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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 20 mai 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête n° N° RG 25/00442 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJ5V
N° Minute : 25/350
ORDONNANCE rendue en audience publique le 20 Mai 2025 par Sylviane DAVID, Vice présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
Monsieur [I] [M]
né le 26 Juin 1980 à [Localité 6] (COMORES), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Frédéric PARIENTE, avocat commis d’office
DÉFENDEUR
M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 4]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu les articles L3211-12 et R3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la requête datée du 07 Mai 2025 et reçue au greffe le 07 Mai 2025 dans laquelle M. [I] [M] demande la mainlevée de la mesure de soins prise sans son consentement et exécutée dans le service de psychiatrie du [Localité 7] / [Localité 5] ;
Vu les observations écrites de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques;
Vu l’avis médical du docteur [T] en date du 16 mai 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;
Les débats ont eu lieu en audience publique,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques émanant de M. [I] [M] relève des dispositions de l’article L 3211-12 et R3211-10 et suivants du code de la santé publique ;
Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare : “je tiens à vous remercier infiniment d’avoir répondu à ma lettre et de m’avoir accordé cette audience. Je remercie également mon avocat. J’ai eu la chance de venir en France pour finir mes études, je suis arrivé en France en 1989. J’ai toujours été apprécié de mon travail. Je ne souffre pas de pathologie psychologique, psychiatrique, j’ai toujours été apprécié mon côté artistique également, je suis quelqu’un de gentil. Seulement en France dès qu’on gagne un peu d’argent, c’est difficile. Je suis naïf, je crois en l’égalité, la fraternité. J’ai constaté que ce n’était pas le cas. J’aimerai savoir est ce que c’est un traitement temporaire ou un traitement à vie. Dans ce cas on m’empêche de travailler. Le traitement ne m’empêchera pas de travailler alors ? Je trouve dommage ce diagnostic n’est prononcé qu’en France.
J’ai visité plusieurs pays et je n’ai eu aucun diagnostic et ici en France mon pays d’adoption, on me diagnostique tout ça pour ne pas que je touche l’allocation handicapé et dès que j’essaie de prendre un nouveau départ, je me fais hospitaliser, depuis 2006 c’est le cas. On me vole mon argent pour ne pas que j’achète une voiture, on me vole mon argent à tel point que je ne peux payer mon avocat et j’ai un avocat commis d’office. J’ai été entendu par la justice, je peux dire qu’une partie de ma maladie est effacée. J’espère me battre contre ma maladie pour guérir ma maladie avant que la vie m’emporte. Je suis d’accord je veux bien rester si les médecins me permettent d’aller mieux, je suis d’accord pour me permettre d’être soigné dignement.”
En l’espèce, M. [I] [M] est admis, depuis le 05 avril 2025, en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat, à la suite d’un épisode maniaque. Il avait été placé en garde à vue pour exhibitionnisme. Il était en état d’errance et avait uriné sur la voie publique. Il présentait un état d’excitation et de désorganisation comportementale. Il tenait des propos délirants de thématique mégalomaniaque. Ce patient souffre d’un trouble schizo-affectif sévère. Il était en rupture de traitement et de suivi.
La mesure de soins psychiatriques sans consentement avait été maintenue par décision du magistrat judiciaire, le 15 avril 2025.
M. [I] [M] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Il se dit persécuté par le milieu hospitalier. Il entend rappeler qu’il est arrivé en France en 1987 et que son comportement familial, personnel et scolaire a toujours été exemplaire. Il s’est inséré et assure des fonctions de banquier. Les médecins chercheraient, par tous les moyens, de l’empêcher d’avancer dans sa carrière professionnelle.
Il y a lieu, au regard de ces éléments, de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de M. [D] [P] sous sa forme actuelle afin de stabiliser son état, son traitement étant en cours d’adaptation et de favoriser son adhésion aux soins.
Qu’en l’état, la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques émanant de M. [I] [M] n’est pas fondée;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques émanant de M. [I] [M] ;
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [I] [M] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par télécopie à M. [I] [M] ce jour
Copie conforme adressée par télécopie au Conseil de M. [I] [M] ce jour
Copie conforme adressée par télécopie à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 3] ( [Adresse 1] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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