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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 8 juil. 2025, n° 24/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/01115 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YKK
Le 08 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [X] ET FILS, SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 351 509 450 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [W] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 20 mai 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la réhabilitation d’un corps de ferme sise [Adresse 1], M. [W] [C] a confié les travaux de gros œuvre à la SARL [X] et Fils suivant marché du 12 novembre 2021 d’un montant de 108 145,57 euros TTC. M. [I] [N] était l’architecte du chantier de réhabilitation.
Les travaux étaient réceptionnés le 12 octobre 2022 avec une réserve relative à la réparation d’une grille.
Suivant acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la SARL [X] et Fils a fait assigner M. [W] [C] aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
— 35 982,84 euros majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure,
— 5 000 euros au titre du préjudice financier subi,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, la SARL [X] et Fils demande à la juridiction de :
— condamner M. [W] [C] à lui payer les sommes suivantes:
* 35 982,84 euros majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023,
* 5 000 euros au titre du préjudice financier subi
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance
— débouter M. [W] [C] de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, la SARL [X] et Fils précise avoir exécuté les prestations mises à sa charge, que le chantier a été achevé en avril 2022 du fait d’intempéries et du retard de l’architecte dans la communication des plans, que ces retards indépendants de la volonté de la SARL [X] et Fils n’ont pas causé de préjudice à M. [C] en ce que lors de la réception en octobre 2022 seule la charpente avait été posée.
Elle ajoute que les intempéries représentent 57 jours et que l’important retard qu’a connu le chantier ne lui est pas imputable, la réception n’ayant eu lieu qu’en octobre du fait des nombreux reports de M. [C] et qu’elle s’est trouvée tributaire des instructions et plans de l’architecte. Elle se prévaut également de l’absence de préjudice en ce que les travaux des autres entreprises ont également tardé.
Elle réfute toute sur-facturation de ses prestations et conteste le décompte de l’architecte. Elle ajoute que la réalisation des planelles a été remplacée par un coffrage en bois, et que le béton a été coulé. Elle se prévaut par ailleurs du caractère forfaitaire du marché et des dispositions de l’article R2112-6 du code de la commande publique.
Elle soutient que le non paiement du solde du chantier lui occasionne un important préjudice financier.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, M. [W] [C] demande à la juridiction de :
— débouter la société [X] et Fils de ses demandes,
— condamner la société [X] et Fils à lui verser la somme de 613,80 euros après compensation,
— condamner la société [X] et Fils à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de M. [W] [C] envers la société [X] et Fils.
Pour s’opposer aux prétentions adverses, M. [C] précise qu’il était prévu un planning contractuel avec un démarrage des travaux au 29 novembre 2021 pour une fin de travaux au 26 février 2022, que le marché a bien été signé le 12 novembre 2021 et remis à l’architecte, qu’à la fin du mois de février 2022, 60% de la prestation était réalisée ; que la facturation de la société [X] et Fils intègre des travaux non exécutés, qu’en réalité le montant du marché réellement exécuté s’élève à la somme de 98 585,30 euros TTC ; que mi-avril 2022, le prestataire a quitté le chantier sans explication, que mi-juin 2022 demeuraient à réaliser les seuils de porte, les appuis de fenêtre et les listels empêchant l’intervention de l’entreprise de menuiseries extérieurs et les travaux de second œuvre subséquents ; qu’il a fallu attendre août 2022 pour que la société [X] et Fils achève ses travaux.
Il conteste les 57 jours d’intempéries invoqués par le prestataire, relevant d’une part que sur certains jours invoqués par ce dernier ses préposés étaient présents sur le chantier et d’autre part que les déclarations à la caisse des congés payés et d’intempérie du bâtiment aux fins d’être indemnisée des salaires versées à ses ouvriers n’ayant pas travaillé en raison des intempéries ne sont pas produites.
Il se prévaut des stipulations contractuelles prévoyant une pénalité de 150 euros par jour calendaire de retard dans une limite de 25% du montant des travaux, soutient que le retard de l’entreprise de gros-œuvre a empêché la pose des menuiseries, et relève que la société [X] et Fils n’a jamais sollicité une quelconque réception de ses travaux.
Il soutient qu’il convient donc de condamner la société [X] et Fils à lui verser la somme de 27 036,39 euros au titre des pénalités de retard.
Il évoque par ailleurs des travaux facturés mais non réalisés à concurrence de la somme de 9 560,30 euros TTC et soutient que l’existence d’un marché à forfait ne permet pas à un entrepreneur de ne pas réaliser les prestations prévues mais au contraire ne permet pas à un entrepreneur de facturer un complément de prestation sauf accord quant à des travaux supplémentaires. Il relève que le prestataire lui-même reconnaît avoir remplacé les planelles par des coffrages bois et précise que le béton a été coulé dans une quantité inférieure de 20% à la quantité facturée.
Il estime qu’après déduction des pénalités de retard et du montant sur-facturé être titulaire d’une créance de 613,80 euros à l’égard de la société [X] et Fils.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire adverse il relève qu’aucun préjudice indépendant du retard n’est invoqué.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 20 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du même jour et mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recélant en réalité les moyens des parties.
Sur les demandes de la SARL [X] et Fils
Sur la condamnation au paiement du solde de chantier
En application de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à la SARL [X] et Fils d’apporter la preuve de l’étendue de l’obligation de paiement de M. [W] [C].
La SARL [X] et Fils produit notamment aux débats en sus du contrat du 12 novembre 2021 les éléments suivants :
— facture n°187 du 31/01/2022 correspondant à la situation n°1 d’un montant total de 37 607,68 euros TTC
— facture n°189 du 03/03/2022 correspondant à la situation n°2 d’un montant total de 28 766,52 euros TTC
— facture n°190 du 03/03/2022 d’un montant total de 2 893,28 euros TTC,
— facture n°210 du 31/03/2022 correspondant à la situation n°3 d’un montant total de 26 642,74 euros TTC
— facture n°213 du 29/04/2022 correspondant à la situation n°4 d’un montant total de 10 623,05 euros TTC
— facture n°215 du 31/05/2022 correspondant à la situation n°5 d’un montant total de 1 537,73 euros TTC,
— un procès-verbal de réception de travaux du 12 octobre 2022
— des échanges de courriels avec M. [N]
— un extrait du grand livre clients de la SARL [X] et Fils.
Il résulte de ces éléments que la SARL [X] et Fils s’est vue confier le lot gros œuvre au prix forfaitaire de 108 145,57 euros TTC, le prix étant fixé sur la base du devis n°90 du 2/11/2021.
M. [W] [C] soutient à l’appui notamment de procès-verbaux de constat d’huissier en date des 27 juin et 25 juillet 2022 ainsi que d’un décompte établi par M. [N], l’architecte, en date du 24 novembre 2022 que des prestations ont été facturées mais non réalisées par la SARL [X] et Fils à hauteur de la somme de 9 560,30 euros TTC.
Il sera observé que les prestations ainsi listées par l’architecte comme non réalisées étaient apparentes à la date de la réception des travaux puisque M. [N] retient notamment l’absence de décapage, de planelle, de remblaiement, de linteau, de préparation de chantier.
Or, il sera observé que les travaux ont été réceptionnés le 12 octobre 2022 avec pour seule réserve une mention relative à la réparation d’une grille et il n’est pas contesté par M. [W] [C] que la réserve a été levée le 24 octobre 2022 comme le soutient la SARL [X] et Fils dans ses écritures et comme elle l’évoquait dans son courriel du 24 octobre 2022 ainsi que dans son courrier recommandé à l’architecte M. [I] [N] du 5 avril 2023.
Cette réception a dès lors couvert toute non réalisation et désordre apparent non réservés.
M. [W] [C] qui ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles ces prestations selon lui non réalisées n’ont été mentionnées que plus d’un mois après la réception est dès lors mal fondé à solliciter une réduction du prix du chantier à ce titre.
En conséquence, au regard des éléments produits et dans la mesure où la SARL [X] et Fils ne produit pas aux débats la facture du 31 octobre 2022 d’un montant de 1 311,86 euros mentionnée dans son grand livre, il y a lieu de la déclarer bien fondée à solliciter la condamnation de M. [W] [C] à lui régler la somme de 34 670,98 euros au titre du solde de chantier impayé.
La créance de la SARL [X] et Fils au titre du solde de chantier sera ainsi fixée à la somme de 34 670,98 euros.
Sur la demande indemnitaire
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SARL [X] et Fils ne fournit aucun élément probant permettant de caractériser un quelconque préjudice financier.
Sa demande indemnitaire en ce sens sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes de M. [W] [C]
les pénalités de retard
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties ont expressément convenu que l’entrepreneur devrait « dès la signature » du contrat « prendre toutes ses dispositions pour l’exécution de ses travaux afin que les travaux commencent le 29 novembre 2021 » et « se terminent le 26 février 2022 ».
Le contrat stipulait en outre qu’en " cas de retard sur les délais précités (hors intempéries) l’entrepreneur sera passible d’une pénalité de 150 euros par jour calendaire de retard. L’astreinte partira à compter de la date prévue pour la terminaison indiquée ci-dessus, sans qu’il y ait besoin de mise en demeure, et par dérogation expresse de l’article 1146 du code civil.
D’autre part, le montant des pénalités applicables est limité à 25% du montant des travaux ".
Il résulte des débats et du procès-verbal de réception que les travaux ont été réceptionnés le 12 octobre 2022.
Si la SARL [X] et Fils affirme que ces prestations étaient achevées préalablement et que la réception a tardé du fait de M. [W] [C] ce que ce dernier conteste, elle ne fournit aucun élément susceptible d’étayer ses allégations.
Elle soutient par ailleurs que ses prestations auraient tardé du fait du retard dans la communication des plans par l’architecte. A cet égard, le compte-rendu de chantier du 1er février 2022 rappelait à la SARL [X] et Fils que les travaux de gros œuvre devraient être terminés au 15 avril 2022 pour l’arrivée du charpentier. Il était fait mention que le prestataire réclamait les plans de réservation de menuiserie et de charpente et il était précisé « voir à la prochaine réunion ». Cette demande était réitérée à la réunion du 8 février 2022. Il n’en est plus fait mention dans les compte-rendus suivants de sorte qu’il doit être conclu qu’à la date du 8 mars 2022 ces plans avaient été communiqués, aucune des parties ne produisant le compte-rendu de la réunion du 22 février 2022. Pour autant, la SARL Architecte et Fils ne précise pas en quoi l’achèvement du lot gros œuvre nécessitait la transmission des plans de réservation des menuiseries et de la charpente. A fortiori elle ne démontre pas que cette communication était nécessaire à la réalisation du lot qui lui était dévolu.
En conséquence, elle est mal fondée à se prévaloir d’un retard de communication de ces plans afin de justifier son propre retard d’exécution.
En outre, le fait que le retard pris dans l’achèvement du lot gros œuvre n’a occasionné à M. [C] aucun préjudice au regard des retards également pris sur les autres lots notamment le lot charpente est inopérant.
La SARL [X] et Fils justifie en revanche suffisamment par la production d’une attestation intempéries établie par Medias Weather que le chantier a connu du 29 novembre 2021 au 26 février 2022, 57 jours d’intempéries qui seront dès lors décomptés des jours de retard, le fait que des ouvriers et que le chef de chantier de la SARL [X] et Fils étaient présents sur les lieux en partie de ces journées étant indifférent, les parties ayant expressément stipulé que les pénalités ne pouvaient s’appliquer aux jours d’intempéries.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’appliquer des pénalités de retard pour la période écoulée du 27 avril au 12 octobre 2022 ( soit 168 jours).
La créance de M. [W] [C] à l’égard de la SARL [X] et Fils au titre des pénalités de retard sera ainsi fixée à la somme de 25 200 euros.
Sur la compensation
En application de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Conformément à la demande de M. [W] [C] il sera opéré une compensation entre les créances réciproques des parties.
Après compensation, M. [W] [C] sera ainsi condamné à verser à la SARL [X] et Fils la somme de 9 470,98 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, date de la sommation de payer.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [W] [C] , partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [W] [C] versera à la SARL [X] et Fils une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des considérations d’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Fixe la créance de la SARL [X] et Fils à l’égard de M. [W] [C] au titre du solde de chantier à la somme de 34 670,98 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 date de la sommation de payer
Fixe la créance de M. [W] [C] à l’égard de la SARL [X] et Fils au titre des pénalités de retard à la somme de 25 200 euros ;
Ordonne la compensation des créances réciproques à due concurrence,
En conséquence
Condamne M. [W] [C] à payer la somme de 9 470,98 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, à la SARL [X] et Fils,
Rejette la demande indemnitaire de la SARL [X] et Fils ;
Condamne M. [W] [C] à payer à la SARL [X] et Fils la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [C] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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