement latéral des appuis de fenêtres, ce qui constitue une non-conformité aux dispositions du paragraphe 5.10.5.6 du DTU 20.1 P1-1 et induit une infiltration à l’air.
La Sa MSB Sud Alsace ne conteste ni le désordre, ni sa responsabilité.
Dès lors, les consorts [U] sont fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la Sa MSB Sud Alsace au titre du désordre portant sur l’absence de calfeutrement.
k. Sur l’absence de pare-vapeur
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que l’isolation des combles a été réalisée en laine de minérale projetée sans pare-vapeur sur le faux-plafond constitué de plaques de plâtre.
Toutefois, il résulte de la notice descriptive du contrat de construction du 26 avril 2018 que les parties ont convenu que la réalisation d’un écran sous toiture hautement perméable à la vapeur, y compris contre le lattage pour protection contre la neige poudreuse, n’était pas comprise dans le prix convenu, tant s’agissant des fournitures que de la pose, et a été évalué à la somme de 2 650 euros (page 4 de la notice).
La Sa MSB Sud Alsace ne conteste pas l’absence de pose d’un pare-vapeur mais expose, à juste titre, que la pose et la fourniture d’un pare-vapeur n’étaient pas contractuellement dûs, et qu’aucun désordre n’en est résulté, de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée à cet égard.
Dès lors, les consorts [U] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la Sa MSB Sud Alsace au titre du désordre portant sur l’absence de pare-vapeur.
l. Sur la dégradation de l’écran sous toiture
L’expert judiciaire a constaté que l’écran sous-toiture avait été abîmé lors de la construction de l’ouvrage, précisant que le constructeur aurait dû veiller à la remise en conformité de l’écran.
La Sa MSB Sud Alsace ne conteste ni le désordre, ni sa responsabilité.
Dès lors, les consorts [U] sont fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la Sa MSB Sud Alsace au titre du désordre portant sur la dégradation de l’écran sous toiture.
m. Sur la performance thermique de la porte du sous-sol
Les consorts [U] exposent que les performances thermiques de la porte du sous-sol ne sont pas conformes aux engagements contractuels.
A cet égard, ils conviennent eux-mêmes que l’expert judiciaire n’a pas été en mesure d’évaluer la conformité de la porte installée de sorte qu’ils n’apportent pas la preuve de la non-conformité alléguée, étant rappelé qu’aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement d’un rapport d’expertise privé, qui fait au surplus état d’un simple doute, s’il n’est pas corroboré par d’autres éléments, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, les consorts [U] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la Sa MSB Sud Alsace au titre de la porte du sous-sol ou à solliciter la production de la notice technique, une telle demande ne pouvant suppléer leur carence dans l’administration de la preuve.
n. Sur le défaut d’implantation et d’altimétrie
Il est constant que, par avenant n° 2 du 2 octobre 2018, les parties ont convenu de la modification de l’implantation et de l’altimétrie de l’ouvrage.
A cet égard, l’expert judiciaire a relevé que ladite modification a été génératrice de surcoût non-mentionnés à la charge des maîtres de l’ouvrage, à savoir le dépôt d’un permis de construire modificatif, la réalisation d’une terrasse surélevée en béton (alors qu’elle devait être au niveau du terrain naturel donc plus économique) et la réalisation d’un escalier d’accès.
La Sa MSB Sud Alsace ne produit aucun élément susceptible de justifier de l’accomplissement de son obligation de conseil à l’égard des maîtres de l’ouvrage, et plus particulièrement, de la délivrance des informations relatives aux conséquences financières de la modification de l’implantation et de l’altimétrie de l’ouvrage.
Dès lors, la Sa MSB Sud Alsace a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Le moyen selon lequel les maîtres de l’ouvrage n’auraient pas averti le constructeur de leur projet de réaliser une terrasse hors sol est sans emport, la Sa MSB Sud Alsace ne justifiant pas de l’affirmation selon laquelle les consorts [U] avaient projeté de réaliser une terrasse en béton dès le début des travaux, et étant rappelé que l’expert a expressément relevé le lien de causalité entre la modification convenue le 2 octobre 2018 et les surcoûts occasionnés.
Compte tenu de ce qui précède, les consorts [U] sont fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la Sa MSB Sud Alsace au titre du défaut d’implantation et d’altimétrie.
***
Compte tenu de ce qui précède, la Sa MSB Sud Alsace a engagé, à l’égard des consorts [U], sa responsabilité décennale au titre de l’absence de continuité des armatures en rampant et de l’absence de tirant vertical.
La Sa MSB Sud Alsace a également engagé, à l’égard des demandeurs, sa responsabilité civile contractuelle au titre de l’installation du réseau de la VMC, du nombre trop élevé de disjoncteurs, de l’inadéquation du puits perdu, de l’absence de rejingot sous les portes-fenêtres, de l’absence de calfeutrement, de la dégradation de l’écran en sous-toiture et du défaut d’implantation et d’altimétrie.
2. Sur les préjudices
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. (2e Civ., 16 décembre 1970, n° 69-12.617), les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
Il est rappelé que le préjudice étant évalué à la date à laquelle le tribunal statue, l’indemnisation des préjudices matériels peut être indexée sur l’indice BT01 applicable au coût de la construction afin de compenser la dépréciation monétaire, étant constaté que l’évaluation du coût des travaux de reprise a été effectué par l’expert il y plus de trois ans.
a. Sur le préjudice matériel
D’une part, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le coût des travaux de reprise a été évalué aux sommes suivantes, lesquelles doivent inclure la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse :
— s’agissant de l’absence de continuité des armatures en rampant : 2 200 euros,
— s’agissant de l’absence de tirant vertical : 420 euros,
— s’agissant de l’installation du réseau de la VMC : 120 euros,
— s’agissant de la mise en conformité du compteur électrique : 850 euros,
— s’agissant de l’installation d’un dispositif anti-retour : 1 400 euros,
— s’agissant de l’installation de rejingot sous les portes-fenêtres : 180 euros,
— s’agissant de la reprise du calfeutrement latéral des appuis de fenêtre : 380 euros,
— s’agissant de la reconstitution de l’écran sous toiture : 40 euros,
— s’agissant du défaut d’implantation et d’altimétrie : 24 292,12 euros Ttc au titre des travaux, outre la somme de 3 000 euros pour le dépôt d’un permis de construire modificatif et la somme de 1 800 euros pour l’intervention d’un bureau d’études structure.
La Sa MSB Sud Alsace ne conteste pas l’évaluation des travaux de reprise telle qu’effectuée par l’expert judiciaire de sorte qu’elle sera condamnée à verser aux consorts [U] la somme totale de 34 682,12 euros au titre du coût des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 jusqu’au jour du jugement et avec intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
b. Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un préjudice de jouissance, lequel ne peut pas résulter de la seule existence de désordres.
Les consorts [U] n’apportent pas d’autre élément pour justifier de l’existence du préjudice de jouissance allégué.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [U] au titre du préjudice de jouissance ne peut pas prospérer, étant observé qu’ils proposent, par ailleurs, une évaluation dudit préjudice à la somme de 50 euros par jour, sans en justifier.
II – Sur la demande en paiement formée par la Sa MSB Sud Alsace
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application du dernier alinéa de l’article 802 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir ne sont recevables devant le tribunal que si leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, les consorts [U] font, à juste titre, valoir que la demande en paiement formée par la Sa MSB Sud Alsace est irrecevable, pour se heuter à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance rendue le 15 février 2024 par le juge de la mise en état, ayant déclaré irrecevable, pour cause de prescription, ladite demande.
Si l’ordonnance précité, statuant sur une fin de non-recevoir, a effectivement autorité de chose jugée, la fin de non-recevoir de la demande en paiement formée par la Sa MSB Sud Alsace par conclusions du 27 novembre 2024 ne s’est pas révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état de sorte que les consorts [U] ne sont, en principe, plus recevables à soulever la fin de non-recevoir devant le tribunal.
Toutefois, la recevabilité de la demande en paiement au regard de l’ordonnance précitée ayant été contradictoirement discutée, il convient de soulever d’office l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 15 février 2024, étant observé que la Sa MSB Sud Alsace ne fait valoir aucun événement postérieur susceptible d’avoir modifié la situation antérieurement reconnue en justice.
A titre surabondant, la Sa MSB Sud Alsace ne conteste pas que les travaux se sont achevés le 13 septembre 2019, date de l’établissement du quitus de levée de réserve, de sorte que c’est à cette date, au plus tard, qu’elle a connu les faits lui permettant d’exercer son action en paiement, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription biennal de l’article L.218-2 du code de la consommation.
L’assignation aux fins d’expertise délivrée à l’initiative des consorts [U] ne peut pas avoir eu d’effet interruptif à l’égard de l’action en paiement de la Sa MSB Sud Alsace, l’effet interruptif de l’assignation ne bénéficiant qu’au demandeur de sorte que la demande en paiement formée par la Sa MSB Sud Alsace, pour la première fois, par conclusions du 8 février 2023, a été formée postérieurement à l’expiration du délai biennal de prescription qui a commencé à courir, au plus tard, le 13 septembre 2019.
Par conséquent, la demande en paiement formée par la Sa MSB Sud Alsace sera déclarée irrecevable.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les consorts [U]
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder l’instance ou de décourager la partie adverse. Le principe du droit d’agir implique qu’il ne suffise pas que la décision judiciaire retienne le caractère infondé des prétentions pour caractériser l’abus de l’exercice du droit.
En l’espèce, et alors que sa demande en paiement, formulée à l’appui de moyens de faits et de droit identiques, avait précédemment été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état, la Sa MSB Sud Alsace, qui n’a pas contesté ladite décision, a maintenu sa demande dans les mêmes termes.
Dès lors, la mauvaise foi de la Sa MSB Sud Alsace est caractérisée et l’abus de droit ainsi commis justifie l’allocation d’une somme de 500 euros aux consorts [U].
Par conséquent, la Sa MSB Sud Alsace sera condamnée à verser aux consorts [U] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
IV – Sur l’appel en garantie formée par la Sa MSB Sud Alsace
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés entre eux.
Il est constant que la Sarl Ektra Bat, la Sarl Florival Elec et la Sarl BESB Vonesch sont intervenues sur le chantier litigieux en qualité de sous-traitant de la Sa MSB Sud Alsace, cette dernière produisant, au demeurant, les justificatifs d’engagement des sociétés Ekstra Bat et Florival et la facture de la société BESB Vonesch.
1. Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la Sarl Ekstra Bat
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que la Sarl Ekstra Bat, en charge du lot gros oeuvre, a commis un manquement aux règles de l’art en s’abstenant de mettre en place un support en béton pour répartir la charge, ce qui a conduit au désordre portant sur la discontinuité des armatures en rampant, un manquement aux règles PS-MI 89 révisées 92 en l’absence de tirant vertical sur le mur de l’escalier du sous-sol.
Compte tenu des erreurs d’exécution ainsi caractérisées, la Sa MSB Sud Alsace est fondée à solliciter la garantie de la Sarl Ekstra Bat.
2. Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la Sarl Florival Elec
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que la Sarl Florival Elec, en charge du lot électricité, a commis une erreur d’exécution s’agissant des plis sur le réseau VMC et a manqué aux règles professionnelles s’agissant du nombre trop élevé du disjoncteur.
Compte tenu des erreurs d’exécution ainsi caractérisées, la Sa MSB Sud Alsace est fondée à solliciter la garantie de la Sarl Florival Elec.
3. Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la Sarl BESB Vonesch
Aux termes de la facture dressée par la Sarl BESB Vonesch, la mission du sous-traitant a été ainsi convenue : “Etude aux normes parasismique”.
Ainsi que le relève la Sarl BESB Vonesch, l’expert judiciaire n’a pas relevé de manquement à son égard.
La Sa MSB Sud Alsace n’apporte aucun autre élément susceptible d’établir un manquement contractuel imputable à son sous-traitant.
Dès lors, l’appel en garantie formé par la Sa MSB Sud Alsace à l’encontre de la Sarl BESB Vonesch sera rejeté.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la Sarl BESB Vonesch
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder l’instance ou de décourager la partie adverse. Le principe du droit d’agir implique qu’il ne suffise pas que la décision judiciaire retienne le caractère infondé des prétentions pour caractériser l’abus de l’exercice du droit.
En l’espèce, la Sarl BESB Vonesch n’indique pas de façon circonstanciée en quoi l’action de la Sa MSB Sud Alsace est susceptible d’avoir dégénéré en abus de droit, lequel ne peut résulter du seul caractère infondé des prétentions émises à son encontre.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par la Sarl BESB Vonesch sera rejetée.
V – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sa MSB Sud Alsace, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 20/00218, n° 21/00106 et n° 21/00122 .et les frais d’expertise judiciaire.
Compte tenu de l’appel en garantie formé par la Sa MSB Sud Alsace, la Sarl Florival Elec et la Sarl Ekstra Bat seront condamnées à garantir cette dernière de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens relatifs à l’expertise, conformément à la demande de la Sa MSB Sud Alsace.
La Sa MSB Sud Alsace sera également condamnée à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— aux consorts [U], une somme de 1.500 euros,
— à la Sarl BESB Vonesch, une somme de 1.200 euros,
ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil,
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par la Sa MSB Sud Alsace ;
CONDAMNE la Sa MSB Sud Alsace, exerçant sous l’enseigne Maisons Stéphane Berger, à verser à M. [D] [X] et Mme [H] [S] les sommes suivantes :
— 34.682,12 € (TRENTE-QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS DOUZE CENTIMES) à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ces sommes étant indexés sur la base de l’indice BT01 entre le 2 février 2022 et la date du présent jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par M. [D] [X] et Mme [H] [S] ;
REJETTE les demandes de réparation en nature formées par M. [D] [X] et Mme [H] [S] au titre des non-conformités affectant le pare-vapeur et la porte du sous-sol ;
REJETTE la demande de production de la notice technique de la porte posée formée par M. [D] [X] et Mme [H] [S] ;
REJETTE l’appel en garantie formée par la Sa MSB Sud Alsace, exerçant sous l’enseigne Maisons Stéphane Berger, à l’encontre de la Sarl BESB Vonesch ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la Sarl BESB Vonesch ;
CONDAMNE la Sa MSB Sud Alsace, exerçant sous l’enseigne Maisons Stéphane Berger, à verser à la Sarl BESB Vonesch la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Sa MSB Sud Alsace, exerçant sous l’enseigne Maisons Stéphane Berger, aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n°20/00218, n°21/00106 et n°21/00122 et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la Sarl Ekstra Bat et la Sarl Florival Elec à garantir la Sa MSB Sud Alsace, exerçant sous l’enseigne Maisons Stéphane Berger, des montants mis à sa charge, y compris au titre des dépens relatifs à l’expertise ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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