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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGWE
du 22 Juillet 2025
N° de minute 25/01112
affaire : S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [K], agissant présentement en sa qualité d’Administrateur Provisoire de la SCI [Adresse 10], ainsi désignée par ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Nice le 29 juillet 2022.
c/ [V] [Z], [U] [J]
Grosse délivrée à
Me Eric AGNETTI
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [K], agissant présentement en sa qualité d’Administrateur Provisoire de la SCI [Adresse 10], ainsi désignée par ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Nice le 29 juillet 2022.
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [V] [Z]
Chez Maître [C] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE
Avocat plaidant : Me Florian LASTELLE, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [J]
Chez Maître [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la SELARL BG & ASSOCIES administrateur judiciaire prise en la personne de Me [A] [K] agissant en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 10] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M. [V] [Z] et Mme [U] [J] afin de:
— juger que seul le juge des référés ayant ordonné l’instauration de la mesure d’administration provisoire de la SCI PROMENADE 2000 est compétent pour apprécier s’il y a lieu de mettre un terme à l’administration provisoire,
— dire et juger si les causes de difficultés à l’ouverture de la procédure d’administration provisoire sont toutes ou non utilement traitées à ce jour,
— de statuer ce que de droit sur la demande de l’associé majoritaire concernant la clôture de la procédure d’administration provisoire au contradictoire de l’associé minoritaire,
— lui donner mission s’il devait être mis un terme à la mesure d’administration provisoire, au préalable de convoquer une assemblée générale ayant pour objet de désigner un nouveau dirigeant,
— dire et juger qu’à l’issue des formalités engagées à cet effet et sous réserve qu’il soit satisfait à la désignation d’un nouveau dirigeant, la mission de Me [G] [L] ès qualité parviendra à son terme sans aucun formalisme,
— réserver les dépens
A l’audience du 17 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SELARL BG & ASSOCIES administrateur judiciaire prise en la personne de Me [A] [K] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
M. [V] [Z] représenté par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience:
— d’ordonner qu’il soit mis fin à l’administration provisoire confiée à la SELARL BG & ASSOCIES administrateur judiciaire prise en la personne de Me [A] [K] aux fins de gérer et administrer la SCI [Adresse 10] avec les pouvoirs les plus étendus conformément à la loi en raison de la disparition de circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’ordonner
— débouter Madame [U] [J] de sa demande de maintien de l’administration provisoire pour incompétence du juge des référés en l’absence d’urgence, de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent,
— débouter Madame [U] [J] de sa demande tendant à voir donner mission à l’administrateur provisoire de procéder aux opérations de dissolution et de liquidation de la SCI PROMENADE 2000 le juge des référés étant incompétent à statuer sur l’existence d’une cause dissolution d’une société civile justifiant de procéder aux opérations de dissolution et de liquidation,
— débouter Madame [U] [J] de ses plus amples demandes,
— en conséquence ordonner la convocation par Maître [K] d’une assemblée générale extraordinaire des associés de la société aux fins de désignation par vote du gérant de la SCI [Adresse 10] et détermination d’un nouveau siège social,
— ordonner la restitution des fonds consignés à la suite de la vente du bien située [Adresse 3] entre les mains du gérant dûment désigné en assemblée générale afin que celui-ci le dépose sur le compte bancaire de la SCI PROMENADE 2000,
— juger qu’à l’issue de l’assemblée générale des associés de la SCI [Adresse 10] et de la désignation de son gérant la mission d’administration provisoire confiée à Maître [K] sera achevé sans aucun autre formalisme,
— réserver les dépens.
Mme [U] [H] représentée par son conseil demande dans ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience :
— de dire que les causes des difficultés à l’ouverture de la procédure d’administration provisoire ne sont pas toutes utilement traitées le conflit entre associés étant persistants et insolubles et mettant en péril les intérêts de la SCI PROMENADE 2000,
— maintenir la SELARL BG & ASSOCIES administrateur judiciaire prise en la personne de Me [A] [K] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 10],
— donner mission à l’administrateur provisoire de procéder aux opérations de dissolution et de liquidation de la société en faisant les comptes entre les associés et de procéder à toutes les démarches et formalités nécessaires à la dissolution et liquidation de la société PROMENADE 2000,
— subsidiairement, si les opérations de dissolution et de liquidation ne sont pas ordonnées, donner mission à la SELARL BG & ASSOCIE de convoquer une assemblée générale des associés et de porter à l’ordre du jour :
— l’accord des associés sur le retrait total de Madame [J] de la société sur le montant du paiement effectué à cette dernière par la SCI [Adresse 10] correspondant à la valeur de ses parts sociales; à défaut d’accord sur le montant à revenir à Madame [J] après retrait de voir désigner un expert-comptable par l’administrateur provisoire afin d’évaluer la somme revenant qui après observations des associés s’imposera à eux et à défaut d’accord sur le retrait total de Madame [J] de décider de la dissolution et de la liquidation de la société justifiée par la disparition de l’affectio societatis entre associés
— très subsidiairement, si le maintien de l’administrateur provisoire était refusé par le Président, désigner la SELARL BG & ASSOCIES en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 10] ayant pour mission de convoquer une assemblée générale des associés et de porter à l’ordre du jour :
— l’accord des associés sur le retrait total de Madame [J] de la société et sur le montant du paiement effectué à cette dernière par la SCI PROMENADE 2000 correspondant à la valeur de ses parts sociales, à défaut d’accord sur le montant à revenir à Madame [J] après retrait, de voir désigner un expert-comptable par l’administrateur provisoire afin d’évaluer la somme revenant qui après observations des associés s’imposera à eux et à défaut d’accord sur le retrait total de Madame [J] de décider de la dissolution et de la liquidation de la société justifiée par la disparition de l’affectio societatis entre associés
— en toute hypothèse , si la SELARL BG & ASSOCIES administrateur judiciaire prise en la personne de Me [A] [K] n’était pas maintenue en qualité d’administrateur provisoire :
— ordonner préalablement à la fin de sa mission et afin de prévenir un dommage imminent à la SCI [Adresse 10] représentée par son administrateur provisoire, de consigner la somme de 600 000 euros en garantie de la valeur des parts sociales de Madame [J],
— dire que la consignation prendra fin soit l’issue d’une décision des associés quant à l’accord sur le principe du retrait total de Madame [J] de la SCI PROMENADE 2000 et sur le montant à lui attribuer soit l’issue d’une décision de justice exécutoire fixant cette somme, l’éventuel reliquat devant être restitué à la société,
— à titre infiniment subsidiaire, renvoyer l’affaire à une audience au fond pour qu’il soit statué et en fixer la date,
— laisser les dépens à la charge de la SCI [Adresse 10].
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande visant à mettre un terme à l’administration provisoire confiée à la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [K] aux fins de gérer et administrer la SCI [Adresse 10] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de principe que la désignation d’un administrateur provisoire d’une société est une mesure qui pérsente un caractère exceptionnel qui se justifie par un fonctionnement anormal de la société et une mise en péril de l’intérêt social. Dès lors, l’existence de dissensions entre associés ne peut engendrer la désignation d’un administrateur provisoire que si ce conflit fait obstacle au fonctionnement normal de la société et la met en péril en créant une situation de blocage car à défaut, la sauvegarde de l’intérêt social n’est pas réellement en cause et d’autres solutions demeurent envisageables, notamment l’application des statuts qui régissent le fonctionnement de la société. La caractérisation d’un péril imminent ne suppose pas nécessairement des difficultés financières à l’état présent.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI PROMENADE 2000 comprend deux associés, Monsieur [V] [Z] gérant associé majoritaire à hauteur de 75 % et Madame [U] [J] associée à hauteur de 25 % et qu’elle a pour objet, l’acquisition, la gestion, l’exploitation et la revente de biens immobiliers et mobiliers et plus généralement toutes opérations immobilières s’y rattachant.
À la date de constitution de la société, les associés étaient mariés, ces derniers étant depuis séparés.
Il est constant que plusieurs instances ont opposé ces derniers concernant le bien immobilier de la société situé [Adresse 4] à [Localité 9] appartenant à la société et que plusieurs décisions ont déjà été rendues notamment un jugement du 27 mars 2019 confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 12 mai 2021 ordonnant l’expulsion de Mme [J] de l’appartement et la condamnant au paiement d’une indemnité d’occupation.
Suivant une ordonnance du 29 juillet 2022 de juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a désigné la SELARL BG & ASSOCIES administrateur judiciaire prise en la personne de Me [A] [K] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 10] avec mission de gérer et d’administrer ladite société avec les fonctions et pouvoirs statutaires du dirigeant comprenant notamment celui d’intervenir dans le cadre de tout contentieux en cours ou à venir et introduire toute action en justice au nom de la société, en raison de la mésentente existante entre les deux associés mettant en péril les intérêts de la société, portant notamment sur l’occupation du bien immobilier par Madame [J] et la procédure de saisie immobilière en cours portant sur un important arriéré de charges met en péril les intérêts de la société.
La SELARL BG & ASSOCIES administrateur judiciaire prise en la personne de Me [A] [K] fait valoir qu’elle est intervenue à de multiples reprises pour concilier les parties, que Madame [J] a finalement accepté de quitter les lieux, qu’un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par commissaire de justice le 23 novembre 2023, que le bien a fait l’objet de deux estimations immobilières, que par une ordonnance du 10 janvier 2023, elle a été autorisée à céder les biens immobiliers objet de la procédure de saisie immobilière dans le cadre d’une vente amiable et que suivant jugement du 23 mars 2023 cette vente a été fixée à la somme de 2 500 000 euros net vendeur.
Il est justifié que l’acte de cession a été régularisé suivant acte authentique du 24 octobre 2023 pour un prix de 2 750 000 euros.
Par jugement du 11 janvier 2024, le juge de l’exécution de Nice a constaté la vente amiable des biens saisis et ordonné la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef de la SCI [Adresse 10].
La SELARL BG & ASSOCIES administrateur judiciaire prise en la personne de Me [A] [K] fait valoir que le créancier inscrit poursuivant à savoir le syndicat des copropriétaires est réglé, que le prix doit lui être reversé et que le produit de la vente a été versé sur un compte séquestre.
Elle justifie que par un courrier du 15 janvier 2025, le conseil de Monsieur [Z] a sollicité qu’elle engage les formalités nécessaires à la fin de sa mission par la convocation d’une assemblée générale ayant pour objet de désigner un nouveau gérant et par suite restituer le prix de cession séquestré.
Elle fait valoir que la mission qui lui a été confiée ne comportait aucune durée, qu’elle n’entend pas s’opposer à la fin de sa mission mais que la grave mésentente entre les associés constituant la cause de difficulté majeure à l’origine de la mesure n’a pas cessé, qu’aucune comptabilité n’étant détenue par la SCI elle ne peut appréhender de manière certaine et définitive le montant de son endettement éventuel et que les conséquences à intervenir revêtent une importance déterminante au regard notamment du prix de cession résiduel actuellement consigné devant être réparti entre les associés.
M. [Z] qui sollicite qu’il soit mis un terme à la mission de l’administrateur judiciaire expose que les conditions ayant conduit à sa désignation ne sont plus réunies puisque le bien immobilier a fait l’objet d’une vente amiable, qu’il a été mis fin à l’occupation sans droit ni titre du bien par Madame [J], que la vente dont le prix est largement supérieur au montant de la créance du syndicat des copropriétaires a engendré la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges, que le syndicat des copropriétaires créancier poursuivant a été désintéressé et que la mission de l’administrateur provisoire est devenue sans objet. Il ajoute ainsi qu’il convient de mettre un terme à la mission de la SELARL BG & ASSOCIES et d’ordonner la convocation par cette dernière d’une assemblée générale extraordinaire aux fins de désignation d’un gérant et d’un nouveau siège social outre la restitution des fonds consignait suite à la vente du bien entre les mains du gérant qui sera désigné lors de l’assemblée générale afin qu’il le dépose sur le compte de la société.
Madame [J] qui s’oppose à cette demande fait valoir que le seul objectif de Monsieur [Z] est de lui nuire en lui refusant le retrait de la société avec indemnisation de ses parts sociales, que leur mésentente perdure, que ce dernier souhaite mettre un terme à la mission de l’administrateur judiciaire afin de se faire désigner à nouveau en qualité de gérant dans la mesure où il est associé majoritaire à hauteur de 75 % des parts sociales, prendre les décisions et disposer des fonds comme bon lui semble non pas dans l’intérêt de la société mais dans son seul intérêt et ce afin de la spolier. Elle fait valoir que la cause de désignation de Maître [K] demeure d’actualité puisque le conflit intense entre associés demeure, que le défaut de tenue de comptabilité constitue un trouble manifestement illicite, que le gérant n’a jamais communiqué les bilans ou éléments de comptabilité ni convoquer l’assemblée générale et que si la mission devait se terminer, le fonctionnement normal de la SCI se trouverait à nouveau paralysée tout en faisant état de la disparition de l’affectio societatis et du conflit insoluble mettant en péril les intérêts de la société par la multiplication des procédures judiciaires qui découleraient de la reprise du contrôle de la société par M.[Z].
S’il est constant ainsi que l’indique M.[Z] que le bien immobilier détenu par la SCI [Adresse 10] a été vendu le 24 octobre 2023 au prix de 2 750 000 euros, les avoirs constitués du solde de la vente étant détenus sur le compte séquestre de l’administrateur, que Mme [R] a libéré le bien le 13 octobre 2023, que le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant a pu être désintéressé et que suivant jugement du 11 janvier 2024, la vente amiable du bien saisi a été constatée outre la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges, force est cependant de relever que la mésentente entre les associés mettant en péril les intérêts de la société, à l’origine de la désignation de l’administrateur provisoire ainsi que l’avait indiqué le juge dans sa décision du 29 juillet 2022, perdure.
En effet, l’administrateur confirme que la grave mésentente entre les associés constituant la cause de difficulté majeure à l’origine de la mesure n’a pas cessé à l’instar de Mme [R] qui fait valoir qu’un désaccord persiste avec Monsieur [Z] dans la mesure où elle souhaite notamment son retrait de la société et le versement du montant correspondant à ses parts sociales alors que ce dernier sollicite qu’une nouvelle assemblée générale soit convoquée afin de désigner un nouveau gérant et que le prix de vente soit reversé sur le compte de la société tout en arguant que l’acquisition de nouveaux biens immobiliers est impossible puisqu’en l’état les avoirs financiers de la société sont détenus sur un compte séquestre et qu’elle ne peut plus investir et faire fructifier ses fonds.
M.[Z] ne donne d’ailleurs pas clairement sa position sur les demandes formalisées par cette dernière visant son retrait de la société et le remboursement de la valeur de ses parts sociales, ce dernier se limitant à indiquer qu’il n’appartient pas à l’administrateur judiciaire de gérer le retrait d’un associé.
Dès lors, bien que M.[Z] soutienne que la société n’est plus exposée à un péril imminent et que Mme [R] confond ses propres intérêts avec ceux de la personne morale, force est de considérer ainsi que le soulève Mme [R], que dans la mesure où M. [Z] est associé majoritaire à 75 %, sa désignation en qualité de nouveau gérant de la société est plus que probable et qu’en cas de désignation, il disposera de la majorité requise pour prendre les décisions, ce qui risque d’entraîner une nouvelle situation de blocage eu égard aux désaccords persistants entre eux, notamment sur la répartition du prix de vente.
Il convient à ce titre de relever que l’affectio societatis fondant toute association et permettant de poser les bases d’une entente mutuelle, dont la disparition est alléguée par Mme [R] qui soutient que [Z] n’agit que dans son seul intérêt, bien que relevant d’une appréciation au fond, est une cause d’entrave à l’organisation et à la prise de décisions dans le seul intérêt de la société.
En outre, il ressort des éléments versés et des explications de Me [K] qu’aucune comptabilité n’est détenue par la SCI PROMENADE 2000 de sorte qu’il n’est pas possible d’appréhender de manière certaine et définitive le montant de son endettement éventuel, en l’absence de communication des pièces nécessaires en ce sens par M.[Z], alors gérant de la société.
En conséquence, force est de considérer, au vu de la mésentente aiguë qui perdure entre les deux associés de la SCI [Adresse 10], de leurs désaccords notamment sur l’utilisation et la répartition du prix de vente du bien immobilier qui est consigné sur le compte séquestre de l’administrateur provisoire depuis plus d’un an et de la situation de blocage persistante entre eux engendrant un fonctionnement anormal de la société et affectant notamment la réalisation de son objet social, que les intérets de la société demeurent menacés par l’existence d’un péril imminent justifiant de maintenir la désignation de l’administrateur provisoire.
Dès lors, la demande de Monsieur [Z] visant à ce qu’il soit mis un terme à la mission de l’administrateur judiciaire sera rejetée et la mission confiée à l’administrateur sera maintenue conformément à la demande de Mme [R] mais pour une durée de 10 mois, compte tenu de la désignation de Me [K] qui dure depuis le 29 juillet 2022, avec faculté pour les parties d’en solliciter le cas échéant le renouvellement si les circonstances le justifient.
Sur les demandes de Mme [R] relatives à la mission confiée à l’administrateur judiciaire :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Bien que Madame [J] sollicite qu’il soit donné mission à l’administrateur provisoire de procéder aux opérations de dissolution et de liquidation de la société, force est de considérer ainsi que l’indique à juste titre Monsieur [Z] que cette demande excède les pouvoirs du juge des référés en ce que la dissolution anticipée ne peut résulter notamment, que d’une cause prévue par les statuts, d’une décision des associés, ou à défaut d’une décision du juge du fond saisi par un des associés pour justes motifs, selon les dispositions de l’article de l’article 1844 -7 du code civil.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Selon l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
Il ressort des statuts de la société, à l’article 13, que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par les associés.L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, comme il est dit à l’article 11 pour le cas de refus d’agrèment.
Il est constant, qu’un important conflit perdure entre les associés, que Mme [R] a demandé à se retirer de la société par une lettre du 11 janvier 2022 en sollicitant la tenue d’une assemblée générale, et que la position de M.[Z] sur ce point, n’est pas clairement connue, ce qui engendre une situation de blocage au détriment de la société et ne permet pas son fonctionnement normal dans la mesure où les avoirs de la vente sont séquestrés depuis plus d’un an.
Il convient en conséquence de donner mission à la SELARL BG & ASSOCIES de :
— convoquer une assemblée générale des associés et de porter à l’ordre du jour la question relative aux demandes de retrait de Madame [J] de la SCI [Adresse 10] et de remboursement de la valeur de ses droits sociaux
— et à défaut d’accord sur le montant à revenir à Madame [J] après retrait, de voir désigner un expert-comptable afin d’évaluer la somme lui revenant, dans les conditions prévues par les statuts et/ou les dispositions de l’article 1869 du code civil, étant précisé que l’administrateur judiciaire a déjà pour mission d’introduire toute action en justice au nom de la société en cas de nécessité
La demande visant à ce qu’il soit procédé par l’administrateur, à défaut d’accord sur le retrait total de Mme [J] de la SCI PROMENADE 2000 à la dissolution et liquidation de la société, sera cependant rejetée pour les mêmes motifs que relevés précédemment puisqu’en application de l’article 1844 -7 du code civil, en l’absence de dissolution décidée par les associés, la dissolution anticipée peut être sollicitée après du tribunal, par un associé en cas de justes motifs.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de la nature et de l’issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
REJETONS les demandes de M. [V] [Z] ;
MAINTENONS la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [K] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 10], dans les mêmes termes que ordonnance de référé du 29 juillet 2022, et ce pour une durée de 10 mois qui courra à compter de la présente décision, à charge pour les parties d’en solliciter le cas échéant le renouvellement si les circonstances le justifient;
DISONS que la SELARL BG & ASSOCIES administrateur judiciaire prise en la personne de Me [A] [K] agissant en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 10] aura en outre pour mission :
— de convoquer une assemblée générale des associés et de porter à l’ordre du jour les demandes de retrait de Madame [J] de la SCI PROMENADE 2000 et de remboursement de la valeur de ses droits sociaux
— à défaut d’accord sur le montant à revenir à Madame [J], de voir désigner un expert-comptable afin d’évaluer la somme lui revenant, dans les conditions prévues par les statuts et/ou les dispositions de l’article 1869 du code civil,
étant précisé que l’administrateur judiciaire a déjà pour mission d’introduire toute action en justice au nom de la société en cas de nécessité ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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