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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 déc. 2024, n° 24/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[S] c/ SAS MOTORS 04
MINUTE N°
DU 12 Décembre 2024
N° RG 24/02615 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYZ6
Expédition délivrée
à Me TROIN
à la SAS MOTORS 04
le
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry TROIN substitué par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
SAS MOTORS 04
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, Monsieur [Y] [S] a fait assigner la SAS MOTORS 04 devant le tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 17 octobre 2024, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 2 327,75 euros au titre des frais de réparation, 2 040 euros au titre des frais annexes de remorquage et de gardiennage, 1 900 euros au titre des frais d’immobilisation, 1 500 euros au titre du préjudice moral, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
À l’audience,
Monsieur [Y] [S], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il se réfère expressément.
La SAS MOTORS 04 n’a pas comparu bien que régulièrement assignée selon dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [Y] [S] souhaite engager la responsabilité contractuelle de la SAS MOTORS 04 sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil en faisant valoir que les travaux de remplacement du kit d’embrayage et d’huile de la boite de vitesse de son véhicule SUZUKI immatriculé [Immatriculation 5] réalisés par elle suivant devis du 19 janvier 2023 n’ont pas été correctement exécutés. Il soutient dès lors que le garagiste a manqué à son obligation de résultat et qu’il est donc tenu de l’indemniser des divers préjudices en résultant.
Il produit aux débats la carte grise du véhicule de marque SUZUKI immatriculé [Immatriculation 5] à son nom ainsi qu’un rapport d’expertise amiable du 29 janvier 2024 réalisé par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT via son assurance protection juridique.
Il résulte de la lecture de ce rapport d’expertise que Monsieur [Y] [S] a selon devis n°29 du 19 janvier 2023 d’un montant de 1 164,50 euros TTC confié à la SAS MOTORS 04 le remplacement du kit d’embrayage et de l’huile de la boite de vitesse de son véhicule mais qu’après de nombreuses réparations, le véhicule ne fonctionnait toujours pas. Le véhicule a par la suite été transféré aux établissements ARLBERT AUTO à [Localité 6] et les parties convoquées à une expertise amiable le 14 décembre 2023, à laquelle la SAS MOTORS 04 n’était pas présente.
L’expert a conclu que l’origine exacte de l’avarie n’était pas précisément déterminée mais qu’il ressort de l’examen du véhicule que les dommages portent sur les mêmes pièces et organes que ceux ayant fait l’objet de la réparation initiale, ce qui est de nature à démontrer que la responsabilité du garage MOTORS 04 est engagée de plein droit dans le cadre de son obligation de résultat.
Toutefois, les conclusions de l’expert ne sauraient en l’état suffire à elle seule à engager la responsabilité contractuelle de la SAS MOTORS 04 dans la mesure où Monsieur [Y] [S] ne produit pas dans le cadre de la présente instance le devis du 19 janvier 2023 mentionnant précisément la nature des réparations à effectuer par le garagiste ni d’éléments venant corroborer les dires de l’expert tel que des devis de réparation de l’embrayage et de la boite de vitesse litigieux. À cet égard il est précisé que le devis n’est pas annexé au rapport, lequel reprend l’étendue de la mission de la SAS MOTORS 04 dans l’historique des faits.
Monsieur [Y] [S] qui échoue à apporter la preuve d’un manquement contractuel de la SAS MOTORS 04 sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [S] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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