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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 1er juil. 2025, n° 22/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 074/2025
N° RG 22/01074 – N° Portalis DBZV-W-B7G-CGY5
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
Entre :
Monsieur [E] [O] [I] [V]
né le 09 Mars 1962 à [Localité 10] (OISE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Anne-Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [B] [A] [C] [J] épouse [V]
née le 18 Février 1965 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Anne-Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
S.A.R.L. [Adresse 9]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 524 145 489
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Grégory FLYE de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BEAUVAIS (lequel a dégagé sa responsabilité)
Maître [G] [L] membre de la S.C.P. ALPHA Mandataires judiciaires, ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [Adresse 9], par jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 12 juin 2024 (Siret : 352 978 571 000 60)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constituée
Expédition le :
à Me Grégory FLYE
Me Anne laure PATERNOTTE
Formule exécutoire le :
à Me Anne laure PATERNOTTE
N° RG 22/01074 – N° Portalis DBZV-W-B7G-CGY5 – jugement du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 01 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [V] et Madame [B] [J] épouse [V], ci-après désignés les époux [V], faisaient l’acquisition le 9 mars 2016 d’un poêle mixte à granulés de bois RIKA modèle INDUO, d’une valeur de 6.950 euros auprès de la SARL L’ATRE DE LA MAISON. Après remise commerciale, ils payaient l’ensemble du pack 6.500 euros TTC.
Suite à des dysfonctionnements, et encore sous garantie, le poêle défectueux était remplacé par la société le 23 mai 2018.
Les époux [V] relevaient à nouveau un certain nombre de dysfonctionnements.
C’est dans ces conditions que les époux [V] adressaient un courrier de réclamation à la société en date du 1er février 2019.
En date du 14 février 2019, la société [Adresse 9] procédait à une intervention, le bon d’intervention relevant un problème d’encrassement.
Par courrier du 13 juin 2019, la société L’ATRE DE LA MAISON était mise en demeure de remplacer le poêle sous 15 jours.
Le 27 novembre 2019, il était procédé à une expertise amiable du poêle.
Le 11 décembre 2019, le Conseil des époux [V] adressait un courrier à la société afin de l’enjoindre de trouver une solution dans les 48h en indiquant que suite à une manipulation du boitier réglementaire de commande par le technicien de la société afin de modifier la température, ces derniers avaient désormais froid. Il était également demandé à la société de procéder à l’entretien du poêle.
Par courrier en date du 26 décembre 2019, la société [Adresse 9] contestait les affirmations des époux [V] et indiquait que le refus d’entretien était fondé sur le non-règlement de la facture d’entretien n°8295 du 11 janvier 2019 et attendait régularisation de celle-ci pour intervenir.
Par courrier du 30 décembre 2019, le Conseil des époux [V] réitérait les demandes auprès de la société.
Le poêle ne fonctionnait plus à compter du mois de février 2020.
Par ordonnance en référé du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 7 mai 2020, il était ordonné une expertise judiciaire définissant précisément les missions de l’expert. Ce dernier, Monsieur [W] [S] rendait son rapport le 15 mars 2022.
Par acte du 15 septembre 2022, les époux [V] ont fait assigner la SARL L’ATRE DE LA MAISON devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente et voir réparer divers préjudices. L’affaire a été inscrite au répertoire général sous le numéro 22/01074.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de la mise en état ordonnait aux parties de procéder à une médiation.
Par courrier du 18 décembre 2023, le médiateur informait le Président du tribunal judiciaire de Compiègne avoir mis fin à sa mission, aucun n’accord n’ayant pu être trouvé entre les parties.
Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Compiègne ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [Adresse 9].
Maître [L], de la SCP ALPHA, était désigné en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [Adresse 9].
Par acte du 1er août 2024, les époux [V] déclaraient leur créance d’un montant de 25.426,44 euros au passif de la SARL L’ATRE DE LA MAISON.
Le 7 octobre 2024, Maître FLYE, le Conseil de la société [Adresse 9], dégageait sa responsabilité.
Par acte du 14 janvier 2025, les époux [V] faisaient assigner Me [L], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société défenderesse, en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Compiègne.
C’est dans ces conditions que la jonction des deux affaires susvisées, à savoir les affaires 25/00084 et 22/01074, était ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 25 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, les époux [V] demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1240 et suivants, 1231-1 et suivants, 1615 et suivants du Code civil,
Vu l’article 111-1 suivants du Code de la consommation,
Déclarer leur action recevable et bien fondée ; Joindre la présente instance avec celle les opposant à la société L’ATRE DE LA MAISON, pendante devant le tribunal judiciaire de Compiègne sous le RG n° 22/01074 ;Fixer leur créance au passif de la société [Adresse 9] à la somme de 25.426,54 € TTC, se décomposant comme suit :6.500 € au titre du préjudice matériel, correspondant au remboursement du prix du bien,3.577,47 € à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance,2.000 € à chacun des époux à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, soit 4.000 €,2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais d’avocat tirés Dépens – frais de délivrance des actes de procédure à parfaire et frais d’expertise Facture [Y] : 241,79 euros
Facture [M] : 228,88 euros
Ordonnance de taxe Expertise judiciaire : 8.378,40 euros
Dire ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.Au soutien de leurs demandes, les époux [V] font valoir que la société L’ATRE DE LA MAISON a manqué à son obligation de conseil en ne les renseignant pas sur les caractéristiques du poêle ni sur ses conditions d’utilisation, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1217 et 1130 et suivants du Code civil ; ces manquements pouvant justifier l’annulation du contrat. Ils font également valoir que la société a manqué à son obligation de délivrance conforme en ne respectant pas les conditions d’installation préconisées par le fabriquant et qu’il appartenait au vendeur de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin de l’informer de l’adéquation de la chose proposée avec l’utilisation qui est prévue. Ils font valoir que l’obligation de délivrance est une obligation de résultat. Au soutien de leur demande de réparation pour manquement lié à l’inexécution du contrat de vente sur le fondement des articles 1217 et 1615 du Code civil, ils font valoir que la société n’a pas livré les accessoires du poêle, à savoir les éléments de nettoyage et notamment une brosse de nettoyage indispensable à son entretien normal. Ils soutiennent également que la société ne leur a pas délivré de notice d’utilisation correcte comme elle y était tenue sur le fondement de l’article 111-1 du Code de la consommation. Ils indiquent que la notice produite par le défendeur en cours d’expertise ne correspondait pas au poêle installé puisque ce dernier devait en principe permettre de bruler des granulés et des buchettes de bois. Ils font valoir que l’absence de délivrance de la notice ainsi que l’absence d’information sur le mode d’emploi et sur les risques d’utilisation du poêle leur est préjudiciable et que la société devra les indemniser à ce titre. Ils relèvent par ailleurs que la société n’a pas appliqué la garantie alors même que le poêle était sous garantie lorsque les dysfonctionnements ont été constatés. Sur la réparation des préjudices subis, les époux [V] sollicitent de voir prononcer la résolution du contrat, la reprise du matériel avec remise en état et le remboursement du prix, soit 6.500 euros TTC correspondant à leur préjudice matériel. S’agissant des dommages et intérêts, ils font état d’un préjudice de jouissance lié à l’absence de fonctionnement du poêle, qu’ils se sont retrouvés en hiver avec des températures de l’ordre de 16,5 degrés. Ils se basent sur la valeur locative de leur logement ainsi que sur le rapport de l’expert pour évaluer ce préjudice à 3.577,47 euros. Les époux [V] font également état d’un préjudice moral compte tenu du temps passé sur ce litige, des conséquences des dysfonctionnements sur leur état de santé et du fait que cette situation a duré plus de deux ans. Ils demandent une indemnisation à hauteur de 2.000 euros à ce titre pour chacun d’entre eux.
Par ailleurs, les époux [V] rappellent que la société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 12 juin 2024, qu’ils ont ensuite déclaré leur créance et qu’ils entendent régulariser la procédure à l’encontre du mandataire de la société. Ils sollicitent également la jonction des deux instances. Enfin, ils sollicitent de fixer leur créance au passif de la société à hauteur de 25.426,54 euros, soit la somme des dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel, de leur trouble de la jouissance, de leur préjudice moral, des frais d’avocat et des dépens.
***
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, et a fixé l’audience de plaidoiries au 6 mai 2025. Maître [L], de la SCP ALPHA, en qualité de mandataire judicaire au redressement judiciaire de la SARL [Adresse 9], n’a pas comparu à l’audience. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Il convient de relever que la jonction a été ordonnée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2025, de sorte que la demande formée dans les écritures déposées antérieurement n’a plus d’objet.
Sur la demande en fixation de créance
En application de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l’article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement de redressement tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
En l’espèce, l’ouverture du redressement judiciaire a eu lieu par jugement en date du 12 juin 2024, soit après l’assignation du 15 septembre 2022.
Par acte du 1er août 2024, les époux [V] ont déclaré leur créance dans les mêmes termes que ceux repris dans les écritures de la présente instance au passif de la SARL L’ATRE DE LA MAISON.
Le mandataire judiciaire a ensuite été régulièrement assigné par acte du 14 janvier 2025.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le tribunal doit faire droit à la demande s’il l’estime fondée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande des époux [V] tendant à voir fixer des créances au passif de la liquidation judiciaire est recevable.
Sur les demandes relatives à la réparation des préjudices subis
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’un contrat de vente a été conclu entre les époux [V] et la SARL [Adresse 9] portant un poêle mixte à granulés de bois, d’une valeur de 6.950 euros. Après remise commerciale d’un montant de 2.455,95 euros, ils ont acquis le pack pour un prix de 6.500 euros puisqu’un certain nombre de prestations et accessoires leur ont été offert tels que le pack fumisterie, la pose en cheminée, un sac de granulés ainsi que la livraison du poêle.
Le poêle était assorti d’une garantie de 5 ans sur le corps de chauffe et de 2 ans sur le poêle.
Afin de fonder leur demande, les époux [V] sont tenus de démontrer une inexécution contractuelle afin d’engager la responsabilité contractuelle de la société.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En outre, cet article dispose que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Au soutien de leurs demandes, les époux [V] font état d’un certain nombre de manquements de la part de la société L’ATRE DE LA MAISON leur ayant vendu le poêle litigieux. Ils évoquent ainsi que la société aurait manqué à son obligation de conseil, et donc de bonne foi, à son obligation de délivrance conforme, à son obligation de délivrer les accessoires de la chose et n’aurait pas délivré de notice d’utilisation correcte.
En tout état de cause, le Code civil prévoit un certain nombre d’obligations à la charge du vendeur et ce d’autant plus quand il s’agit d’un vendeur professionnel et d’un acheteur profane.
Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, le professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’acheteur.
Le vendeur professionnel est tenu, même avant que la vente soit conclue, à une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien proposé et l’usage qui en est prévu.
En outre, lorsque le défaut d’information sur les conditions d’emploi du produit prive l’utilisateur du moyen d’en faire un usage correct, conforme à sa destination, le dommage qui en a résulté doit être réparé.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a ainsi deux obligations principales, à savoir celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1615 du Code civil, l’obligation de délivrer comprend les accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.
Le vendeur, tenu d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance, doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires et de la chose vendue.
En l’espèce, les époux [V] indiquent que les équipements de nettoyage associés à la fourniture du poêle ne leur ont pas été remis, même lors du remplacement standard du poêle, à savoir une brosse pour le nettoyage. Cette carence dans la délivrance des accessoires n’est pas contestée par la société [Adresse 9] et apparait dans le rapport d’expertise.
Par ailleurs, aucune notice technique ne leur a été remise lors de l’acquisition et il est apparu que la notice transmise en cours d’expertise ne correspondait pas au poêle.
Or, le défaut de remise des éléments nécessaires à l’usage normal du bien, en l’espèce, une brosse de nettoyage et la notice d’utilisation technique correspondant au poêle vendu, constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Il apparait en effet que ces accessoires ne sont pas seulement de nature à informer l’acquéreur sur les caractéristiques du poêle mais sont indispensables à son utilisation.
La non-remise d’une notice d’information conforme constitue ainsi un manquement à l’obligation de délivrance conforme et à l’obligation d’information du vendeur.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire relève que « les dysfonctionnements trouvent leur origine dans deux faits, à savoir :
1. Une absence d’information précise et claire des conditions d’utilisation du poêle et de différents organes en position manuelle ;
2. L’absence d’analyse des causes de dysfonctionnement et l’absence de la recherche précise de la panne ».
L’expert ajoute en outre que les premiers problèmes rencontrés avec le premier poêle résultent des mêmes causes, à savoir le manque d’information sur l’utilisation.
S’agissant de l’origine, des causes et de l’étendue des désordres, l’expert indique aux termes de ses conclusions, que l’origine des désordres est une mauvaise information de l’utilisateur sur les conditions d’utilisation du poêle, en particulier en fonctionnement manuel.
Il relève par ailleurs que les premiers problèmes rencontrés résultent d’anomalies sur le matériel qui a conduit à remplacer ledit poêle en faisant un remplacement standard, c’est-à-dire par un poêle reconditionné et non un poêle neuf. L’expert mentionne expressément que « l’échange standard réalisé la première fois (mars 2018) n’a été réalisé de manière très professionnelle au niveau du joint ».
L’expert judiciaire relève ainsi une défectuosité au niveau du boitier ainsi qu’une dent cassée sur l’un des engrenages engendrant un décalage de la rotation des volets.
Selon l’expert, l’entreprise L’ATRE DE LA MAISON n’a pas su traiter le dysfonctionnement, ce qui a entraîné une dégradation des relations entre les parties.
Le rapport d’expertise indique la société [Adresse 9] aurait dû réaliser deux actions dans ce contexte, à savoir :
1. Une action technique en remplaçant le poêle ;
2. Assurer une formation précise et détaillée des utilisateurs en fonctionnement manuel, mais également au niveau de l’entretien régulier et systématique, en particulier des volets d’air, car ceux-ci ne doivent pas être colmatés par les suies.
S’agissant des conséquences de ce désordre, l’expert indique que ceux-ci sont liés à une utilisation incorrecte en fonctionnement manuel du poêle. Il relève en effet qu’en l’absence des notices techniques et d’utilisation, il est impossible pour les utilisateurs de faire un parallèle.
En effet, la notice produite en cours d’expertise par la société L’ATRE DE LA MAISON ne correspond pas à la notice du poêle installé. Il est en outre apparu que la société ne disposerait pas de la notice correspondant au poêle litigieux.
L’expert relève spécifiquement que la particularité dudit poêle est qu’il est possible d’ouvrir des granulés, mais également des bûchettes de bois mais qui nécessite de respecter scrupuleusement une procédure précise pour éviter de dégrader le bloc RLS.
En tout état de cause, le rapport d’expertise conclut au bon fonctionnement du poêle en précisant, quant à l’usage qui peut en être attendu, que ce type de matériel fonctionne très bien et donne toute satisfaction en fonctionnement automatique, mais dépend d’une bonne maîtrise de la procédure pour le fonctionnement manuel, l’usage du poêle en lieu et place des granulés.
Par ailleurs, l’expert indique que l’équipement est conforme à sa destination.
En conséquence, le rapport d’expertise relève donc plusieurs manquements de la société [Adresse 9] qui sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle. En premier lieu, il est relevé un défaut d’information et de formation des acquéreurs. L’absence d’une notice technique spécifique constituant un manquement à l’obligation d’information prévue par l’article 1112-1 du Code civil. Le défaut de formation sur l’usage en mode manuel et l’absence d’explication sur l’entretien courant du poêle est un manquement à l’obligation de conseil. En outre, les accessoires permettant l’entretien régulier du poêle par les époux [V] n’ont pas été délivrés par le vendeur, à aucun stade de la relation contractuelle.
Il est ensuite relevé un défaut solution permettant de régler les dysfonctionnements du poêle, la société n’ayant pas pris les mesures correctives nécessaires, caractérisant ainsi une carence dans l’exécution de son obligation de résultat telle que mise à la charge des prestataires techniques dans le domaine du chauffage, étant rappelé que le poêle était sous garantie dès les premiers dysfonctionnements.
Enfin, le remplacement du premier poêle par un poêle reconditionné sans information claire à ce sujet peut également être caractérisé comme un manquement contractuel.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait donc que la société L’ATRE DE LA MAISON, vendeur, professionnel, n’a ni informé l’acquéreur des conditions d’installation spécifiques, ni fourni les documents permettant une utilisation sécurisée du bien, ce qui a conduit à une mise en service inadaptée et à des dysfonctionnements de celui-ci.
Ces manquements contractuels ont causé des dommages pour les demandeurs, en l’espèce des difficultés d’utilisation du bien et des coûts supplémentaires. Dans ce contexte, il leur sera alloué des dommages et intérêts aux acquéreurs au titre des préjudices subis.
Sur la demande de dommage et intérêts au titre du préjudice matériel
Les époux [V] sollicitent la somme de 6.500 € au titre du préjudice matériel, correspondant au remboursement du prix du bien.
Le rapport d’expertise indique que « l’appareil installé, avec la possibilité de fonctionner en manuel avec des bûchettes, n’est pas adapté à l’usage que veulent en faire les époux [V]. Malgré les explications formulées pendant les réunions d’expertise, les faits montrent que l’appareil tombe en panne. Les époux doivent utiliser l’appareil uniquement en mode automatique avec les pellets. Par ailleurs, l’appareil a déjà été remplacé en échange standard. Il s’avère que celui-ci ne présente pas la qualité optimale d’un appareil reconditionné. Pour cette raison, je me positionne en préconisant le remplacement de l’équipement actuel par un poêle à granulés de même puissance, mais fonctionnant uniquement avec des granulés. N’ayant pas de devis, j’ai reçu le coût à 7000 euros TTC ».
Au regard de l’ensemble des éléments susvisés, des manquements de la société [Adresse 9] ayant causé les dysfonctionnements du poêle, de l’analyse de l’expert judiciaire, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts des demandeurs au titre de leur préjudice matériel.
Les époux [V] ont subi un préjudice de matériel qui sera donc fixé à ce titre à la somme de 6.500 euros, correspondant au remboursement du prix du bien, au passif du redressement judiciaire.
Sur la demande de dommage et intérêts au titre du trouble de la jouissance
Les époux [V] sollicitent l’allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance portant sur les mois de campagne de chauffe au cours desquels le fonctionnement du poêle était défectueux ou que celui-ci ne fonctionnait pas.
Le préjudice de jouissance est la privation de l’usage normal d’un bien entrainant une perte de confort, d’utilité ou de satisfaction pour l’utilisateur. Ce préjudice est distinct du préjudice matériel.
Les époux [V] font en effet valoir avoir installé le poêle afin de pallier le manque d’efficience et de limiter le coût de consommation du chauffage au sol électrique de leur logement. Or, compte tenu des dysfonctionnements du poêle, ils indiquent avoir subi des températures très basses dans leur maison certains mois d’hiver à compter de l’installation du poêle. Ils affirment, sans en justifier, que la température de leur maison était descendue jusqu’à 16,5 degrés.
Ils font état de 17 mois au total au cours desquels ils auraient subi un préjudice de jouissance entre 2018 et 2020 inclus.
Les époux [V] fournissent leurs factures d’électricité au soutien de leur demande. Dans le cadre de l’expertise, ils ont également communiqué des tableaux afin de permettre un comparatif des consommations d’électricité avant et après l’installation du poêle.
Au regard de ces tableaux, l’expert relève quant à la consommation d’énergie pour le chauffage et les besoins quotidiens d’électricité, une réduction de coût de l’ordre de 22%.
Le rapport d’expertise conclut que « malgré la difficulté de fonctionnement, une très légère économie financière se dégage, soit sur une année moyenne, sur une période de chauffe de 2015 à 2020, l’économie est de l’ordre de 574 € par an. Sachant que la dépense annuelle d’énergie est de l’ordre de 2866 € par an avant pose du poêle.
Il est à noter que la consommation d’électricité a baissé de plus de 50% entre les deux périodes, sans que l’on puisse appréhender la cause compte tenu des difficultés de fonctionnement du poêle et de la baisse de la température ambiante. Globalement l’on considère 7% de réduction de consommation par degré de température en moins.
Sur ce principe, la baisse de la température contribue à une hauteur de l’ordre de 14% sur les économies financières ».
Les époux [V] évaluent ce préjudice à 180 euros par mois, soit 20% de la valeur locative d’une maison similaire à la leur à savoir 900 euros. Ils estiment donc leur préjudice de jouissance à 3.060 euros pour 17 mois auxquels ils ajoutent la somme de 517,47 euros telle que ressortant des calculs de l’expert.
Le rapport d’expertise relève en effet que « les 14% d’économies obtenues sont du fait de la baisse de température en lieu et place du bon fonctionnement du poêle » et chiffre la valeur de ce poste comme suit : 574*0,14/0,22 = 365,27 euros par an ; soit sur 17 mois : 365,27*17/12 = 517,47 euros.
L’expert relève néanmoins que le préjudice de jouissance intègre le préjudice matériel.
Il relève en effet que l’analyse des factures d’énergie révèle que des réductions de coûts ont été réalisées, en partie en raison d’une baisse de la température ambiante, mais également grâce à la présence du poêle pendant les périodes de fonctionnement, comme en atteste la consommation de sacs de granulés.
Selon l’expert, le prélèvement mensuel de 142 €, soit 1 704 € par an, est cohérent avec la consommation d’électricité liée à l’usage du poêle. Le tableau de consommation versé par les demandeurs indique une consommation électrique de l’ordre de 1.275 euros par an.
En tout état de cause, il est constant que les époux [V] ont tout de même réalisé une économie d’énergie grâce à l’utilisation du poêle de l’ordre de 8% (22% d’économie selon les factures, auquel il convient de soustraire les 14% obtenues sont du fait de la baisse de température selon l’expert).
Les époux [V] ne justifient pas de l’économie qui aurait pu être réalisé si le poêle avait fonctionné de manière optimale pendant les mois de chauffe. Il est par ailleurs précisé que l’usage d’un poêle ainsi que l’économie attendue est propre à chaque utilisateur.
En l’espèce, le calcul du montant du préjudice réalisé par les demandeurs basé notamment sur une quote-part de la valeur locative estimée de leur maison est inopérant.
En conséquence, les époux [V] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du trouble de la jouissance.
Sur la demande de dommage et intérêts au titre du préjudice moral
Les époux [V] sollicitent l’allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice en faisant état de la gestion du litige les opposant à la société, au temps passé sur ce litige, ainsi qu’aux crispations liées aux difficultés engendrées par la situation.
En outre, les demandeurs indiquent que le défaut de pose du poêle à des conséquences sur leur état de santé, compte tenu notamment de leur âge.
Ils versent au soutien de leurs prétentions un certificat médical de leur médecin traitant attestant que « l’état de santé nécessite de M. [V] une température intérieure au domicile supérieure à 23°, son chauffage doit être parfaitement fonctionnel, du fait de sa maladie professionnelle ».
En l’espèce, la maison est initialement chauffée par un plancher chauffant électrique associé à des radiateurs électriques.
Les demandeurs ne démontrent pas dans quelle mesure le chauffage de la maison ne permettait pas de chauffer aux températures telles que prescrites par le certificat médical.
En revanche, il est avéré que les dysfonctionnements du poêle dès son installation, la qualité non optimale du poêle reconditionné puis les relations tendues ayant entrainé des crispations entre les demandeurs et la société L’ATRE DE LA MAISON a causé un préjudice moral certain sur les époux [V].
En outre, au regard des éléments de la procédure, il apparait que la société [Adresse 9] a fait preuve de mauvaise foi caractérisée dans le cadre de la relation contractuelle.
L’expert indique dans son rapport qu’il « n’a pas d’avis technique sur l’évaluation du préjudice d’anxiété que ce type de désordre peut générer » et laisse donc en conséquence le Tribunal évaluer l’ampleur de ce préjudice.
Il sera donc alloué 500 euros à chacun des époux [V] au titre du préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL L’ATRE DE LA MAISON, qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens comprenant les frais engagés antérieurement à la présente instance et notamment les frais de l’expertise judiciaire, correspondant à la somme de 8.607,28 euros, qui seront fixés au passif du redressement judiciaire, conformément aux demandes.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL [Adresse 9], condamnée aux dépens, devra payer aux époux [V], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros au passif du redressement judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel selon les modalités de l’article 380 du code de procédure civile, rendu en premier ressort :
CONSTATE la non-comparution des défendeurs,
CONSTATE que la demande de jonction n’a plus d’objet,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [E] [V] et Madame [B] [J], épouse [V],
FIXE à la somme de 6.500 euros la créance de Monsieur [E] [V] et Madame [B] [J], épouse [V] au passif du redressement judiciaire de la SARL L’ATRE DE LA MAISON en réparation du préjudice matériel,
DEBOUTE Monsieur [E] [V] et Madame [B] [J], épouse [V], de leur demande en réparation du préjudice de jouissance,
FIXE à la somme de 500 euros chacun les créances de Monsieur [E] CARBONNEAUXRPLes créances doivent être fixées créancier par créancier, et il est donc plus clair de dissocier les deux époux. Pour l’article 700, nous sommes liés par les écritures.
et Madame [B] [J], épouse [V] au passif du redressement judiciaire de la SARL [Adresse 9] en réparation de leur préjudice de moral,
FIXE à 1.000 euros la créance de Monsieur [E] [V] et Madame [B] [J], épouse [V] au passif du redressement judiciaire de la SARL L’ATRE DE LA MAISON au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif du redressement judiciaire de la SARL [Adresse 9] les dépens, incluant les remboursements des frais de procédure ainsi que ceux de l’expertise judiciaire pour un montant total de 8.607,28 eurosRPCurieuse formulation des écritures. Le coût de l’expertise relève plutôt, par ailleurs, de l’instance de référé et non de la présente instance. Pour coller à la déclaration des créances, cette formulation ne me semble pas problématique. En principe, les dépens de l’instance auraient pu donner lieu à une « condamnation », mais ce n’est pas demandé.
,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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