Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Contentieux general, 8 juillet 2025, n° 24/01115
TJ Boulogne-sur-Mer 8 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des prestations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la S.A.R.L. [X] et Fils avait bien exécuté les travaux et que la réception couvrait les non-réservations, justifiant ainsi le paiement du solde.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû au non-paiement

    Le tribunal a jugé que la S.A.R.L. [X] et Fils n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice financier distinct, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Retard dans l'exécution des travaux

    Le tribunal a constaté que des pénalités de retard étaient justifiées en raison du non-respect des délais contractuels par la S.A.R.L. [X] et Fils.

  • Accepté
    Créances réciproques

    Le tribunal a ordonné la compensation des créances réciproques, tenant compte des montants dus par chaque partie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL [X] et Fils demande la condamnation de M. [W] [C] à lui verser un solde de chantier de 35 982,84 euros, un préjudice financier de 5 000 euros, et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les questions juridiques portent sur l'exécution des obligations contractuelles et les pénalités de retard. Le tribunal conclut que M. [W] [C] doit payer à la SARL [X] et Fils la somme de 9 470,98 euros après compensation des créances réciproques, tout en rejetant la demande indemnitaire de la SARL. M. [W] [C] est également condamné à verser 1 200 euros à la SARL au titre de l'article 700 et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 8 juil. 2025, n° 24/01115
Numéro(s) : 24/01115
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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