Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 oct. 2025, n° 25/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
MINUTE N°
DU 10 Octobre 2025
N° RG 25/01380 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLE3
Grosse délivrée
à Me BRICE-TREHIN
et à Me MASCOLO
le
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Eleonora MASCOLO, avocat au barreau de NICE, non comparante à l’audience du 24 juin 2025
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [T] [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025 puis prorogée au 10 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par Jugement du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] d’alors a notamment prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er novembre 2018 entre M. [Z] [G] et M. [S] [I].
Par requête reçue au greffe en date du 09 octobre 2024, M. [Z] [G] et Mme [K] [Y] ont saisi la juridiction en omission de statuer.
Vu l’article 462 du Code de procédure civile, qui prévoit que “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience,
. M. [Z] [G] et Mme [K] [Y] ont été représentés par leur conseil ;
. Bien que valablement convoqué pour l’audience, M. [S] [I] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 03 octobre 2025, prorogé au 10 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de leur requête, M. [Z] [G] et Mme [K] [Y] indiquent que le juge des contentieux de la protection a omis de fixer le point de départ du paiement de l’indemnité d’occupation due par M. [S] [I].
Il est constant que, aux termes de sa décision du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] d’alors, qui a notamment prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er novembre 2018 entre M. [Z] [G] et M. [S] [I], a condamné M. [S] [I] à payer jusqu’à sa libération des lieux une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.250,00€ mais a omi de préciser la date du point de départ du paiement de ladite indemnité d’occupation.
Il s’agit là d’une omission qu’il convient de corriger en ajoutant à la décision que l’indemnité d’occupation mensuelle sera dûe à compter du 26 novembre 2024, ce qui correspond au lendemain du jour du prononcé du Jugement prononçant la résolution judiciaire du bail.
Il sera dit que le surplus de la décision demeurera inchangé.
Il sera dit que la présente décision demeurera annexée au Jugement du 25 novembre 2024.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
Les requérants seront déboutés du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], statuant par Jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT la requête,
DIT que, dans le dispositif du Jugement du 25 novembre 2024 (minute n° 24 /848C), à la suite de la phrase “CONDAMNE M. [S] [I] à payer jusqu’à sa libération des lieux une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.250,00€”, il convient d’ajouter le terme de phrase suivant : “et ce à compter du 26 novembre 2024",
DIT que le surplus de la décision demeure inchangé,
MET les dépens à la charge du Trésor Public,
DEBOUTE les requérants du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Libération ·
- Adresses
- Commission de surendettement ·
- Identité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etat civil ·
- Traitement ·
- Recours ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Particulier ·
- Bonne foi
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Délais ·
- Défaut ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Part ·
- Juge
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Énergie ·
- Agent immobilier ·
- Performance énergétique ·
- Vente ·
- Titre ·
- Demande ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Rhône-alpes ·
- Retard ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Grève
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Intervention volontaire ·
- Avocat ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Vigilance ·
- Héritier ·
- In solidum
- Syndic de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Dégât des eaux ·
- Gestion ·
- Chauffage ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Titre
- Intempérie ·
- Architecte ·
- Pénalité de retard ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Montant ·
- Compensation ·
- Réception ·
- Lot ·
- Menuiserie
- Serbie ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Véhicule ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.