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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 24 juil. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 24/07/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00205 – N° Portalis DBZC-W-B7J-D7XZ
N° de minute : 25/00970
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JUILLET
DEMANDEUR :
[S] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas ORHAN, avocat au barreau de SAUMUR
DÉFENDEUR :
[N] [E], divorcée [T], épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (SERBIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Stephane BOUDET, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉBATS : A l’audience du 17/06/2025.
A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24/07/2025.
DÉCISION rendue le 24/07/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[S], [X], [D] [I], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (72),
et
[N] [E], divorcée [T], épouse [I], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (Serbie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (72).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, le 31 janvier 2025 ;
DIT que Mme [N] [T] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à M. [S] [I] le véhicule de marque Peugeot Partner;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Mme [N] [T] le véhicule de marque Peugeot 3008;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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