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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 mars 2025, n° 22/14957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/14957
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTJU
N° PARQUET : 22/1188
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Décembre 2022
AJ du TJ DE [Localité 7]
du 09 Janvier 2023
N° 2023/000338
M. M.
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8] de Paris
[Localité 3]
Madame [X] BOURLA OHNONA, vice-procureure
DEFENDERESSE
Madame [Z] [R] agissant en tant que représentante légale de [C] [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0754
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000338 du 09/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Décision du 26 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/14957
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du procureur de la Républqiue constituées par l’assignation délivrée le 8 décembre 2022 à Mme [Z] [R], en qualité de représentante légale de l’enfant [C] [R],
Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [R], en qualité de représentante légale l’enfant [C] [R], notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 février 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action négatoire de nationalité française
Le 22 mai 2017, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Pontoise a délivré un certificat de nationalité française à l’enfant [C] [O], née le 8 juillet 2016 à Pontoise (Val-d’Oise), au motif que celle-ci était française en application de l’article 18 du code civil ; que la filiation de l’intéressée, née en France, était établie à l’égard de son père, M. [G] [L] [O], né le 1er janvier 1958 à [Localité 6] (Comores), lui-même français en vertu de l’article 37-1 du code de la nationalité française, dans sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973, par déclaration souscrite devant le juge d’instance de [Localité 5] le 18 mars 1992 (pièce n°1 du ministère public).
Suivant jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a annulé la reconnaissance souscrite le 1er juin 2016 à la mairie de [4] (Val-d’Oise) par M. [U] [L] [O], né le 1er janvier 1958 à Mohoro (Comores), en faveur de l’enfant dont Mme [Z] [R] était enceinte et dit que l’enfant portera le nom de sa mère (pièce n°3 du ministère public).
Le ministère public demande au tribunal de dire que l’enfant [C] [R] (précédemment [O]), n’est pas française et que le certificat de nationalité française lui a été délivré à tort.
La défenderesse sollicite du tribunal de débouter le procureur de la République de l’ensemble de ses demandes.
Sur le fond
Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.
En l’espèce, le certificat de nationalité française précité a été délivré à l’enfant [C] [R] au motif qu’elle était française en application de l’article 18 du code civil, sa filiation étant établie à l’égard de M. [G] [L] [O].
Cette filiation a été anéantie par jugement du 17 décembre 2020.
Pour s’opposer aux demandes du ministère public, la défenderesse fait valoir que le ministère public ne justifie pas du caractère définitif du jugement précité.
Or, comme le relève d’ailleurs la défenderesse elle-même, ce jugement a été transcrit en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Son caractère définitif est ainsi établi (pièce n°2 du ministère public).
La filiation paternelle de l’enfant à l’égard de M. [G] [L] [O] ayant ainsi été anéantie, le certificat de nationalité française délivré au motif que celle-ci était de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l’article 18 du code civil, l’a ainsi été à tort.
Par ailleurs, il n’est pas même soutenu par la défenderesse que l’enfant [C] [R] serait de nationalité française à un quelconque autre titre.
Il y a donc lieu de juger que l’enfant n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit que le certificat de nationalité française n°83/2017 délivré le 22 mai 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Pontoise (Val-d’Oise) à l’enfant [C], [D] [O] (désormais [R]), l’a été à tort ;
Juge que l’enfant [C], [D] [R], née le 8 juillet 2016 à [Localité 9] (Val-d’Oise), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [Z] [R], en qualité de représentante légale de l’enfant [C], [D] [R], aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 26 Mars 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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