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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mars 2026, n° 25/58646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58646 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOFU
AS M N° : 2
Assignation du :
09 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mars 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Société BAVAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas COHEN-STEINER, avocat au barreau de PARIS – #C0301
DEFENDERESSE
Société [R] [C] (TERRA MIA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2019, la société Baval a donné à bail commercial à la société Le Fournil d'[A] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2019, moyennant un loyer annuel de 31.000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.
Le fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, a été cédé à la société Boulangerie [Localité 1] & co [C], par acte sous seing privé en date du 24 juin 2019 et à la société [R] [C], par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Baval a fait délivrer à la société [R] [C], par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 8.959, 40 euros au titre des arriérés de loyers et charges suivant décompte arrêté au 1er octobre 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société Baval a, par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, fait assigner la société [R] [C] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
« o CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à effet au 17 novembre 2025,
o ORDONNER l’expulsion de la société [R] [C] et tous occupants de son chef, des locaux en cause situés [Adresse 2] à [Localité 5] (lots de copropriété n°3 et 42) avec l’assistance de la force publique, si besoin est,
o CONDAMNER à titre provisionnel la société [R] [C] à payer à la société BAVAL la somme de 15.581,20 € correspondant à l’arriéré locatif dû au 1er décembre 2025,
o DIRE que le dépôt de garantie sera conservé par la société BAVAL conformément aux stipulations du bail,
o CONDAMNER la société [R] [C] à payer à la société BAVAL la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 17 octobre 2025 et de l’état des privilèges et nantissements. "
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience qui s’est tenue le 10 février 2026, la société Baval, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société [R] [C] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 17 octobre 2025 par la société Baval à la société [R] [C] pour avoir paiement de la somme de 8.959, 40 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 1er octobre 2025.
En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La lecture du décompte produit arrêté au 1er décembre 2025 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 17 novembre 2025.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La société [C] sollicite la condamnation de la société [R] [C] à lui régler la somme de 15.581, 20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Il ressort du contrat de bail et des décomptes actualisés au 1er décembre 2025 et au 7 février 2026 que cette somme est due par la société [R] [C].
Cette dernière sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 15.581, 20 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 1er décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse).
o Sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie
La société Baval sollicite la conservation du dépôt de garantie en application du contrat de bail.
Toutefois, la clause du bail relative au dépôt de garantie constitue une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
La société [R] [C], partie perdante, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de la présente instance avec distraction, en ce compris le coût du commandement de payer mais non celui de la levée de l’état des créanciers inscrits qui ne constitue pas un dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, ni n’entretient de lien étroit et nécessaire avec l’instance dès lors qu’il correspond à une formalité destinée à préserver les seuls droits du bailleur.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à la société Baval une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 17 novembre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société [R] [C] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons, par provision, la société [R] [C] à payer à la société Baval la somme de 15.581, 20 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 1er décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société [R] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, qui pourront directement être recouvrés par Me Cohen-Steine, avocat au barreau de Paris, qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [R] [C] à payer à la société Baval la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 17 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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