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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 2e ch. jaf, 24 avr. 2026, n° 25/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02159 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D5EX
Deuxième Chambre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [M] époux [M]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (ALGRIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jonathan HUDRY de la SARL JUDIC’ALPES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie MASCHIO, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-74042-2025-4631 du 26/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales
GREFFIER :
Maryline PHILIPPE
DEBATS :
A l’audience tenue le 13 Mars 2026 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2026.
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier
[1] délivré le
à Maître Jonathan HUDRY de la SARL JUDIC’ALPES, avocats au barreau de BONNEVILLE
Me Nathalie MASCHIO, avocat au barreau de BONNEVILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
DÉCLARONS le juge français compétent pour statuer sur le présent litige;
DISONS que la loi applicable au litige est la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
et
Mme [Q] [M] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 1] 2019 par devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 3] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 avril 2024 ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ÉCARTE l’exécution provisoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;
DIT que les dépens seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 24 avril 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
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