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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 22/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TRANSPORTS LORCY c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' INDRE ET LOIRE, CPAM d'Indre et Loire |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Septembre 2025
N° RG 22/00270 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LVJZ
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025.
Demanderesse :
S.A.S. TRANSPORTS LORCY
Parc d’activités PORT ESTUAIRE EST
Rue de Laïta
44750 CAMPBON
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON (dispensé de comparaître)
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE
36 rue Edouard Vaillant
37035 TOURS CEDEX9
Représentée par Mme [P] [H], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial donné par la CPAM d’Indre et Loire
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Y], salarié de la société TRANSPORTS LORCY, a été victime le 15 juin 2021 d’un accident du travail.
Le certificat médical initial, établi le 16 juin 2021, mentionne un « trauma épaule gauche avec impotence fonctionnelle douloureuse ».
La Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire a décidé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a pris en charge les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] jusqu’au 31 décembre 2021.
La Société TRANSPORTS LORCY a saisi le 2 décembre 2021 la Commission Médicale de Recours Amiable pour contester l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à l’accident du travail.
La Commission de Recours Amiable a rejeté le recours le 3 février 2022.
La société TRANSPORTS LORCY a saisi le pôle social le 23 février 2022.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025.
La Société TRANSPORTS LORCY, dispensée de comparution, demande au Tribunal de :
— Juger inopposable à son égard la prise en charge par la CPAM des arrêts de travail prescrits au-delà du 23 juillet 2021,
A titre subsidiaire
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la CPAM ou de l’employeur afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 15 juin 2021,
En tout état de cause
— Rejeter la demande de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire demande au Tribunal de:
— Déclarer irrecevable la requête de la société TRANSPORTS LORCY en raison de la violation du secret médical,
A titre subsidiaire
— Déclarer les conclusions et pièces de la société TRANSPORTS LORCY irecevables pour violation du secret médical,
— Débouter la société TRANSPORTS LORCY de toutes ses demandes,
— Lui déclarer opposable l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [Y],
— Condamner la société à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire
— Privilégier la mesure de consultation et en tout état de cause limiter la mission du technicien à constater l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail du 15 juin 2021,
— En cas d’expertise mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur.
Pour un exposé complet de la procédure, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société TRANSPORTS LORCY reçues le 10 février 2025, à celles de la CPAM reçues le 3 février 2025 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
La CPAM soutient que le conseil de la société s’appuie dans ses écritures sur le rapport complet de la CMRA et qu’il le transmet au tribunal alors que ce rapport est couvert par le secret médical en ce qu’il comporte des éléments tirés du dossier médical de l’assuré et qu’il ne peut donc être produit sans son consentement exprès et n’a pas vocation à être porté à la connaissance d’autres personnes que celles prévues par le législateur.
Il est constant que le rapport complet de la CMRA est couvert par le secret médical et ne peut donc être communiqué qu’à l’assuré, au médecin désigné par l’employeur et au technicien désigné par la juridiction mais pas à cette dernière.
En l’espèce, le recours de la société est accompagné de 9 pièces dont la pièce 8 constituée par l’intégralité du rapport de la CMRA, adressé par cette dernière au Dr [B], médecin désigné par l’employeur dans le cadre de son recours devant la CMRA et ses conclusions en font également mention.
La société ne pouvait communiquer une telle pièce couverte par le secret médical.
Cependant, cette communication ne constitue pas une cause d’irrecevabilité du recours de sorte que la demande principale de la CPAM doit être rejetée.
En revanche la pièce 8 sera écartée des débats.
Sur l’inopposabilité
Il est constant qu’en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Cette présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par la maladie professionnelle et aux lésions nouvelles, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes. Il appartient ainsi à l’employeur d’établir l’existence d’une cause étrangère qui soit entièrement et exclusivement à l’origine des lésions et manifestations douloureuses survenues à la suite de cet accident du travail.
Cependant, dans la mesure où l’employeur n’a pas accès au dossier médical du salarié puisque le secret médical lui est opposé, il peut disposer d’un intérêt à solliciter une expertise, à condition que celle-ci soit nécessaire à la solution du litige. L’expertise n’a cependant au regard des articles 146 et 263 du code de procédure civile lieu d’être ordonnée que dans l’hypothèse où les constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
La société TRANSPORTS LORCY invoque essentiellement la longueur disproportionnée de l’arrêt de travail et l’existence d’un état antérieur certain sur l’épaule gauche de Monsieur [Y] ne permettant pas de retenir une imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 15 juin 2021 au-delà du 23 juillet 2021.
La Société TRANSPORTS LORCY France produit un rapport du Dr [B] daté du 27 janvier 2022, lequel note que les certificats de prolongation prescrits de façon continue mentionnent toujours la même lésion, que le médecin conseil a mis de faire état d’un état antérieur récent en accident du travail dont Monsieur [Y] a été victime le 6 août 2018, responsable d’un traumatisme de l’épaule gauche, consolidé le 7 décembre 2019 avec un taux d’IPP de 4 % pour capsulite non opérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche consistant en une limitation légère de 5 mouvements sur six, de même que de la présence de lésions dégénératives de type arthropathie gléno-humérale évoluée notée au jour de la consolidation de cet accident antérieur, considère que l’absence de complication décrite sur les Cerfa pourtant renseignés sous entend bien l’évolution d’un état antérieur sans réel fait nouveau et que dans ces conditions il n’est pas possible d’imputer au seul fait accidentel du 15 juin 2021 les arrêts de travail prescrits au-delà du 23 juillet 2021, soit le seul arrêt initial, les autres étant prescrits dans le cadre d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce s’il ressort des pièces produites que Monsieur [Y] a bien été victime le 6 août 2018 d’un autre accident du travail concernant le même membre et provoquant le même type de lésion et qu’a été reconnue dans le cadre de sa consolidation l’existence d’un état antérieur constitué par une arthropathie gléno-humérale évoluée, cet accident date de près de trois ans.
Par ailleurs l’affirmation selon laquelle l’évolution d’un état antérieur sans réel fait nouveau est sous entendue par l’absence de complication décrite sur les certificats médicaux n’est étayée par aucun élément.
Dans ces conditions la société ne produit pas de commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail, à laquelle se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts prescrits à compter du 23 juillet 2021.
Ces éléments ne sont donc suffisants ni pour considérer que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] ne seraient pas imputables en totalité à l’accident du 15 juin 2021, ni qu’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise.
Par conséquent les demandes de la société TRANSPORTS LORCY seront rejetées.
La société TRANSPORTS LORCY, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la CPAM la totalité de ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours recevable ;
ECARTE des débats la pièce 8 produite par la société TRANSPORTS LORCY ;
REJETTE les demandes de la société TRANSPORTS LORCY ;
CONDAMNE la société TRANSPORTS LORCY aux dépens ;
DIT n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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