Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 20 janv. 2025, n° 24/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. - KABANE [ Localité 9 ] OPCO, S.A. - WAKAM |
Texte intégral
N°Minute:25/00314
N° RG 24/01929 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGKR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -KABANE [Localité 9] OPCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. -WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [S] [K] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 18 novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 20 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Janvier 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me NGO Sabine
Copie certifiée delivrée à :
Le 20 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 4 octobre 2023, le bailleur a consenti un bail d’habitation meublé au locataire portant sur un appartement de 14,00 m² situé [Adresse 10] sis [Adresse 6] à [Localité 8].
Cette location a pris effet le 4 octobre 2023 pour une durée d’une année reconductible tacitement. Elle a été consentie contre un loyer mensuel de 563,00 euros, comprenant un forfait de charges mensuel de 20,00 euros soit un total mensuel de 583,00 euros.
Afin de compléter son dossier de candidature à la location, le locataire Mme [S] [K] [W] a souscrit par l’intermédiaire de la société GARANTME un contrat de cautionnement auprès de la caution.
Ce cautionnement couvre le risque d’impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation pour un montant d’indemnisation maximum de 36.000 euros directement versé au bailleur qui subroge la caution dans ses droits, actions et suretés contre le locataire défaillant.
Le locataire règle son loyer de façon partielle et irrégulière de sorte que sa dette locative est croissante.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024 dénoncé à la CCAPEX le 27 mars 2024, un commandement de payer les loyers a été délivré au locataire pour obtenir le paiement de la somme de 1079,00 euros.
Ce commandement de payer est resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, signifié à étude, la société KABANE MONTPELLIER OPCO dénommée le bailleur dont le siège social est sis [Adresse 4] MONTPELLIER et la société WAKAM dont le siège social est sis [Adresse 1] à PARIS dénommée la caution ont assigné Mme [S] [K] [W] demeurant [Adresse 7] LATTES devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 18 novembre 2024 aux fins de :
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Vu l’article 1346-1 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Mme [S] [K] [W] à compter du 7 mai 2024 ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail consenti à Mme [S] [K] [W] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [S] [K] [W] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à la société KABANE [Localité 9] OPCO les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
ORDONNER à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion Mme [S] [K] [W] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;
DIRE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER Mme [S] [K] [W] à payer la somme de 1794,40 euros au titre des loyers et charges dus au terme d’août 2024 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
1098,40 euros à la société KABANE [Localité 9] OPCO
696,00 euros à la société WAKAM subrogée dans les droits de la société KABANE [Localité 9] OPCO à hauteur de ce montant ;
CONDAMNER Mme [S] [K] [W] à payer à LA SOCIETE KABANE [Localité 9] OPCO une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs ;
CONDAMNER Mme [S] [K] [W] à payer à la société WAKAM la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 mars 2024.
À l’audience du 18 novembre 2024, la société KABANE [Localité 9] OPCO et la société WAKAM représentées par leur conseil, ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Ces derniers ont actualisé la dette à hauteur de la somme de 1313,04 euros au 12 novembre 2024
A cette audience, Mme [S] [K] [W] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
Mme [S] [K] [W] ne s’est pas présentée devant l’enquêteur social.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
En tant que bailleresse personne morale, la société KABANE [Localité 9] OPCO justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 27 mars 2024 deux mois avant la délivrance de l’assignation le 9 septembre 2024, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande est donc recevable.
Sur la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Par exploit du 26 mars 2024Erreur : source de la référence non trouvée, la société KABANE [Localité 9] OPCO a fait commandement au locataire d’avoir à payer la somme principale de 1079,00 euros au titre des loyers impayés. Ce commandement de payer comporte les mentions obligatoires posées par l’article précité et un décompte de la créance.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et le locataire n’a pas saisi le juge aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 mai 2024 date de résiliation dudit bail.
L’expulsion de Mme [S] [K] [W], de tous biens et occupants de son chef sera donc prononcée.
Sur l’indemnité d’occupation :
À compter de la résiliation du bail, Mme [S] [K] [W], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société KABANE [Localité 9] OPCO produit un décompte arrêté au 12 novembre 2024, qui indique que la dette de Mme [S] [K] [W] s’élève à 1313,04 euros en loyers et charges réparti de la façon suivante :
617,04 euros à la société KABANE [Localité 9] OPCO
696,00 euros à la société WALAM subrogé dans les droits de la société KABANE [Localité 9] OPCO.
Au vu de ce décompte, et faute de contestation du défendeur non comparant, la demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait droit pour ce montant, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1313,04 euros à compter de la signification du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [S] [K] [W] ne s’étant pas présentée ni aux convocations du travailleur social et ni à l’audience, le Juge ne dispose d’aucun élément d’information permettant d’apprécier sa capacité financière à reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif.
En l’absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par le locataire et le bailleur, le Juge ne peut d’office suspendre les effets de la clause résolutoire.
En conséquence, l’expulsion de Mme [S] [K] [W] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S] [K] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Mme [S] [K] [W] devra verser à la société WAKAM une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 octobre 2023 entre la société KABANE [Localité 9] OPCO et Mme [S] [K] [W] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 11] [Localité 8] sont réunies à compter du 8 mai 2024 ;
DÉCLARE en conséquence Mme [S] [K] [W] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 8 mai 2024 ;
CONDAMNE Mme [S] [K] [W] à payer à la société KABANE [Localité 9] OPCO une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 583,00 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Mme [S] [K] [W] à payer à la société KABANE [Localité 9] OPCO la somme de 617,04 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, dus au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [S] [K] [W] à payer à la société WAKAM subrogée dans les droits de la société KABANE [Localité 9] OPCO la somme de 696,00 euros au titre des loyers et charges, dus au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut par Mme [S] [K] [W] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [S] [K] [W] à payer à la société WAKAM une somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [K] [W] aux dépens de l’instance comprenant, s’agissant des dépens actuels, le coût du commandement de payer du 26 mars 2024 ;
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [S] [K] [W] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Observation ·
- Audience ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Délibéré ·
- Adresses
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Indemnité
- Bornage ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Dommage ·
- Assignation ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Couple ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission ·
- Compagnie d'assurances ·
- Logement ·
- Assurances
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Dossier médical ·
- Document ·
- L'etat ·
- Tierce personne ·
- Activité professionnelle
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dégât des eaux ·
- Vanne ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Dommage ·
- Provision ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dispositif ·
- Banque ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Identité ·
- Paiement ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ligne ·
- Syndicat de copropriété ·
- Rapport d'expertise ·
- Propriété
- Préjudice ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Utilisation ·
- Expertise ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Expert
- Pompe à chaleur ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Bruit ·
- Demande d'expertise ·
- Acoustique ·
- Sapiteur ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.