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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 18 déc. 2025, n° 21/05894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 21/05894
N° Portalis DB2Z-W-B7F-GYB5
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 18/12/2025
Madame [R] [N]
Madame [R] [N]
C/
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Localité 3] représenté par l’EURL [L] P.E. Exerçant sous l’enseigne IMMOMAX
E.U.R.L. [L] P.E exerçant sous l’enseigne IMMOMAX syndic représentant le SDC RESIDENCE [Localité 3]
Madame [F] [E]
Monsieur [V] [Z]
Madame [I] [M]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à : RABIER de la SELARL CABINET RABIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [R] [N]
Madame [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous deux représentés par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, Avocat au Barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDEURS :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Localité 3] représenté par l’EURL [L] P.E. Exerçant sous l’enseigne IMMOMAX
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. [L] P.E exerçant sous l’enseigne IMMOMAX syndic représentant le SDC RESIDENCE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [E]
Monsieur [V] [Z]
Madame [I] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
tous non comparants, ni représentés
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [N] est propriétaire d’une parcelle Section ZA n°[Cadastre 1] située [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 7].
Courant 2018, Mme [N] a souhaité procéder à la division de la parcelle lui appartenant. Dans ce cadre, elle a sollicité M. [Y], géomètre-expert en vue de la réalisation d’un bornage amiable avec les parcelles voisines appartenant à la copropriété de la [Adresse 8] (parcelle section ZA n°[Cadastre 2]) et Mme [F] [E] (parcelle section ZA n°[Cadastre 3]).
En l’absence d’accord entre les parties, malgré la saisine d’un conciliateur de justice, par acte d’huissier en date du 8 décembre 2021, Mme [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représentée par l’EURL [L] [S] et Mme [F] [E] devant le tribunal judiciaire de MELUN aux fins de délimitation et bornage de leur propriété.
Par jugement en date du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire a désigné un géomètre expert et réservé les dépens, fixé la consignation à la charge de Mme [N] à la somme de 800,00 euros.
Par jugement du 23 février 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées opposable à Mme [I] [M] et M. [V] [Z] en qualité de nouveaux propriétaires de la parcelle section ZA n°[Cadastre 3] appartenant précédemment à Mme [F] [E].
L’expert géomètre, [W] [C], a déposé son rapport le 23 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, Mme [R] [N] a assigné la syndicat de copropriété de la [Adresse 9], Mme [I] [M] et M. [V] [Z] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire en ouverture de rapport d’expertise.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, Mme [R] [N], représentée par son avocat, demande au tribunal judiciaire de :
homologuer le procès-verbal de délimitation des parcelles respectives des parties résultant du rapport d’expertise,dire que la ligne divisoire de la parcelle cadastrée sections ZA n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Mme [N] et de la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 2] appartenant au syndicat de copropriété de la [Adresse 9] représentée par l’EURL [L] [S] sera définie selon deux tronçons en ligne droite A-B et B-C et doit être établie conformément à la proposition de délimitation figurant au rapport d’expertise déposé le 23 mai 2024 par M. [W] [C], géomètre expert,dire que la ligne divisoire de la parcelle cadastrée sections ZA n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Mme [N] et de la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 3] appartenant à Mme [M] et M. [Z] sera définie selon trois tronçons en ligne droite D-E, E-F et F-G et doit être établie conformément à la proposition de délimitation figurant au rapport d’expertise déposé le 23 mai 2024 par M. [W] [C], géomètre expert,ordonner la pose des bornes délimitant les propriétés litigieuses selon les points A, B, C, D, E, F et G conformément à la proposition de délimitation figurant sur le rapport d’expertise déposé le 23 mai 2024 par M. [W] [C], expert géomètre, et ce, aux frais partagés des parties au bornage,dire qu’il sera procédé auprès des services du cadastre, à la mise à jour du plan cadastral à l’initiative de la partie la plus diligente, aux frais partagés des parties au bornage,condamner le syndicat de copropriété de la [Adresse 9] représenté par l’EURL [L] [S] à lui payer la somme de 6000,00 euros en réparation de son préjudice moral,dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,condamner le syndicat de copropriété de la [Adresse 9] représenté par l’EURL [L] [S] à lui payer la somme de 10000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire.En réponse au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], elle demande que celui-ci soit débouté de l’intégralité de ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par l’EURL [L] [S], elle-même représentée par son avocat demande au tribunal judiciaire de :
statuer ce que de droit sur le rapport d’expertise,débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [N] à tailler la haie implantée sur sa parcelle qui déborde sur la propriété du syndicat des copropriétaires dans les deux mois de la décision à intervenir et fixer une astreinte de 200,00 euros par jour passé ce délai,lui donner qu’il s’en rapporte sur l’exécution provisoire,condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Subsidiairement :
juger que les dépens et frais d’expertise seront partagés par tiers entre les parties.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir, au soutien de ses prétentions, qu’il était fondé à contester les conclusions du géomètre Monsieur [Y], dans le cadre des opérations amiables de bornage, et ce, d’autant plus que celui-ci n’avait pas identifié les bornes retrouvées par l’expert géomètre désigné par le tribunal dans le cadre des opérations de bornage judiciaire et que la demande de bornage tant amiable que judiciaire était irrecevable dès lors que des bornes existaient déjà. Elle ajoute que Mme [N] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la part du syndicat des copropriétaires et que le préjudice moral dont elle fait état n’existe pas. A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaire demande la condamnation de Mme [N] à tailler la haie implantée sur sa parcelle qui déborde sur sa propriété dans les deux mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour passé ce délai.
Bien que régulièrement convoqués par assignation en ouverture du rapport délivrée à domicile, Mme [M] et M. [Z], n’ont pas comparu.
L’affaire mise en délibéré au 5 septembre 2025 a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 16 octobre 2025 afin qu’il soit procédé contradictoirement à la jonction des deux instances.
A l’audience du 16 octobre 2025, Mme [N] est représentée. Elle fait part de son accord pour la jonction des deux procédures et demande au tribunal judiciaire de :
homologuer le procès-verbal de délimitation des parcelles respectives des parties résultant du rapport d’expertise,dire que la ligne divisoire de la parcelle cadastrée sections ZA n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Mme [N] et de la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 2] appartenant au syndicat de copropriété de la [Adresse 9] représentée par l’EURL [L] [S] sera définie selon deux tronçons en ligne droite A-B et B-C et doit être établie conformément à la proposition de délimitation figurant au rapport d’expertise déposé le 23 mai 2024 par M. [W] [C], géomètre expert,dire que la ligne divisoire de la parcelle cadastrée sections ZA n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Mme [N] et de la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 3] appartenant à Mme [M] et M. [Z] sera définie selon trois tronçons en ligne droite D-E, E-F et F-G et doit être établie conformément à la proposition de délimitation figurant au rapport d’expertise déposé le 23 mai 2024 par M. [W] [C], géomètre expert,ordonner la pose des bornes délimitant les propriétés litigieuses selon les points A, B, C, D, E, F et G conformément à la proposition de délimitation figurant sur le rapport d’expertise déposé le 23 mai 2024 par M. [W] [C], expert géomètre, et ce, aux frais partagés des parties au bornage,dire qu’il sera procédé auprès des services du cadastre, à la mise à jour du plan cadastral à l’initiative de la partie la plus diligente, aux frais partagés des parties au bornage,condamner le syndicat de copropriété de la [Adresse 9] représenté par l’EURL [L] [S] à lui payer la somme de 6000,00 euros en réparation de son préjudice moral,dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,condamner le syndicat de copropriété de la [Adresse 9] représenté par l’EURL [L] [S] à lui payer la somme de 10000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire.En réponse au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], elle demande que celui-ci soit débouté de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que le recours à un expert judiciaire a été rendu nécessaire en raison de la carence injustifiée de la copropriété de la [Adresse 9] et l’a empêché de procéder à la vente de son bien alors même qu’elle avait signé une promesse de vente pour laquelle l’acquéreur s’est désisté en raison des refus systématiques opposés par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par l’EURL [L] [S], elle-même représentée par son avocat s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 2 avril 2025 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
statuer ce que de droit sur le rapport d’expertise,débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [N] à tailler la haie implantée sur sa parcelle qui déborde sur la propriété du syndicat des copropriétaires dans les deux mois de la décision à intervenir et fixer une astreinte de 200,00 euros par jour passé ce délai,lui donner qu’il s’en rapporte sur l’exécution provisoire,condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Subsidiairement :
juger que les dépens et frais d’expertise seront partagés par tiers entre les parties.
Bien que régulièrement convoqués, M. [V] [Z], Mme [I] [M] et Mme [F] [E] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il a été procédé à la jonction des affaires enregistrées sous le numéro RG 21/05894, 23/02798 et 24/06684 sous le numéro 21/05894.
Sur la demande de bornage
L’article 646 du Code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
L’action en bornage a pour objet de fixer définitivement la ligne séparative de plusieurs parcelles contiguës et d’assurer par la plantation de pierres-bornes le maintien de la limite ainsi déterminée.
En l’espèce, Mme [R] [N] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] acquiescent aux conclusions de l’expert. Mme [M] et M. [Z] ne font pas connaître ses observations, et aucun élément n’est versé au débat pour remettre en cause ces conclusions.
Par conséquent, il convient de retenir les conclusions de l’expert et de délimiter les parcelles litigieuses selon les modalités fixées au dispositif.
Il convient également d’ordonner l’implantation des bornes nouvelles et leur verbalisation, à frais communs des parties chacune pour un tiers, par les soins de l’expert, sur les lignes séparatives des propriétés des parties, telles que ces lignes sont figurées sur le plan contenu dans le rapport.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre des dispositions précisées exige la démonstration d’une faute imputable à celui dont la responsabilité est recherchée.
Mme [N] reproche au syndicat des copropriétaires de s’être opposé aux opérations de bornage amiable et ce faisant d’avoir commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle.
Cependant, le simple fait de refuser de valider les opérations de bornage amiable par le syndicat des copropriétaires ne peut constituer une faute dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ce bornage amiable comporte de telles lacunes que l’expert lui-même indique en page 14 de son rapport que « le refus du syndicat des copropriétaires de la résidence d'[Localité 3] peut paraître logique du fait où il ne retrouve pas dans la proposition du géomètre expert l’intégralité de le limite séparant les parcelles sujettes au bornage ».
Au regard de ces éléments Mme [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV. Sur la demande reconventionnelle
L’article 673 du code civil prévoit que celui sur la propriété duquel avancent des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] demande la condamnation de Mme [N] à tailler les branches de sa haie débordant sur sa propriété en se fondant sur les éléments du rapport de bornage judiciaire.
En page 106 du rapport d’expertise, le géomètre expert indique « il a été constaté que la haie de Mme [R] [N] est implantée sur sa propriété, mais sa largeur déborde sur la propriété Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et nécessite d’être taillée ».
Le syndicat des copropriétaire ne justifie ni d’une mise en demeure faite à Mme [N] de procéder à la taille de sa haie, ni de l’actualité de sa demande.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 646 du code civil prévoit que le bornage se fait à frais communs.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aucune partie ne succombant, il convient d’ordonner le partage des dépens à proportion égale entre les parties, les dépens comprenant les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, du fait que les défendeurs n’ont pas fait preuve de négligence lors des opérations amiables de bornage, du fait que chaque partie est tenue pour un tiers aux dépens et qu’aucune partie n’est perdante, les demandes formées en application de l’article précité seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la délimitation de la parcelle située commune de [Localité 8] répertoriées section ZA n°[Cadastre 4], et contiguë aux parcelles répertoriées section ZA n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 2] ;
DIT que cette délimitation se fera conformément aux propositions de délimitations dressées par l’expert judiciaire [W] [C] et annexés à son rapport déposé le 23 mai 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Melun ;
ANNEXE lesdits plans au présent jugement ;
ORDONNE l’implantation des bornes nouvelles et leur verbalisation, à frais communs des parties chacune pour un tiers, par les soins de l’expert, sur les lignes séparatives des propriétés des parties, telles que ces lignes sont figurées sur le plan contenu dans le rapport ;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens, incluant les frais d’expertise, à raison :
— d’un tiers pour Mm [R] [N],
— d’un tiers pour la copropriété de la [Adresse 8],
— d’un tiers pour Mme [I] [M] et M. [V] [Z],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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