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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 juin 2025, n° 24/02189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02189 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BCF
Jugement du 23 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02189 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BCF
N° de MINUTE : 25/01647
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Aline MARIE de la SCP MARIE GUERINEAU, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 185
DEFENDEUR
[10]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
représentée par Monsieur [S] [H] audiencier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Aline MARIE de la SCP MARIE GUERINEAU
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02189 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BCF
Jugement du 23 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [X] a déposé le 1er août 2024 une demande d’exonération d’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise ([4]) auprès de l’URSSAF d’Ile-de-France.
Par lettre du 2 août 2024, l'[9] a notifié à M. [M] [X] une décision de refus d’exonération des cotisations de début d’activité au motif que son activité ayant été créée le 8 mars 2022, sa demande formulée le 1er août 2024 était irrecevable.
Le 6 août 2024, M. [M] [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle a, par décision du 16 septembre 2024, confirmé la décision de l’URSSAF.
Par requête reçue le 8 octobre 2024 au greffe, M. [M] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de commission de recours amiable rejetant sa demande d’exonération des cotisations de début d’activité.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête, M. [M] [X], comparant à l’audience, demande au tribunal d’annuler la décision de refus de l’URSSAF et de la [6] et de reconnaitre son droit de bénéficier de l’exonération d’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise ([4]).
Il expose qu’il a créé une première entreprise le 8 mars 2022 qui n’a pas généré d’activité ou de chiffre d’affaires et pour laquelle il a régularisé les cotisations. Il explique qu’il a créé une nouvelle entreprise avec pour début d’activité le 15 juillet 2024 et une date d’immatriculation au 22 juillet 2024.
Par observations oralement soutenues à l’audience, l'[9], régulièrement représentée, indique s’en remettre à la décision de la [6].
Elle soutient que la structure créée le 8 mars 2022 n’a jamais été fermée et que la demande d’ACRE est donc hors délai
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’exonération des cotisations de début d’activité
L’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale dispose que “I.-Bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L. 611-1 du présent code ou de l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code et de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141-1 du code du travail ;
2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code.
II.-L’exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois. (…)”
En l’espèce, par décision du 16 septembre 2024, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la demande d’exonération des cotisations sociales dans le cadre de l’ACRE, retenant que “(…) En l’espèce, il ressort des éléments du dossier :
— que le requérant a créé sa micro-entreprise le 8 mars 2022,
— que ce n’est que le 1er août 2024 et non dès la création de son activité qu’il a adressé le formulaire de demande d’exonération de l’ACRE soit au-delà du délai imparti,
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les services de l’URSSAF ont refusé l’exonération dans le cadre de l’ACRE.”
Or, il ressort des pièces versées et des débats à l’audience, que M. [M] [X] a créé une activité de transport immatriculée le 22 juillet 2024 avec pour date de commencement d’activité au 15 juillet 2024.
Par ailleurs, il est constant que dans le cadre de l’activité créée par M. [M] [X] le 8 mars 2022, ce dernier n’a pas demandé à bénéficier du dispositif d’exonération de l’ACRE, n’a réalisé aucune activité et chiffre d’affaires et n’a perçu aucune aide, étant rappelé que le dispositif de l’ACRE a pour objectif de soutenir les créateurs d’entreprise.
Par conséquent, dans le cadre de la création d’activité d’autoentrepreneur immatriculée à compter du 22 juillet 2024, M. [M] [X] peut bénéficier du dispositif d’exonération [4] conformément à sa demande déposée le 1er août 2024.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF d’Île-de-France qui succombe à l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;
Annule la décision du 2 août 2024 de l’URSSAF d’Ile-de-France de refus d’exonération des cotisations de début d’activité ;
Accorde à M. [M] [X] le bénéfice de l’exonération [4] à compter dans le cadre de son activité immatriculée le 22 juillet 2024 ;
En conséquence, le renvoie à faire valoir ses droits devant l'[11] ;
Condamne l'[8] aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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