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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 nov. 2025, n° 25/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01522 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QWB6
du 21 Novembre 2025
M. I 25/00000753
N° de minute 25/01674
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 10]
c/ S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [V], ès qualités d’administrateur au redressement judiciaire de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC, sise [Adresse 3]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 10]
Représenté par son syndic en exercice la SAS SG CONCEPT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [V], ès qualités d’administrateur au redressement judiciaire de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC, sise [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires LE BELVEDERE a assigné la SAS 06 ETANCHE SERVICES, la SARL ACROSERVICES, la SARL France AZUR SYNDIC et Madame [F] [J] en référé aux fins d’expertise.
Par exploit de commissaire de justice du 19 février 2025, le syndicat des copropriétaires LE BELVEDERE a assigné la SCP BTSG en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL France AZUR SYNDIC en référé aux fins de jonction.
Par exploit de commissaire de justice du 17 avril 2025, la SAS 06 ETANCHE SERVICES a assigné la SA SMA aux fins de voir intervenir la compagnie d’assurance aux opérations d’expertise.
Par exploit de commissaire de justice du 21 mars 2025, la SARL ACROSERVICES a assigné la société L’AUXILIAIRE aux fins de voir intervenir la compagnie d’assurance aux opérations d’expertise.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Z] [C] aux fins de procéder à la mission habituelle en matière de malfaçons s’agissant de travaux d’étanchéité de la terrasse d’un appartement situé au dernier étage de la copropriété située [Adresse 4].
Par exploits de commissaire de justice du 22 août 2025, le syndicat des copropriétaires LE BELVEDERE a assigné la SELARL BG & ASSOCIES en qualité de d’administrateur au redressement judiciaire de la SARL France AZUR SYNDIC aux fins d’extension des opérations d’expertise à son contradictoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] BELVEDERE sollicite l’extension des opérations d’expertise en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement par le Tribunal de Commerce de Nice en date du 9 janvier 2025 de la société France AZUR SYNDIC.
Il expose que la période d’observation ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 9 janvier 2025 a été prolongée pour une durée de six mois à compter du 2 juillet 2025 et confiée à la SELARL BG & ASSOCIES par décision du Tribunal de Commerce de Nice du 5 mars 2025 en remplacement de Maître [H], initialement nommé.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SELARL BG & ASSOCIES émet protestations et réserves sur la demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il résulte de l’extrait K-bis de la SARL France AZUR SYNDIC en date du 18 août 2025 que la SELARL BG & ASSOCIES intervient auprès de la SARL France AZUR SYNDIC en sa qualité de mandataire au redressement de la société par jugement en date du 5 mars 2025 rendu par le Tribunal de Commerce de Nice.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande et de dire que l’expertise sera désormais réalisée au contradictoire de la SELARL BG & ASSOCIES.
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DISONS que l’expertise ordonnée par le juge des référés de [Localité 11] le 4 juillet 2025 (Rg 25/135) sera étendue à la SELARL BG & ASSOCIES ;
DISONS que les opérations d’expertise s’effectueront désormais au contradictoire de la SELARL BG & ASSOCIES ;
ORDONNONS la communication de la présente décision à l’expert ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter par moitié les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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