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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, c i v i p, 23 juil. 2025, n° 22/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES
D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
N° : 25/241
N° RG 22/00229 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OQKP
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Lors des débats en chambre du conseil le 27 Mai 2025
PRÉSIDENT : Elie PAVOT
ASSESSEURS : Didier IERMOLI
Jean-Marc ROBERT
GREFFIER : Julie GUILLEMIN
Procureur de la République : Ludovic MANTEUFEL, Vice-Procureur de la République, absent
Expédition délivrée
à
Mme [N] [H] veuve [P]
Fonds de Garantie
DEMANDERESSE :
Madame [N] [H] veuve [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ITALIE
DEFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEBATS :
Après avis écrit du Fonds de Garantie,
La demande a été évoquée à l’audience du 27 Mai 2025.
A cette audience, Monsieur Elie PAVOT, Président a été
entendu en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.
et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare territorialement incompétente au profit de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la demande concernant les faits objets de la procédure ouverte sous le n° parquet 21/351/086 ;
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée, avec une copie de la décision de renvoi, conformément aux articles 82 et 84 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée à la requérante ainsi qu’au Fonds de Garantie selon les modalités prescrites à l’article R 50-22 du code de procédure pénale ;
Se déclare territorialement compétente pour connaître de la demande concernant les faits objets de la procédure ouverte sous le n° parquet 24/023/034 ;
Déclare irrecevable ladite demande ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Condamne Madame [N] [H] veuve [P] aux dépens de l’instance.
Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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