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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 8 juil. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 18]
RP 1109
[Localité 29]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00049 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXZ5
BDF N° : 000424030595
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
[L] [U] divorcée [E]
C/
[D] [I], S.C.P. [77], [W] [K], [80], [64], [A] [Y], [52], [43], [Adresse 55], [82] [Localité 85], [59], [65], [47], [T] et [R] [S], [44], [84], [66], [54], [53], [73], [72], [81] ([83]), [62], [63], [76], [45].
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 372/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 08 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Tiffen MAUSSION, greffier, lors des débats et d’Emilie FILLATRE, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [L] [U] divorcée [E]
[Adresse 32]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [D] [I]
[Adresse 17]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [77]
[Adresse 33]
[Adresse 50]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
M. [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 31]
non comparant, ni représenté
PRIMMO
[Adresse 16]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
[64]
Chez [78] (Groupe [70])
M. [B] [H] [Adresse 7]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
Mme [A] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[41]
[Adresse 49]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
[43]
Chez [Localité 79] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 39]
non comparante, ni représentée
[Adresse 55]
Chez [Localité 79] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 39]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 85]
[Adresse 3]
[Localité 30]
représenté par M. [O] [V], muni d’un pouvoir écrit
[59]
[Adresse 8]
[Adresse 48]
[Localité 24]
représentée par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES
FLOA
Chez [56]
[Adresse 61]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[47]
Chez [Localité 79] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 38]
non comparante, ni représentée
Epoux [T] et [R] [S]
[Adresse 6]
[Localité 75]
[Localité 11]
non comparants, ni représentés
[44]
[Adresse 14]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
TOURMALINE BIJOUX
[Adresse 1]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
[66]
[67]
[Adresse 22]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
[54]
Chez [57]
[Adresse 61]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[53]
[Adresse 68]
[Adresse 9]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[73]
Service Surendettement
[Adresse 69]
[Localité 37]
non comparante, ni représentée
LA [46]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
[81] ([83])
Chez [52]
[Adresse 42]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [71]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [71]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
MA FRENCH BANK
Centre Financier de [Localité 74]
[Adresse 12]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[45].
Chez [51]
[Adresse 40]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 06 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 novembre 2024, Madame [L] [U] divorcée [E] a saisi la [58] de sa situation de surendettement.
Le 23 décembre 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant :
— Absence de bonne foi
— Aggravation de l’endettement sans mise en application des précédentes mesures.
Madame [L] [U] divorcée [E], à qui la décision de recevabilité a été notifiée le 30 décembre 2024, a formé un recours contre cette décision par lettre adressée à la commission le 16 janvier 2025, en faisant valoir que :
Si elle reconnait avoir manqué de bonne foi entre 2016 et 2020, elle affirme ne plus l’être d’autant que le montant forfaitaire enfant retenu par la commission d’un montant de 181,80 euros n’est pas justifié puisqu’elle a versé les sommes de 1000 euros en décembre, 500 euros en août, 300 euros en juillet et 1130 euros en juin ;Elle continue à rembourser des membres de sa famille en espèces, à qui elle avait emprunté ; Elle n’a souscrit à aucun nouveau crédit de sorte qu’elle n’est redevable d’aucune dette supplémentaire ; Il ne lui reste que ses indemnités journalières d’un montant de 1200 euros pour vivre.
Les parties ont ensuite été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 mai 2025.
Par courriel reçu le 30 avril 2025, Madame [L] [U] divorcée [E] indique qu’elle « ne souhaite pas poursuivre la procédure d’appel en surendettement initiée en janvier dernier. »
A l’audience, la [60], représentée par son conseil, sollicite l’irrecevabilité de la demande de surendettement présentée par Madame [L] [U] divorcée [E].
Madame [L] [U] divorcée [E] ne comparait pas, ni personne pour la représenter.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Madame [L] [U] divorcée [E] a été convoquée à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait préalablement indiquée, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
La convocation est régulière.
En revanche, Madame [L] [U] divorcée [E] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir sa contestation.
Aucune partie ne requiert le prononcé d’un jugement sur le fond.
Dans ces conditions, la contestation sera déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, étant en outre précisé en tout état de cause que le recours aurait été déclaré irrecevable faute d’avoir été formé dans le délai légal.
Enfin, le recours à l’encontre de la décision de recevabilité ayant été déclaré caduc, le dossier sera renvoyé à la [58] pour la poursuite de la procédure.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible de relevé de caducité dans les conditions prévues par l’article 468 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la contestation formée par Madame [L] [U] divorcée [E] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité en date du 23 décembre 2024 de la [58] ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE, à l’issue dudit délai de 15 jours, le dossier à la [58] pour poursuite du traitement de la situation de surendettement de Madame [L] [U] divorcée [E] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [58].
LE GREFFIER LA JUGE
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