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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab a, 27 févr. 2026, n° 24/02775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 février 2026
RG : N° RG 24/02775 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MFA5
4 CH. AF CAB A
MAGISTRAT : Rachel ISABEY,
Première Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Marina BATTINI
DEMANDEUR :
Antonio Manuel [H] [Q]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[O] [X] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (ANGOLA), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Date des débats : 28 Novembre 2025
Date du délibéré: 27 Février 2026
GROSSES ET COPIES
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2025 :
PRONONCE la clôture de la présente procédure au 28 novembre 2025, jour des débats,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 le divorce de :
[G] [D] [E], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Portugal),
Et de
[O] [X] [P], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (Angola) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 9 août 2014 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes (Loire-Atlantique),
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DECLARE Monsieur [H] [Q] irrecevable en sa demande visant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUE à l’époux le droit au bail du logement familial, sis à [Localité 4] [Adresse 3] ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 18 juin 2024 ;
DIT que Monsieur [H] [Q] exerce l’autorité parentale de manière exclusive à l’égard de l’enfant [S] ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile du père ;
DIT que Madame [P] exercera, pendant une période de six mois à partir de la première rencontre parent/enfant, renouvelable une fois, un droit de visite sur l’enfant à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l’espace de rencontre « Famille et Médiations » [Adresse 4], selon les modalités à fixer avec celui-ci, sauf meilleur accord pouvant être passé avec ce point rencontre dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect des règles de fonctionnement du lieu, à charge pour le parent qui aura l’enfant d’amener et de reprendre l’enfant dans ce lieu ;
DIT que la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures, selon l’âge de l’enfant et la dynamique familiale ;
DIT que Madame [P] devra rester dans les locaux de l’espace de rencontre ;
DIT que pour la mise en place des rencontres, Madame [P] doit s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 06 13 46 59 52 ;
DIT qu’à l’issue d’un délai de six mois, puis éventuellement de douze mois, le point rencontre devra nous adresser une attestation de fréquentation ;
DIT qu’à l’issue du délai de six mois ou de douze mois, les parents devront trouver un meilleur accord permettant l’exercice des droits de la mère, à défaut, il reviendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que par décision du 29 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents ; cette mesure continuant à produire ses effets durant la minorité de l’enfant ;
REJETTE la demande relative au droit aux prestations sociales ;
RESERVE la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Q] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 février 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marina BATTINI Rachel ISABEY
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
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