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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00463 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KMFN
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [U]
C/
S.A.R.L. [18], [7]
Pièces délivrées :
[8] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Kellig LE ROUX, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Jeanne LE GOUX avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [18]
Centre commercial la Poterie
[Adresse 5]
[Localité 3]
représeentée par Me Jannick RAOUL, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Angélique RIALLAND, avocat au barreau de RENNES
[7]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [P], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI,
Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND,
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, Lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 juin 2025, et prorogé au 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire, avant-dire-droit
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [U] a été engagée en qualité d’hôtesse de caisse par la société [12] à compter du 10 septembre 1990. Son contrat de travail a été, par la suite, transféré à la société [17] puis à la société [18]. À compter du 5 novembre 2012, Mme [U] exerçait ses fonctions en tant qu’employée commerciale en pains, viennoiseries et pâtisserie.
Le 11 janvier 2014, Mme [U] a subi un accident du travail, reconnu et pris en charge comme tel par l’assurance maladie.
Le 25 septembre 2019, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « Fatigue psychologique, harcèlement professionnel ; anxiété importante réactionnelle et insomnie ». La pathologie était par ailleurs décrite en ces termes au sein du certificat médical initial daté du 21 août 2019 : « harcèlement professionnel : grande anxiété et insomnie réactionnelles ».
Le taux d’incapacité prévisible de Mme [U] ayant été estimé, par le service médical de la [6] (ci-après « [14] »), sa demande a été transmise pour avis au [9] (ci-après « [16] ») de Bretagne et celui-ci a, le 6 novembre 2020, rendu un avis favorable à cette reconnaissance.
Suivant décision notifiée le 9 novembre 2020, cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a ensuite été fixée au 30 juin 2022 et un taux d’incapacité permanente de 27 % a été attribué à Mme [U], en raison des séquelles suivantes : « stress post-traumatique, sur état antérieur déjà indemnisé ».
Par requête reçue au greffe le 10 mai 2023, Mme [U] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit jugé que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2025.
À l’audience, Mme [U], représentée par son avocat, a renvoyé à ses conclusions écrites. Elle demande au tribunal, à titre principal,
de constater que la maladie qu’elle a déclaré a un caractère professionnel,de dire que cette maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société [18] et, en conséquence, que les indemnités qui lui ont été allouées seront majorées dans les conditions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,de condamner l’employeur à réparer l’ensemble de ses préjudices, tels qu’évalués par expertise avant dire droit à ordonner par la juridiction, de lui accorder une provision de 8000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices personnels,de condamner la société [18] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [18] prétend au rejet de l’ensemble des demandes de Mme [U] et des demandes incidentes de la [15]., ainsi que la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle demande que l’expertise soit, le cas échéant, limitée à l’évaluation du préjudice au titre de la seule maladie professionnelle prise en charge, à l’exclusion de l’état pathologique préexistant ; elle demande, également, dans cette hypothèse, que Mme [U] soit déboutée de sa demande de provision.
La [15], dûment représentée, s’en rapporte à la justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et requiert de la juridiction qu’elle ordonne avant dire droit la saisine d’un autre [16] en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Elle s’en remet également à justice quant à la demande d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices de Mme [U] et demande, le cas échéant, la condamnation de la société [18] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elles serait amenée à verser.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par Mme [U] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais que le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 % et qu’il a saisi le [10], lequel a rendu un avis favorable à cette reconnaissance.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [U].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la saisine du [11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [U],
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis à venir du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le tribunal de cet évènement afin que les parties soient reconvoquées à une prochaine audience
Ordonne, dans cette attente, la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Réserve les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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