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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 13 mai 2025, n° 23/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. PRIMO, [K] [S], S.C.P. EGC 2007 c/ Syndic. de copro. LE COUNTRY PARK
N° 25/
Du 13 Mai 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/00668 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OXLU
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 13 Mai 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA
Greffier : Madame Eliancia KALO
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDEURS:
S.C.I. PRIMO représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège de la société
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [K] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.P. EGC 2007 représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège de la société
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Syndic. de copro. [Adresse 12]
c/o son syndic Cabinet LVS [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 13] (Etats-Unis)
représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [N] [W] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 13] (Etats-Unis)
représentée par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SCI PRIMO, de Monsieur [K] [S] et de la SCP EGC 2007 à l’encontre du syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 11], par acte du 14 février 2023.
Vu les conclusions en intervention volontaire avec demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [Z] [G] et Madame [N] [W] épouse [G], notifiées par voie de RPVA le 20 mars 2023 et par lesquelles il est demandé au tribunal de déclarer recevable leur intervention volontaire et de surseoir à statuer jusqu’au résultat de la procédure d’appel du jugement rendu le 8 juin 2022.
Vu les conclusions des demandeurs notifiées par voie de RPVA le 26 août 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal d’annuler les résolutions numéros 32 et 33 de l’assemblée générale du 12 décembre 2022 ; d’autoriser de ce chef la SCI PRIMO à réaliser à ses frais les travaux suivants, à savoir clôturer son jardin à usage privatif selon les conclusions du rapport de l’expert [D] et de poser à ses frais une pergola bioclimatique et démontable selon les documents annexés à la convocation pour l’assemblée générale du 12 décembre 2022 ; de juger que la résolution numéro 34 ayant pour but de régulariser des travaux irréguliers au bénéfice d’un seul copropriétaire est contraire au règlement de copropriété et constitue un abus de majorité et une rupture d’égalité entre les copropriétaires ; d’annuler en conséquence ladite résolution numéro 34 ; d’annuler les résolutions numéros 7, 8 et 8a, 9, 10, 12, 13, 15 et 16, 17 et 18 ; d’ordonner, suite à l’annulation de la résolution numéro 9, la réintégration de Monsieur [V] dans ses fonctions de conseiller syndical ; en tout état de cause, de condamner le syndicat de copropriété [Adresse 12] à leur payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; de débouter le syndicat de copropriété [Adresse 11] de l’ensemble de ses prétentions ; de dire que les demandeurs seront dispensés de régler à titre de charges les sommes auxquelles le syndicat sera condamné par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais de procédure et les frais d’avocat entraînés par la présente procédure.
Vu les conclusions des demandeurs notifiées par voie de RPVA le 4 février 2025, par lesquelles ils reprennent l’intégralité des prétentions formulées ci-dessus et produisent un certain nombre de pièces nouvelles, parmi lesquelles des jugements rendus par la présente juridiction.
Vu les dernières conclusions du syndicat de copropriété [Adresse 12] notifiées par voie de RPVA le 5 février 2025 et par lesquelles il est demandé au tribunal de rejeter des débats les conclusions des demandeurs du 4 février 2025 ainsi que les pièces numéros 73 à 85, pour la tardiveté de leur production ; de les débouter de l’ensemble de leurs demandes en annulation des résolutions de l’assemblée générale du 12 décembre 2022 ainsi que du surplus de leurs demandes ; de condamner chacun des demandeurs à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions responsives des époux [G] notifiées par voie de RPVA le 11 février 2025 et les nouvelles pièces produites, et par lesquelles il est demandé au tribunal de surseoir à statuer jusqu’au résultat définitif de la procédure d’appel à la suite du jugement rendu le 8 juin 2022 par ce siège.
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par voie de RPVA le 17 février 2025 et par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter les consorts [G] de leur demande de sursis à statuer ; à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 10] ; d’annuler les résolutions numéro 32 et 33 de l’assemblée générale du 12 décembre 2022 ; d’autoriser de ce chef la SCI PRIMO à réaliser à ses frais les travaux suivants, à savoir clôturer son jardin à usage privatif selon les conclusions du rapport de l’expert [D] et de poser à ses frais une pergola bioclimatique et démontable selon les documents annexés à la convocation pour l’assemblée générale du 12 décembre 2022 ; de juger que la résolution numéro 34 ayant pour but de régulariser des travaux irréguliers au bénéfice d’un seul copropriétaire est contraire au règlement de copropriété et constitue un abus de majorité et une rupture d’égalité entre les copropriétaires ;
d’annuler en conséquence ladite résolution numéro 34 ; d’annuler les résolutions numéros 7, 8 et 8a, 9, 10, 12, 13, 15 et 16, 17 et 18 ; d’ordonner, suite à l’annulation de la résolution numéro 9, la réintégration de Monsieur [V] dans ses fonctions de conseiller syndical ; en tout état de cause, de condamner le syndicat de copropriété [Adresse 12] à payer aux demandeurs la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; de débouter le syndicat de copropriété [Adresse 11] de l’ensemble de ses prétentions ; de dire que les demandeurs seront dispensés de régler à titre de charges les sommes auxquelles le syndicat sera condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais de procédure et les frais d’avocat entraînés par la présente procédure.
Vu l’ordonnance du 27 novembre 2024 fixant la clôture au 6 février 2025.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :
Attendu que la présente instance s’inscrit dans toute une série de procédures opposant le ou les demandeurs au syndicat de copropriété [Adresse 12] ;
Attendu que les demandeurs ont cru devoir régulariser des conclusions le 4 février 2025, en produisant toute une série de pièces nouvelles parmi lesquelles des jugements rendus antérieurement par la présente juridiction ;
Attendu que le syndicat de copropriété sollicite que ces écritures et pièces soient écartées des débats, au motif qu’elles ont été notifiées l’avant-veille de la clôture ;
Mais attendu qu’il serait contreproductif d’écarter des débats ces écritures et pièces dans la mesure où parmi elles, il est produit des jugements rendus par ce siège et notamment les jugements du 6 juin 2024 et 18 juin 2024, apparemment définitifs, alors que ces décisions ont un lien très étroit avec certaines demandes formulées dans le cadre de la présente instance ; qu’il est en outre produit d’autres décisions qui peuvent avoir une incidence sur la présente procédure ;
Attendu d’autre part que les parties ont continué à conclure après la clôture intervenue le 6 février 2025 ; qu’en réponse à l’argumentation des demandeurs sollicitant à titre principal le rejet de leur demande de sursis à statuer, les époux [G] ont produit au débat des pièces et notamment un état procédural devant la cour d’appel qui ne rapporte pas une preuve suffisante que la procédure devant la cour serait toujours en cours, le dernier acte procédural étant daté du 5 mai 2023 ;
Attendu qu’afin de faire respecter le principe du contradictoire, il convient de constater que la présente procédure n’est pas en état d’être jugée ; qu’il échet en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état, afin que les parties puissent conclure et répondre sur l’ensemble de leurs prétentions respectives au vu de l’ensemble des pièces produites et notamment des jugements rendus par ce siège le 6 juin et le 18 juin 2024 et que par ailleurs les époux [G] puissent justifier que leur procédure d’appel est toujours en cours ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi à l’audience de mise en état du mercredi 10 septembre 2025 à 9h (audience dématérialisée) à compléter afin que les parties puissent conclure contradictoirement sur les points ci-dessus visés ;
RÉSERVE les dépens en fin de cause.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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