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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 déc. 2024, n° 23/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 56B
N° RG 23/01681 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R2E5
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Décembre 2024
S.A.R.L. AGL TP
C/
S.C.I. PAULAU 31
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Décembre 2024
à Me THOMAS
Me LAPIERRE
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 12 décembre 2024
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AGL TP,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Vincent THOMAS, avocat au barreau d’AUCH
ET
DÉFENDERESSE :
S.C.I. PAULAU 31,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Christelle LAPIERRE de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DES FAITS
La SCI PAULAU 31, propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 6], a confié la maîtrise d’œuvre de travaux de transformation de cet immeuble à la SARL d’architecture B7. Dans le cadre de ces travaux, la SARL AGL TP s’est vue confier la réalisation du lot n°1 « Voirie et réseaux divers (VRD) ».
La SARL AGL TP a mis en demeure la SCI PAULAU 31 de payer la somme de 5.142 euros, par lettre recommandée du 08 avril 2022, reçue le 12 avril 2022.
La SARL AGL TP a obtenu une ordonnance du Tribunal judiciaire de Toulouse du 09 février 2023, enjoignant à la SCI PAULAU 31 de payer à la SARL AGL TP la somme de 5.102 euros en principal, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 87,05 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée par acte délivré à l’étude le 14 mars 2023 à la SCI PAULAU 31, qui y a fait opposition par déclaration écrite reçue au tribunal le 06 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 octobre 2023 et ont bénéficié de plusieurs renvois du dossier, à leur demande.
A l’audience du 15 octobre 2024, la SARL AGL TP, représentée par son conseil, s’en réfère à ses dernières conclusions écrites et demande au Tribunal judiciaire de condamner la SCI PAULAU 31 à lui payer :
— la somme de 5.102 euros assortie d’intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2022 ;
— la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SARL AGL TP, se fondant sur les articles 1103, 1104, 1217, 1221 et 1231-6 du Code civil, fait valoir que le compte rendu de la réunion de chantier du 7 février 2022 mentionne que sa mission est terminée et que sa facture du 06 février 2022 a été visée et validée par l’architecte en charge du chantier qui y a apposé son tampon, sa signature et la mention « bon pour paiement ».
S’agissant de l’exception d’inexécution soulevée par la SCI PAULAU 31, la SARL AGL TP expose qu’il n’était pas prévu au devis la fourniture des plans de récolement des ouvrages portant indication des pentes des réseaux et que la SCI PAULAU 31 ne rapporte pas la preuve d’une quelconque obligation en ce sens. Au sujet de l’installation des deux regards au droit des alimentations d’eau potable à l’arrière de la maison, elle indique que le devis prévoyait l’installation de différents regards sans préciser qu’ils devaient être au droit des alimentations d’eau potable à l’arrière de la maison. S’agissant de la tranchée pour plantation, elle rapporte qu’elle l’avait ajouté à titre gracieux sur son devis et qu’il lui a été expressément demandé par la SCI PAULAU 31 de ne pas y procéder. Elle souligne que dans la mesure où cette prestation n’était pas tarifée, il est inéquitable qu’elle la prenne en charge postérieurement ou qu’elle soit déduite du montant de la facture.
S’agissant de la demande de réparation de son préjudice de la SCI PAULAU 31, la SARL AGL TP expose que la SCI PAULAU 31 ne prouve pas que le bouchage des réseaux lui est imputable ou encore que le terrassement n’est pas conforme au devis fixé.
La SCI PAULAU 31, représentée par son conseil, s’en réfère également à ses conclusions écrites et demande au tribunal judiciaire de :
— débouter la SARL AGL TP de sa demande de condamnation en paiement à hauteur de la somme de 1.161,60 euros au titre des prestations non exécutée ;
— condamner la SARL AGL TP à lui communiquer le certificat de traitement des déchets amiantés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et les plans de récolement précis et coté des ouvrages exécutés avec indication des pentes des réseaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamner la SARL AGL TP à lui payer en réparation du préjudice commis par sa faute la somme de 2.536,37 euros ;
— ordonner le paiement de cette somme par compensation avec le solde de la facture dont la société AGL TP demande de règlement ;
— dire que le solde de la facture de la SARL AGL TP après compensation, à savoir 1.422,03 euros TTC, sera payable par la société PAULAU 31 dès communication du plan et des certificats ;
— condamner la SARL AGL TP à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris ceux de l’injonction de payer.
Pour conclure au rejet des demandes de la SARL AGL TP, la SCI PAULAU 31, se fondant sur les articles 1219 et 1231-1 du Code civil, fait valoir que les travaux n’ont pas été exécutés dans leur entièreté, ce qui ressort des courriels du maître d’œuvre, du procès-verbal de réunion du 10 mai 2022 et de l’absence de procès-verbal de réception. Elle précise que le raccordement de la piscine au réseau pluvial, l’installation de deux regards au droit des alimentations d’eau potable à l’arrière de la maison et la tranchée pour plantation n’ont pas été réalisées et doivent être déduites de la facture présentée, portant la facture à la somme de 3.958,40 euros. Elle ajoute que c’est en considération des engagements globaux de la société AGL TP, en ce compris la réalisation de cette tranchée, qu’elle a accepté le devis et que cette proposition était donc partie prenante de son consentement. Elle précise que le devis estime le montant de ces travaux à la somme de 705,60 euros.
Au soutien de sa demande en condamnation de la SARL AGL TP à la communication des plans de récolement précis et cotés des ouvrages exécutés avec pente des réseaux, la SCI PAULAU 31 fait valoir que cette communication est essentielle à toute intervention sur le réseau à l’avenir et que seule la SARL AGL TP peut la réaliser. Elle indique que la SARL AGL TP n’a pas fourni les plans, alors même que cela était prévu entre les parties et que l’architecte a rappelé cette obligation de communication aux termes du procès-verbal du 11 mai 2022 que la SARL ALGL TP n’a pas contesté.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la SCI PAULAU 31 fait valoir que la société SARL AGL TP n’a pas réalisé tous les travaux prévus, qu’elle a endommagé le réseau ENEDIS lors du terrassement avec mini-pelle, qu’elle a bouché le réseau d’évacuation et que le terrassement est réalisé avec une terre anormalement caillouteuse et avec un nivelage incorrect. Elle fait valoir que ses préjudices peuvent être chiffré à la somme de 680,37 euros pour l’endommagement du réseau ENEDIS, de 288 euros pour déboucher le réseau d’évacuation, de 1.068 euros pour évacuer les cailloux et niveler le terrain et de 500 euros pour le temps perdu dans le traitement de ces désordres.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 09 février 2023, à laquelle il a été fait valablement opposition, en application de l’article 1420 du Code de procédure civile.
I. SUR LES DEMANDES D’EXECUTION FORCEE
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1221 du Code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature de celle-ci sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce, la SCI PAULAU 31 ne rapporte pas la preuve que la SARL AGL TP a été chargée de transporter des déchets amiantés à la déchetterie, le procès-verbal de la réunion du 10 mai 2022 se contentant de rapporter les déclarations des gérants de la SCI PAULAU 31 sur ces déchets. Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve de l’obligation de la SARL AGL TP de produire ce document et sera déboutée de sa demande en exécution forcée.
S’agissant des plans de récolement, il n’est pas démontré que la SARL AGL TP s’était engagée à produire un plan de récolement des installations réalisés, détaillé et précis, cette mission pouvant également être réalisée par le maître d’œuvre à la fin des travaux, sur les indications des entreprises présentes. Ainsi, s’il ressort du compte-rendu de réunion du 07 février 2022, à laquelle les deux parties étaient présentes, et du courriel de la SARL d’architecture B7 que la SARL AGL TP a transmis des plans de récolement, elle a pu le faire à la demande du maître d’œuvre, afin de faciliter l’exécution de ses propres engagements, sans y être tenue contractuellement. En outre, la mauvaise exécution de ces plans n’est pas démontrée par la SCI PAULAU 31. Aussi, il convient de la débouter de sa demande d’exécution forcée.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DES TRAVAUX
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1217 du Code civil, une partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation et obtenir une réduction du prix.
En l’espèce, la SARL AGL TP produit sa facture du 06 février 2022 d’un montant de 5.102 euros, que la SCI PAULAU 31 ne conteste pas devoir sauf pour les points évoqués ci-dessous.
Il ressort du devis DEV-2021/08-0039 du 10 août 2021 que la création des réseaux pour les eaux de pluie et tous les raccordements au réseau pluvial ont été confiés à la SARL AGL TP, cette prestation incluant le raccordement de la piscine au réseau pluvial. Or, la SARL AGL TP ne rapporte pas la preuve qu’elle a réalisé cette prestation, à défaut de produire un procès-verbal de réception des travaux constatant la bonne réalisation des travaux. La seule mention « bon pour paiement » apposée par le maître d’œuvre sur la facture de solde du 06 février 2022 ne suffit pas à établir la réalisation de cette prestation, non plus que la mention « Terminer les raccordements divers, accès et abords. 100 % » sur le procès-verbal de la réunion du 07 février 2022, dont la formulation est équivoque. En outre, si la SARL AGL TP estime que ce procès-verbal de réunion du 07 février 2022 établit l’achèvement des travaux qui lui étaient confiés, il ressort au contraire de ce même compte-rendu de réunion que la SARL AGL TP devait être convoquée à la prochaine réunion de chantier, preuve de la poursuite de travaux après cette réunion, de l’état d’avancement du 15 février 2022 que les travaux étaient réalisés à 86% et du procès-verbal de réunion du 10 mai 2022 que restait à faire par la SARL AGL TP le raccordement au pluvial du « tuyau blanc vidange piscine ». Aussi, à défaut de rapporter la preuve de la réalisation de cette prestation, la SARL AGL TP n’est pas fondée à en demander le paiement, à hauteur de 300 euros TTC.
Le devis DEV-2021/08-0039 du 10 août 2021 prévoyait l’installation de 7 regards, sans préciser clairement leur implantation, pour une somme de 78 euros TTC par regard. Toutefois, il n’est pas démontré par la SARL AGL TP qu’elle ait bien installé l’ensemble de ces regards, en l’absence de procès-verbal de réception. En outre, le procès-verbal de réunion du 10 mai 2022 établit que le « regard au droit des alimentations eau potable sur l’arrière de la maison [est] à terminer » et le constat d’huissier du 13 octobre 2023 confirme que deux d’entre eux n’ont toujours pas été réalisés. Il convient donc de déduire une somme de 156 euros TTC pour ces deux regards.
S’agissant enfin de la réalisation de la tranchée au niveau du terrassement, il ressort de la facture datée du 15 février 2022 que « ce devis 7602 TTC est un forfait qui comprend […] la petite tranchée pour les bambous » afin que « tout soit fait et propre (hors finition enrobé ou cailloux décoratifs) au tarif prévu initialement ». Ces travaux n’ont pas été réalisés, comme l’établit le constat du 13 octobre 2023, sans que la SARL AGL TP n’apporte la preuve que la SCI PAULAU 31 l’a déchargée de cette obligation. Si cette prestation n’a pas été chiffrée, il ne ressort pas expressément du devis du 10 août 2021 qu’elle a été offerte à la SCI PAULAU 31, au contraire de la remise en état de la tranchée au portail, et elle a pu jouer dans la décision de la SCI PAULAU 31 de faire appel à la SARL AGL TP, du fait de la remise consentie sur certains travaux. Il convient donc de réduire le prix de la prestation à hauteur de 100 euros, le devis produit par la SCI PAULAU 31 pour justifier de sa demande de réduction du prix étant manifestement excessif par comparaison au coût total des travaux de remblaiement de la piscine et du jardin.
Aussi, il convient de réduire le prix de la prestation réalisée par la SARL AGL TP, sur la base du devis du 10 août 2021, à hauteur de 556 euros et de condamner la SCI PAULAU 31 à payer la somme restante due de 4.546 euros, avec intérêts à compter du présent jugement.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE LA SCI PAULAU 31
Selon les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, le contractant qui n’exécute pas son obligation, l’exécute mal ou avec retard est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Ces dommages et intérêts peuvent se cumuler avec une réduction du prix.
En l’espèce, la SCI PAULAU 31 justifie que son réseau d’évacuation a été bouché et qu’elle a dû faire intervenir une société spécialisée pour cela en novembre 2021. Toutefois, il ne résulte d’aucun élément du dossier que ce bouchage du réseau est imputable à la SARL AGL TP. Dès lors, une faute de la SARL AGL TP n’est pas prouvée et la SCI PAULAU 31 sera déboutée de ses demandes de ce chef.
En revanche, s’agissant de ces autres demandes, il ressort d’un courrier de la société ENEDIS adressé le 18 mars 2022 à Monsieur [V] [R], associé de la SCI PAULAU 31, que les travaux effectués au [Adresse 5] le 22 mai 2021 ont endommagé une liaison compteur-disjoncteur sous concession ENEDIS, le courrier faisant état de dommages causés par une « mini-pelle lors du terrassement ».
Il ressort du devis de la SARL AGL TP du 10 août 2021, de sa facture du 06 février 2022 et de l’état d’avancement des travaux du 15 février 2022 qu’elle était chargée des travaux de terrassement de la maison, de la piscine et du jardin, lors desquels ces dommages ont été réalisés. Au demeurant, elle ne conteste pas être à l’origine de ces dommages, résultant de l’utilisation d’un engin de chantier.
La SCI PAULAU 31 démontre avoir subi un préjudice à hauteur de 680,37 euros, cette somme ayant été sollicitée par la société ENEDIS à l’un des associés de la SCI PAULAU 31. Il convient d’indemniser la SCI PAULAU 31 à hauteur de 680,37 euros de ce fait.
S’agissant du remblaiement du terrain réalisé par la SARL AGL TP, le devis n°2021/08-0039 du 10 août 2021 prévoyait un remblai en « terre végétale jardin ». Or, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 13 octobre 2023 que « sur l’ensemble de la surface du jardin, le sol est compact et caillouteux », de sorte que la terre n’est pas celle qui devait être utilisée. Il n’est en revanche établi de difficultés quant au nivèlement du terrain.
Si la SCI PAULAU 31 produit un devis chiffrant les travaux de reprise à 1.068 euros, il apparaît que ces travaux incluent un nivelage du terrain et semble également inclure la fourniture d’un gazon, à ce jour inexistant. Aussi, il convient de limiter la somme allouée à la SCI PAULAU 31 à 500 euros au titre du défaut de la terre utilisée.
S’agissant du temps passé dans le traitement du dossier, il apparaît que la SCI PAULAU 31 a été dans l’obligation de réaliser elle-même certains travaux, notamment le raccordement de la piscine au réseau pluvial, qu’elle a dû adresser un recommandé, faire appel à un avocat dès avril 2022 et avant même l’introduction de la procédure, mandater un huissier pour réaliser un constat et faire réaliser un devis, démarches chronophages. Aussi, il convient d’indemniser cette perte de temps à hauteur de 300 euros.
Compte-tenu de l’ensemble des préjudices démontrés, la SARL AGL TP sera condamnée à payer à la SCI PAULAU 31 la somme de 1.480,37 euros à titre de dommages et intérêts.
IV. SUR LA COMPENSATION
En application de l’article 1347, 1347-1 et 1348 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. La compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Si elle est prononcée en justice, elle peut concerner des obligations dont l’une n’est pas encore liquide ou exigible et prend effet à la date de la décision, sauf précision contraire.
En l’espèce, les créances de la SARL AGL TP et de la SCI PAULAU 31 sont réciproques dès lors qu’elles sont mutuellement débitrices et créancières. Ces créances sont fongibles, puisqu’il s’agit de sommes d’argent, et certaines.
Il convient d’ordonner la compensation, à concurrence des sommes dues, de sorte que la créance indemnitaire de la SARL AGL TP est éteinte et que la SCI PAULAU 31 ne reste devoir qu’une somme de 3.065,63 euros à la SARL AGL TP.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de répartir les dépens entre les parties, succombant toutes deux sur certaines de leurs demandes, et de prévoir que chacune des parties soit tenue à 50% des dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
SUBSTITUE la présente décision à l’ordonnance du 09 février 2023 anéantie par l’opposition régulière ;
DEBOUTE la SCI PAULAU 31 de ses demandes de communication du certificat de traitement des déchets amiantés et des plans de récolement précis ;
ORDONNE la réduction du prix à hauteur de 556 euros ;
CONDAMNE la SCI PAULAU 31 à payer à la SARL AGL TP la somme de 4.546 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL AGL TP à payer à la SCI PAULAU 31 la somme de 1.480,37 euros au titre des dommages et intérêts ;
PRONONCE la compensation entre ces deux dettes à due concurrence, en conséquence de quoi la dette de la SARL AGL TP est éteinte et la dette de la SCI PAULAU 31 se limite à une somme de 3.065,63 euros ;
CONDAMNE la SARL AGL TP et la SCI PAULAU 31 aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer, chacune étant tenue pour moitié ;
DEBOUTE la SARL AGL TP et la SCI PAULAU 31 de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge, et par Madame Fanny ACHIGAR, greffière.
La Greffière, La Juge,
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