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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 avr. 2025, n° 24/04036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Trame : W2404036.102
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [C] c/ [F], [F]
MINUTE N°
DU 10 Avril 2025
N° RG 24/04036 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAP7
Grosse(s) délivrée(s)
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [J] [F]
à Mme [Z] [F]
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires LE CARLO, 2 rue Général Tordo – 06000 NICE
Représenté par son syndic la société LAMY
29 avenue Simone Veil
06200 NICE
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [J] [F]
2 rue Général Tordo
06200 NICE
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [F]
2 rue Général Tordo
06200 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2024, le Syndicat des propriétaires LE CARLO sis 2 rue du Général Tordo 06 NICE a fait assigner M. et Mme [J] et [Z] [F] en sa leur qualité de copropriétaires aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de
— la somme de 1729,46 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021, outre 1226,74 € de frais ;
— la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [J] et [Z] [F] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;
Donne acte au Syndicat des propriétaires LE CARLO sis 2 rue du Général Tordo de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE M. et Mme [J] et [Z] [F] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires LE CARLO sis 2 rue du Général Tordo 06 NICE la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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