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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 21/05753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° R.G. : N° RG 21/05753 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WYKT
N° Minute :
AFFAIRE
Monsieur [Q] [H], né le 21 décembre 1966 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
C/
Syndic. de copro. SDC LE CLOS DES AMANDINES peau – [Localité 4]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [H], né le 21 décembre 1966 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuel PIRE de l’AARPI WTAP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R28
DEFENDERESSE
SDC [Adresse 3] [Localité 5]
[Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne CARUS de la SELARL RSDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0543
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique devant :
Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La résidence « [Adresse 7] » située [Adresse 8] à [Localité 3] est soumise au statut de la copropriété.
M. [Q] [H] y est propriétaire des lots n°200, 272 et 284.
Suivant assignation du 17 juin 2021, M. [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence devant le tribunal judiciaire de [Etablissement 1] aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 21 janvier 2021 en son intégralité.
Les parties ont conclu en dernier lieu le 8 février 2023 pour le syndicat des copropriétaires, le 23 mai 2023 pour M. [H].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2023 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 16 septembre 2025.
Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024 M. [H] demande au tribunal de :
DONNER ACTE à Monsieur [H] de son désistement d’instance et d’action ;
LAISSER A CHAQUE PARTIE la charge des dépens qu’elle a exposé ;
DISPENSER M. [H] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagée par le Syndicat des Copropriétaires.
Invité à se prononcer sur ce désistement par bulletins des 16 octobre 2025 et 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires n’a pas fait connaître sa position.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En application de ces dispositions, il convient de prononcer d’office la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 décembre 2023 afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action de M. [H] notifiées le 16 septembre 2024 et de prononcer la clôture au jour des débats.
Sur le désistement et l’extinction de l’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 397 du même code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, M. [H] a notifié le 16 septembre 2024 des conclusions de désistement d’instance et d’action faisant valoir que les parties se sont rapprochées et ont trouvé une solution amiable au litige qui les opposait.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas conclu sur le désistement malgré les demandes du juge de la mise en état puis du tribunal, il convient d’en déduire que ce dernier accepte implicitement ce désistement.
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En application de ces dispositions, le désistement d’instance et d’action de M. [H] emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
M. [H] indique qu’il a été convenu qu’il serait dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagée par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétairesJ’ai jugé ainsi mais peut être est-ce mieux de dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens sauf accord des parties et que comme en l’espèce M. [H] ne rapporte pas la preuve d’un accord le débouter sur les dépens et la dépense commune
n’ayant pas conclu sur le désistement malgré les demandes du juge de la mise en état puis du tribunal, il convient d’en déduire que ce dernier accepte tacitement les demandes de M. [H].
En conséquence chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés. M. [H] sera dispensé de toute participation à la dépense commune.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 14 décembre 2023 pour admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action de M. [Q] [H] ;
PRONONCE la clôture de la procédure au jour des débats ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [Q] [H] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG 21/05753 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Nanterre ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés ;
DISPENSE M. [Q] [H] de toute participation à la dépense commune ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Président et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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