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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 20 mars 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00540 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IW52
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
DEMANDEURS :
Madame [K] [I]
née le 07 juillet 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [I]
né le 03 mars 1943 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Caroline COUSIN, membre de AVOCATHIM, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [W]
demeurant [Adresse 5]
Madame [F] [X] épouse [W]
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Franck THILL, membre de la SELARL THILL-LANGEARD § Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Mesdames [T] [L] et [J] [A] , adjointes administratives stagiaires assistaient à l’audience ;
DÉBATS à l’audience publique du 16 janvier 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Caroline [E] – 87, Me Franck [D] – 93
Faits et procédure
Par un acte authentique du 3 mars 2009 reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 3], Mme [K] [I] et son père M. [U] [I] (M. et Mme [I]) ont acquis de M. [Z] [W] et de Mme [F] [X] épouse [W] (M. et Mme [W]) une maison d’habitation située à [Localité 2], pour le prix de 290 000 euros.
Cette maison comprend une extension à ossature bois réalisée sur deux niveaux comprenant, une cuisine au rez de chaussée, et une chambre à l’étage donnant sur une terrasse carrelée.
M. [W] a réalisé la construction de cette extension au cours de l’année 2008. Il n’avait pas souscrit d’assurance de responsabilité décennale.
En 2011, M. [I] a déclaré avoir constaté des infiltrations d’eau au niveau du plafond de sa cuisine. M. [W] a accepté de réaliser des travaux afin de remédier à ces désordres. Il a repris l’étanchéité de la terrasse et a posé un nouveau carrelage.
Selon M. [I], une importante plaque de plâtre s’est décrochée du plafond au début de l’année 2017. Elle était gorgée d’eau.
M. et Mme [I] ont pris l’attache de leur assurance de protection juridique qui a organisé une expertise amiable.
A l’issue des opérations d’expertise amiable, aucun accord n’a pu être trouvé entre les deux parties.
Par acte d’huissier de justice du 24 août 2018, M. et Mme [I] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 8 novembre 2018, M. [B] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le 16 décembre 2019, M. [V] a déposé son rapport.
Par acte d’huissier de justice du 12 juin 2020, M. et Mme [I] ont fait assigner M. et Mme [W] afin, notamment, d’obtenir leur condamnation à payer la somme de 84 000 euros, au titre des travaux de reprise.
Le 11 avril 2022, la société d’exercice libérale d’avocats Avocathim, représentée par Maître [E], a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. et Mme [I].
Le 25 juillet 2024, la société d’exercice libérale d’avocats [D]-Langeard et associés, représentée par Maître [D], a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. et Mme [W].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie le 16 janvier 2025, le dossier a été mis en délibéré au 20 mars 2025.
Motifs du jugement
1. sur la responsabilité de M. et Mme [W] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil
M. [W] a construit l’extension de la maison d’habitation peu avant la vente de cette dernière. Les acquéreurs (M. et Mme [I]) ayant constaté des infiltrations d’eau, M. [W] a accepté de procéder à des travaux visant à y remédier.
M. [W] a procédé à la dépose du revêtement du balcon du 1er étage, à la réalisation d’une nouvelle étanchéité, à la pose d’un revêtement (du carrelage) et à la modification des fixations du garde-corps du balcon.
L’expert a pu écrire que la cause des désordres provient d’un défaut d’étanchéité de la terrasse du balcon. Selon l’expert, M. [W] aurait dû prévoir des travaux plus importants en modifiant le support de son étanchéité. Il n’a pas respecté les règles de l’art en la matière.
L’expert a pu constater que l’eau s’est infiltré sous les fixations des platines du garde-corps du balcon-terrasse et sous le seuil de la porte fenêtre. L’eau est ensuite descendue dans l’ossature du rez de chaussée.
Il n’est pas contestable que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Il n’est pas contesté que ces travaux ont été réalisés par M. [W].
La responsabilité de M. et Mme [W], sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, est engagée.
2. sur les sommes réclamées
2.1. sur les travaux de reprise
M. et Mme [I] sollicitent la somme de 84 000 euros au titre des travaux de reprise. Ils se fondent sur le chiffrage des travaux réalisés par l’expert.
Tout d’abord, M. et Mme [W] indiquent que l’expert n’a pas respecté la mission qui lui avait été confié en procédant à ce chiffrage.
Il ressort de l’ordonnance de référé qui le désignait que M. [V] devait procéder à une évaluation des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties. C’est ce qu’il a fait en procédant au chiffrage du coût des travaux de reprise à partir de devis qui lui étaient présentés.
M. et Mme [W] déclarent que le devis de l’entreprise JL Da Costa qu’ils ont produits permettrait de faire réaliser les travaux de reprise pour un coût moindre.
Ils prétendent que certains travaux prévus par l’expert seraient réalisés avec des matériaux plus nobles que ceux d’origine. Le zinc ne peut pas être considéré comme un matériau particulièrement noble.
Ils prétendent également que certains des travaux prévus auraient été rendus nécessaires par le manque d’entretien et non par les infiltrations d’eau. Ce moyen a été clairement exclu par l’expert.
M. et Mme [W] ne produisent aucune pièce qui vienne contredire cette conclusion de l’expert.
Il apparaît que l’entreprise JL Da Costa n’a pas pu produire un devis complet et détaillé bien que trois devis aient été sollicités.
Au vu des pièces produites, il apparaît que le chiffrage réalisé par l’expert d’un montant de 84 000 euros correspond aux travaux de reprise en rapport avec les désordres constatés. Il n’est pas produit de pièces qui puissent contredire ce chiffrage.
Au vu de la demande présentée, M. et Mme [W] seront condamnés à payer à M. et Mme [I] la somme de 84 000 euros au titre des travaux de reprise.
2.2. sur la demande au titre de la prime d’assurance dommages-ouvrages à souscrire
M. et Mme [I] sollicitent la somme de 4 000 euros au titre de la prime d’assurance dommages-ouvrages.
M. et Mme [I] n’indiquent pas qu’ils vont réaliser eux-mêmes les travaux. S’ils ont recours à des entreprises, ils n’auront pas la nécessité de souscrire, à titre personnel, une assurance de dommages-ouvrages.
M. et Mme [I] seront déboutés de cette demande.
2.3. sur les préjudices de jouissance
M. et Mme [I] sollicitent la somme de 5 640 euros correspondant au préjudice de jouissance subi, à parfaire au moment du prononcé de la décision.
M. et Mme [W] s’opposent à cette demande en sollicitant qu’elle soit réduite. Selon eux, l’ampleur du préjudice et des travaux à réaliser ont pour origine également le manque d’entretien de la maison par M. et Mme [I].
Aucune pièce ne vient prouver que M. et Mme [I] auraient mal entretenu leur maison.
Mais surtout, il ressort des pièces, et notamment du rapport d’expertise, qu’un éventuel défaut d’entretien ne peut pas avoir été la cause des désordres.
2.3.1. sur le préjudice de jouissance en raison des désordres
Le sinistre s’est déclenché en 2017 avec la chute d’un panneau de placoplâtre du plafond de l’extension.
Le faux-plafond de l’extension a dû être déposé au mois d’août 2017 et deux étais ont été positionnés dans le coin repas de la cuisine.
Il résulte nécessairement de cette situation un préjudice de jouissance pour M. et Mme [I]. Le chiffrage de l’expert à la somme de 80 euros par mois depuis le mois d’août 2017 jusqu’à la date du début des travaux apparaît en adéquation avec le préjudice subi. Cette évaluation sera reprise.
M. et Mme [W] seront condamnés à payer à M. et Mme [I] la somme de 80 euros par mois à compter du mois d’août 2017 et jusqu’à la date du début des travaux, au titre du préjudice de jouissance.
2.3.2. sur le préjudice de jouissance en raison des travaux de reprise
L’expert a indiqué que les travaux de reprise devraient durer six mois.
Au vu des travaux à réaliser, le préjudice de jouissance sera important. Une des chambres ne pourra plus être utilisée. Il va y avoir du bruit et de la poussière.
L’expert a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 3 000 euros. Ce montant apparaît proportionné à la gêne qui sera occasionnée.
M. et Mme [W] seront condamnés à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance (période des travaux).
2.4. sur le préjudice moral
M. et Mme [I] sollicitent la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral et des tracas.
Ils rappellent qu’ils ont dû faire procéder à une expertise amiable et à une expertise judiciaire pour faire valoir leurs droits.
Le principe d’un préjudice moral apparaît fondé.
Au vu de l’absence de pièces permettant de quantifier ce préjudice, la demande présentée sera réduite à la somme de 800 euros.
M. et Mme [W] seront condamnés à payer à M. et Mme [I] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral.
3. sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
M. et Mme [W] seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
M. et Mme [W] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [W] seront condamnés à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne M. [Z] [W] et Mme [F] [X] épouse [W] à payer à Mme [K] [I] et M. [U] [I] la somme de 84 000 euros au titre des travaux de reprise,
Déboute M. et Mme [I] de leur demande au titre de la prime d’assurance dommages-ouvrages,
Condamne M. [Z] [W] et Mme [F] [X] épouse [W] à payer à Mme [K] [I] et M. [U] [I] la somme de 80 euros par mois à compter du mois d’août 2017 et jusqu’à la date du début des travaux au titre du préjudice de jouissance,
Condamne M. [Z] [W] et Mme [F] [X] épouse [W] à payer à Mme [K] [I] et M. [U] [I] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance (période des travaux),
Condamne M. [Z] [W] et Mme [F] [X] épouse [W] à payer à Mme [K] [I] et M. [U] [I] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral,
Condamne M. [Z] [W] et Mme [F] [X] épouse [W] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
Déboute M. [Z] [W] et Mme [F] [X] épouse [W] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [W] et Mme [F] [X] épouse [W] à payer à Mme [K] [I] et M. [U] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière.
La greffière Le vice-président
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