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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIKR
du 05 Septembre 2025
N° de minute 25/01278
affaire : [Y] [D], [U] [G]
c/ S.A.S. GROUPE [Localité 6] MATIN Inscrite au RCS de [Localité 6] n 807 856 596
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le cinq Septembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [Y] [D]
domiciliée : chez [Adresse 7]
SAS [Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Philippe CHRESTIA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [G]
domicilié : chez [Adresse 7]
SAS [Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Philippe CHRESTIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. GROUPE [Localité 6] MATIN Inscrite au RCS de [Localité 6] n 807 856 596
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er Août 2025, délibéré prorogé au 05 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, Madame [Y] [I] et Monsieur [U] [G] ont fait assigner la Sas Groupe [Localité 6]-matin afin d’entendre le juge des référés sur le fondement des dispositions des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 835 du code de procédure civile :
— ordonner sous astreinte la publication au même lieu, place et caractères que la publication mise en cause, d’un droit de réponse dont ils précisent les termes,
— condamner la Sas Groupe [Localité 6]-matin au paiement d’une somme de 2000 euros à leur payer chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les entiers dépens en ce compris les frais de signification de la présente assignation.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 13 juin 2025 et visées par le greffe, la Sas Groupe [Localité 6]-matin demande au juge des référés de :
— déclarer irrecevable l’action en insertion forcée,
— déclarer sans effet obligation ladite demande, demande pourtant préalable à l’initiative d’une insertion forcée au sens de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881,
— déclarer irrecevable ladite demande,
Sur le fond, à titre infiniment subsidiaire,
— constater la mise en cause de tiers dans la demande de droit de réponse légitimant le refus d’insertion,
— condamner les demandeurs à une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur la demande de Madame [Y] [I] et de Monsieur [U] [G] en insertion d’un droit de réponse :
L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.
Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, et sans aucune intercalation.
Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.
La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.
La réponse ne sera exigible que dans l’édition ou les éditions où aura paru l’article.
Sera assimilé au refus d’insertion, et puni des mêmes peines, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l’édition ci-dessus, une édition spéciale d’où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.
Le tribunal prononcera, dans les dix jours de la citation, sur la plainte en refus d’insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l’insertion, mais en ce qui concerne l’insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration, faite au greffe.
Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu pour l’insertion par le paragraphe 1er du présent article sera, pour les journaux quotidiens, réduit à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître. Dès ouverture de la période électorale, le directeur de la publication du journal sera tenu de déclarer au parquet, sous les peines édictées au paragraphe 1er, l’heure à laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal. Le délai de citation sur refus d’insertion sera réduit à vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même être délivrée d’heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal. Le jugement ordonnant l’insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel.
Si l’insertion ainsi ordonnée n’est pas faite dans le délai qui est fixé par le présent alinéa et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible de trois mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.
L’action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la publication aura eu lieu.
Sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent, toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales peut également exercer l’action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.
En application des dispositions ci-dessus rappelées, la demande d’insertion d’une réponse doit être adressé au directeur de la publication du journal et non au directeur de la rédaction. A défaut, la demande est dépourvue de caractère obligatoire.
En l’espèce, la demande de publication du droit de réponse a été faite auprès du directeur de la rédaction du journal [Localité 6] matin, Monsieur [O], et non au directeur de publication, Monsieur [T].
En l’absence d’une demande d’insertion du droit de réponse au directeur de publication, préalable nécessaire à l’exercice d’une action en insertion forcée du droit de réponse, la demande de Monsieur [U] [G] et de Madame [Y] [I] sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la défenderesse la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs qui succombent seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS la demande en insertion d’un droit de réponse de Monsieur [U] [G] et de Madame [Y] [I],
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [G] et de Madame [Y] [I] à payer à la Sas Groupe [Localité 6]-matin la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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