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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Décembre 2025
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6OC
N° MINUTE 25/00594
AFFAIRE :
[M] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88T
Invalidité – Contestation relative à une décision de reconnaissance
Not. aux parties (LR) :
[J] [M] [D]
[J] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
[J] la SELARL KAPIA AVOCATS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, substitué
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Service Juridique
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 septembre 2023, M. [M] [D] (l’assuré) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une demande de pension d’invalidité en qualité de travailleur indépendant.
Par courrier en date du 03 novembre 2023, la caisse a notifié à l’assuré sa décision de refus d’octroi de pension d’invalidité au motif que le médecin conseil a estimé qu’à la date du 21 septembre 2023 l’assuré ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par courrier reçu le 15 décembre 2023, l’assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 10 avril 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de refus d’octroi d’une pension d’invalidité.
Par courrier recommandé envoyé le 22 mai 2025, l’assuré a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 19 mai 2025, l’assuré demande au tribunal de :
— annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ;
— ordonner à la caisse de procéder à la reconnaissance de son invalidité ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 02 octobre 2025, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer la demande de l’assuré irrecevable ;
— à titre subsidiaire, juger le recours de l’assuré mal fondé et l’en débouter.
A l’audience, M. [M] [D] par l’intermédiaire de son conseil se désiste de son instance. La CPAM de [Localité 4] régulièrement représentée accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que Monsieur [M] [D] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance l’opposant à la CPAM de Maine-et-Loire ; que la CPAM de [Localité 4] a accepté ce désistement ;
Que l’article 394 du même Code prévoit que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Qu’enfin, l’article 395 du même Code énonce que : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l’instance s’éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DONNE acte à Monsieur [M] [D] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Monsieur [M] [D] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à Monsieur [M] [D], conformément à l’article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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