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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 déc. 2024, n° 22/07800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/07800 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XCWO
Jugement du 09 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS,
vestiaire : 572
Me Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS,
vestiaire : 699
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [V] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 24] (08)
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Marie-Camille ECK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [Y] [L]
Intervention volontaire
née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 17] (89)
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Marie-Camille ECK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [E] [L]
Intervention volontaire
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 17] (89)
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Marie-Camille ECK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [C] [L]
Intervention volontaire
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 23] (58)
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Marie-Camille ECK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [S] [L]
Intervention volontaire
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 21] (71)
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Marie-Camille ECK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Z] [L],
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 19] (60), décédé le [Date décès 8] 2022 à [Localité 22] (68)
[Adresse 6]
[Localité 18]
représenté par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Marie-Camille ECK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST, société coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] et Madame [V] [L] née [U] étaient titulaires de plusieurs comptes bancaires (compte-chèques, livrets d’épargne ou d’investissements) dans les livres du CREDIT AGRICOLE, et étaient clients en particulier de l’agence de [Localité 18] (71) où ils résidaient.
Entre avril et juin 2021, Monsieur [L] a perçu une somme totale de 366 463 euros, provenant de la succession de son père.
Entre le 9 juin et le 27 juillet 2021, il a réalisé sept virements au guichet de son agence bancaire habituelle pour un montant total de 308 123,20 euros, dans le cadre de placements financiers dans les vins et spiritueux.
S’étant aperçu que son prétendu interlocuteur, la société HC CONSEIL, avait été victime d’une usurpation d’identité, Monsieur [L] a déposé plainte le 26 août 2021.
Il a ensuite sollicité une prise en charge du CREDIT AGRICOLE, fondée sur le devoir de vigilance du banquier, à laquelle il a été répondu par la négative.
Par acte d’huissier signifié le 2 septembre 2022, Monsieur [Z] [L] et Madame [V] [L] née [U] ont fait assigner en responsabilité la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Monsieur [Z] [L] est décédé le [Date décès 8] 2022. Ses quatre enfants sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’héritiers.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023, Madame [V] [U] épouse [L], Mesdames [Y], [E] et [C] [G] et Monsieur [S] [N] sollicitent du tribunal de :
RECEVOIR Madame [Y] [L], Madame [E] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [S] [L] en leur intervention volontaire
DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à régler à Madame [L] et aux héritiers de Monsieur [Z] [L] la somme de 218 097 euros au titre de la réparation de leur préjudice
CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à régler à Madame [L]
et aux héritiers de Monsieur [Z] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Les consorts [L] agissent sur le fondement des articles 1231-1, 1204 du Code civil et des articles L. 561-5 et suivants du Code monétaire et financier. Ils recherchent la responsabilité de la banque pour son manquement à son devoir de vigilance, en raison d’anomalies apparentes à l’occasion des virements litigieux, à l’origine d’une « perte de chance d’éviter un évènement préjudiciable » évaluée à 90% des sommes investies et perdues.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [V] [L], Madame [Y] [L], Madame [E] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [S] [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le présent tribunal retiendrait sa faute,
DEBOUTER Madame [V] [L], Madame [Y] [L], Madame [E] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [S] [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre, ceux-ci ne démontrant pas l’existence d’un préjudice indemnisable
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit
REJETER toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNER in solidum Madame [V] [L], Madame [Y] [L], Madame [E] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [S] [L] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens d’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS sur son affirmation de droit en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le CREDIT AGRICOLE soutient que la règlementation relative aux obligations déclaratives auprès de TRACFIN n’a pas pour objet la protection d’intérêts privés, mais la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux. La banque observe également qu’elle est tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client. Elle ajoute qu’en tout état de cause, aucune anomalie matérielle ou intellectuelle n’était apparente, compte tenu du profil de Monsieur [L] et du fait qu’il a expressément demandé et validé chacun des virements. Elle s’interroge également sur l’information qu’elle aurait pu délivrer dès lors que la société HC CONSEIL avec laquelle Monsieur [L] pensait contracter existait véritablement, mais était victime d’une usurpation d’identité.
Subsidiairement, sur le préjudice, la banque relève qu’il n’est pas démontré que, mieux informé, Monsieur [L] aurait renoncé à ses investissements.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Madame [Y] [L], Madame [E] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [S] [L]
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile
Il ressort de l’acte introductif d’instance puis des pièces versées au débat qu’après avoir fait assigner la banque, Monsieur [Z] [L] est décédé le [Date décès 8] 2022. Une attestation d’hérédité confirme la qualité d’héritiers de ses descendants, à savoir Madame [Y] [L], Madame [E] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [S] [L]. Aucune observation n’est émise par la partie défenderesse. L’intervention volontaire est recevable.
Le tribunal observe qu’aux termes du dispositif des conclusions des demandeurs, il n’est pas sollicité de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [V] [U] veuve [L] en qualité d’ayant-droit de Monsieur [Z] [L], en dépit de l’attestation d’hérédité précitée.
Sur la responsabilité de la banque CREDIT AGRICOLE
*Les directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CEE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843 ainsi que les articles L. 561-4-1 et suivants du Code monétaire et financier ont instauré une obligation pour les banques de mettre en œuvre un circuit de repérage et de signalement des risques de blanchiment ou de financement du terrorisme auprès de l’organisme TRACFIN. Ces dispositions, ayant pour objectif la protection de l’intérêt général, ne sont destinées à être invoquées que dans les relations entre l’organisme et la banque et ne peuvent constituer le fondement d’actions en responsabilité aux fins indemnitaires de clients contre leurs établissements bancaires. De sorte qu’aucun manquement ne peut être reproché par les consorts [L] au CREDIT AGRICOLE en application de ces textes. Le moyen doit être écarté.
*Les établissements bancaires sont soumis au principe de non-ingérence dans les opérations de leurs clients. Cette obligation doit toutefois se combiner avec l’obligation de vigilance qui pèse sur le banquier, lui imposant notamment de s’assurer que les instructions et ordres qu’il exécute émanent bien des personnes ayant qualité pour les donner. En application de ces principes, la banque n’est autorisée à intervenir dans les affaires de ses clients qu’en présence d’anomalies matérielles ou intellectuelles apparentes.
Les consorts [L] admettent que les sept virements litigieux ont bien été ordonnés par Monsieur [Z] [L], qu’aucune erreur d’exécution n’a été commise, concernant en particulier les numéros IBAN renseignés. Ainsi, ces ordres de virement sont authentiques et ont bien été adressés aux destinataires mentionnés, sans être dévoyés.
Ils soutiennent ensuite que le caractère anormal de ces opérations se déduit du fonctionnement habituel du compte, les époux [L] n’étant pas rompus aux opérations complexes et de « grande envergure ». Toutefois, l’examen des relevés du compte-chèques de 2018 à 2020 met en évidence des paiements réguliers par chèque, virements ou prélèvements de montants significatifs (par exemple, 11 265,06 euros en février 2018, 10 000 euros x 2 euros en juillet 2019, 10 000 euros en août 2019, 6 000 euros en février 2020, 3 000 euros x 2 en mars 2020, 10 097,21 euros en avril 2020, 22 950 euros en avril 2020, 3000 euros x 2 en juin 2020, 10 360 euros en juillet 2020). De plus, il est manifeste que le compte a toujours été suffisamment approvisionné. En particulier, il est constant que Monsieur [Z] [L] a perçu un héritage au printemps 2021, expliquant précisément que le compte-chèques à partir duquel les virements litigieux ont été exécutés présentait un solde créditeur de 165 695,08 euros au début du mois de juin 2021 puis a été abondé d’un virement de 163 057,84 euros le 18 juin 2021. Dès lors, s’il est argué que les montants des virements en cause étaient plus importants que ceux antérieurement pratiqués, force est de constater que les opérations créditrices étaient également plus importantes. Cela confirme que le caractère inhabituel d’une opération ne signifie pas qu’elle est anormale.
Dans ce contexte d’héritage, la fréquence des ordres de virement ne pouvait attirer spécialement l’attention des conseillers bancaires. En outre, la situation des comptes destinataires dans des pays étrangers (Espagne, Belgique), membres de l’Union Européenne, ne saurait être considérée comme une anormalité apparente.
Par ailleurs, les consorts [L] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un plafond de virement prévu à la convention du compte, ni même l’impossibilité de dépasser ce plafond à l’occasion d’une prise de contact direct avec la banque. Leur pièce n°20, constituée d’une capture d’écran sans aucun élément d’identification, est à ce titre inexploitable.
Les demandeurs reprochent également au CREDIT AGRICOLE de n’avoir pas consulté Madame [L] au moment d’exécuter les virements, alors qu’il s’agissait d’un compte-joint auquel celle-ci avait librement accès. Au demeurant Monsieur [L] a manifestement investi des biens propres provenant d’un héritage, le couple étant marié sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Enfin, la partie demanderesse ne démontre pas comment, sur la base des seules informations figurant sur les ordres de virement qui ne sont pas remises en cause, le CREDIT AGRICOLE pouvait faire le lien avec la société HC CONSEIL, voire repérer l’usurpation d’identité dont celle-ci était victime.
Les consorts [L] ne rapportent donc pas la preuve d’anomalie matérielle ou intellectuelle apparente, qui n’aurait pas été détectée par le CREDIT AGRICOLE. En l’absence de manquement à son obligation de vigilance, l’établissement bancaire n’engage pas sa responsabilité. Par suite, la prétention indemnitaire doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum Madame [V] [L], Madame [Y] [L], Madame [E] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [S] [L] aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [V] [L], Madame [Y] [L], Madame [E] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [S] [L] seront également condamnés in solidum à payer à la société CREDIT AGRICOLE la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire compte tenu de la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [Y] [L], Madame [E] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [S] [L] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [Z] [L]
DEBOUTE Madame [V] [L], Madame [Y] [L], Madame [E] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [S] [L] de toutes leurs prétentions
CONDAMNE in solidum Madame [V] [L], Madame [Y] [L], Madame [E] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [S] [L] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Madame [V] [L], Madame [Y] [L], Madame [E] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [S] [L] à payer à la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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