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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, surendettement rp, 7 avr. 2026, n° 25/02789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de GRASSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/02789 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJO7
N° minute : 26/00019
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
[1]
chacune des parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yves TEYSSIER
Greffier : Constance MACARIO-RAT
dans l’affaire entre :
Madame [I] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
ET :
[Localité 3] PAYS DE [Localité 4]
SERVICE SURENDETTEMENT- [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[2]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
ENGIE
CHEZ [3] SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[4]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[5] CF
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[5]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS
Par déclaration en date du 08 novembre 2024, Madame [W] [A] née [H] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 07 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a prononcé la recevabilité de son dossier et l’a orienté vers des mesures imposées.
Par lettre du 24 février 2025 la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a adressé à Madame [W] [A] née [H] l’état détaillé des dettes.
Lors de sa séance du 10 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a préconisé un rééchelonnement sur 84 mois au taux de 0,00 % l’an de l’ensemble de ses dettes telles que figurant sur l’état détaillé des dettes avec un effacement partiel en fin de plan.
Par lettre du 28 avril 2025, Madame [W] [A] née [H] a contesté les mesures imposées expliquant qu’elle est à la retraite depuis le 01 janvier 2025, qu’elle ne reçoit aucun revenu car son dossier de retraite est en cours de traitement, que faute de ressources, elle est dans l’incapacité de respecter les échéances telles que prévues dans le plan de surendettement.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe doublée d’une lettre simple pour la débitrice.
A la première audience fixée le 02 septembre 2025, Madame le greffier, dans son rôle de vérification de l’identité des personnes se présentant à l’audience, a constaté que la personne se présentant comme Madame [W] [A] née [H] était porteuse d’une carte d’identité au nom de Madame [I] [F].
Devant cette difficulté, Madame [I] [F] a expliqué que le tribunal de grande instance de GRASSE, par jugement du 31 juillet 2018, a ordonné la rectification de l’acte de naissance de [W] [A] née [H] et que sa réelle identité était désormais [I] [F].
À l’audience du 03 mars 2026, à laquelle l’affaire venait utilement après plusieurs renvois, Madame [I] [F] alias [W] [A] née [H], demandeur au recours, est comparante.
Par courriers reçus les 10 juillet 2025 et 28 octobre 2025, la société [6] expose qu’elle ne sera pas présente à l’audience et confirme sa créance. Elle communique les pièces relatives à sa créance et ne fait valoir aucune observation.
Par lettre reçue le 31 juillet 2025, l’office public de l’habitat [Localité 11] Pays de Lérins confirme sa créance et ne fait valoir aucune observation.
Par courrier reçu le 09 juillet 2025 la société [7] mandataire de la société [2] expose qu’elle ne sera pas présente à l’audience et confirme sa créance. Elle communique les pièces relatives à sa créance et ne fait valoir aucune observation.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas manifestés.
La décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Le délibéré a été fixé au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité du recours de Madame [I] [F] alias [W] [A] née [H].
Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du même code. Il résulte de l’article R 733-6 que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de le leur notification.Il résulte des pièces communiquées par la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes que Madame [I] [F] alias [W] [A] née [H] a accusé réception de la notification de la décision préconisant les mesures imposées le 22 avril 2025, qu’elle a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2025 postée le 06 mai 2025 et reçue par la Commission de surendettement le 09 mai 2025.
Le délai de trente jours prévu à l’article R 733-6 du Code de la consommation ne s’entend pas de la réception par la Commission de surendettement du recours mais de la date à laquelle la lettre recommandée avec demande d’avis de réception est prise en charge par les services postaux. Le délai que prend l’acheminement du courrier n’est pas pris en compte dans le décompte du délai prévu pour l’exercice du recours.
Le recours de Madame [I] [F] alias [W] [A] née [H] a été exercé dans le délai prévu aux dispositions de l’article R 733-6 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer ayant été formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Il sera déclaré recevable comme ayant été intenté dans les formes et délais légaux.
Sur le bien fondé du recours de Madame [I] [F] alias [W] [A] née [H]
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Conformément à l’article L 733-12 du Code de la consommation, le juge peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 au moment où il statue.
Il résulte de l’article L 711-1 du code de la consommation que la bonne foi du demandeur à la procédure de surendettement est présumée.
C’est à la date à laquelle le juge statue au vu des éléments qui lui sont soumis qu’il examine si le débiteur a été ou non de bonne foi et non au jour où le débiteur saisit la commission. Dès lors, il ne suffit pas que le débiteur ait déclaré tous ses engagements, encore faut-il qu’il ait été de bonne foi, aussi bien lorsque ses engagements ont été contractés auprès de ses créanciers, qu’au cours de la procédure de surendettement.
La mauvaise foi doit s’apprécier en tenant compte de la situation particulière de chaque débiteur.
Selon l’article 761-1 du code de la consommation est déchue du bénéfice des dispositions visant le traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par Madame [I] [F] alias [W] [A] née [H], qu’elle n’a jamais mentionnée à quelque moment que ce soit son changement d’identité, tant à l’égard de ses créanciers, qu’à l’égard de la Commission de surendettement des particuliers.
Elle a souscrit le 14 avril 2023 un crédit de 31.500 euros auprès de la société [2] sans faire mention de changement d’identité. Elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle a mentionné à son créancier le jugement du 31 juillet 2018 rectifiant son identité et que la société [2] a cependant souhaité poursuivre l’instruction de son dossier sur la base de son ancienne identité dans l’attente qu’elle obtienne un extrait de son état civil modifié. Il en est de même pour le crédit souscrit le 14 janvier 2024 auprès de la société [6] anciennement dénommée [8]. Elle ne justifie, également, pas avoir engagé quelque formalité que ce soit auprès de la société [5] auprès de laquelle elle détient ses comptes bancaires pour notifier l’existence de son identité rectifiée.
Dans le document CERFA daté du 10 octobre 2024 nécessaire à sa déclaration de surendettement, qu’elle a elle-même renseigné, Madame [I] [F] alias [W] [A] née [H] ne déclare à aucun moment que depuis le 31 juillet 2018, elle possède une autre identité que celle qu’elle a mentionné comme étant la sienne.
S’il est constant que les formalités auprès du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères de [Localité 12] ont pu être longues et difficiles, Madame [I] [F] alias [W] [A] née [H] ne mentionne jamais l’existence de ce jugement, pourtant devenu définitif, et les formalités en cours pour obtenir le changement de son état civil.
S’il n’avait pas été procédé à la vérification d’identité au moment de l’audience, Madame [I] [F] alias [W] [A] née [H] n’en aurait jamais fait état.
Il ressort des éléments communiqués par Madame [I] [F] alias [W] [A] née [H] à la demande du tribunal que la mention en marge de son état civil a été opérée par l’officier d’état civil à NANTES le 18 novembre 2024 sur instructions du procureur de la République du 25 septembre 2024.
Une copie d’acte a été délivrée le 19 mars 2025, copie ayant permis la délivrance de la carte d’identité le 12 mai 2025.
Dès lors, à la date de son recours, soit le 28 avril 2025, elle était en possession d’un extrait de son état civil rectifié. Elle n’en a pas fait mention. Elle formule son recours en indiquant « je me permets de vous écrire afin de vous informer d’un changement important dans ma situation personnelle. » Le changement dont elle fait mention se limite à expliquer qu’elle a été mise à la retraite par son employeur. Elle ne mentionne absolument pas son changement d’identité.
Madame [I] [F] alias [W] [A] née [H] s’est donc volontairement abstenue de porter à la connaissance de ses créanciers, de la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, au cours de l’instruction de son dossier et postérieurement au moment du recours à la juridiction, que sa situation administrative, au niveau de son état civil, était modifiée.
En outre Madame [I] [F] alias [W] [A] née [H] affirme qu’elle a connu une baisse de revenus importante du fait de sa mise à la retraite mais n’en justifie pas malgré les demandes réitérées du tribunal.
Madame [I] [F] alias [W] [A] née [H] a volontairement omis de déclarer l’évolution de sa situation juridique et administrative.
L’attitude de Madame [I] [F] alias [W] [A] née [H] tendant à obtenir un effacement partiel ou total de ses dettes sur la base d’informations incomplètes est exclusive de bonne foi.
Un tel comportement déloyal tant à l’égard des créanciers, de la commission de surendettement que du tribunal démontre une volonté d’obtenir des avantages indus au préjudice de la collectivité.
La mauvaise foi de Madame [I] [F] alias [W] [A] née [H] est ainsi caractérisée. Elle ne peut en conséquence prétendre au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ouvertes aux seules personnes physiques de bonne foi.
Elle sera en conséquence déchue du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Les considérations de l’espèce induisent la mise à la charge de Madame [I] [F] alias [W] [A] née [H] des dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de Madame [I] [F] alias [W] [A] née [H] ;
DIT que le comportement de Madame [I] [F] alias [W] [A] née [H] est caractéristique de la mauvaise foi ;
PRONONCE la déchéance du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement à l’égard de Madame [I] [F] alias [W] [A] née [H] ;
DIT que le présent jugement met immédiatement fin à la période de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux parties par voie de lettre recommandée avec avis de réception et la communiquera à la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes par voie de lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [I] [F] alias [W] [A] née [H] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit,
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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