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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 23 janv. 2025, n° 23/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 13
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
6
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
6
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/01891 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OIB4
Pôle Civil section 1
Date : 23 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [E]
né le 27 janvier 1960 à [Localité 10], de nationalité
française, commissaire aux comptes, domicilié [Adresse 12]
[Adresse 5] ;
Madame [C] [O] [A]
née le 18 novembre 1960 à [Localité 14] ALGERIE
de nationalité française, artiste lyrique, domiciliée [Adresse 12]
[Adresse 5] à [Localité 8] ;
représentés par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SARL AJM ARCHITECTURE immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro
434 348 314, dont le siège social est [Adresse 3]
[N], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège.
MAF ASSURANCES, Société d’Assurances Mutuelle à Cotisations Variables
dont le siège social est [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège,
représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
E.U.R.L. LA CHARPENTIERE, inscrite au RCS de MENDE sous le numéro 788 498 723, dont le siège social est l’Eglise Poussiels Penens à [Localité 13], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole d’Oc GROUPAMA D’OC,
ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en sa qualité d’assureur de l’EURL LA CHARPENTIERE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant pour Avocat postulant Maître Philippe SENMARTIN, membre de la SELARL CSA,
Avocat près la Cour d’Appel de MONTPELLIER,
Ayant pour Avocat plaidant la SCP MOINS & Associés
Monsieur [S] [X],
né le 22 avril 1971 à [Localité 9], domicilié [Adresse 11]
Ayant pour avocat postulant : Maître Anaïs ROUSSE [Localité 9]
Ayant pour avocat plaidant : SELARL PRADIER – DIBANDJO représentée par Maître Alain DIBANDJO, Avocat au Barreau de Lozère,
Monsieur [T] [K],
né le 14 août 1956 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant : Maître Amandine RUIZ Avocat au Barreau de Montpellier
Ayant pour avocat plaidant : Maître Mathieu SPINAZZE Avocat associé du Cabinet DECKER & Associés Avocat au Barreau de Toulouse
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 novembre 2024, prorogé au 23 Janvier 2025
JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE, juge et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 23 Janvier 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 21 janvier 2015, M. [P] [E] et Mme [C] [A] ont acquis une maison à rénover située à [Localité 7] (Gard), pour un prix de vente de 180.000 €.
Les consorts [A] – [E] ont ensuite entendu procéder à la réhabilitation du bâtiment existant consistant notamment en des travaux de reprise et de modification de structure, une reprise intégrale de la couverture et de la charpente, ainsi qu’une refonte totale de l’intérieur de l’ouvrage.
Pour ce faire, ils ont signé un contrat de maitrise d’œuvre mission complète avec la SARL AJM ARCHITECTURE, assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF). Ils ont ensuite signé des marchés de travaux avec diverses entreprises et notamment :
— M. [T] [K], en charge du lot Démolition – Gros œuvre – Maçonnerie ;
— L’EURL LA CHARPENTIERE, en charge du lot charpente, assurée auprès de la société GROUPAMA D’OC ;
— M. [S] [X], en charge du lot couverture.
La déclaration d’ouverture de chantier a été délivrée le 14 octobre 2015 et les travaux ont débuté en novembre 2015.
Faisant état de divers désordres, les consorts [A]-[E] ont adressé à la SARL AJM ARCHITECTURE une lettre de résiliation du contrat par courrier en date du 22 août 2016, courrier à la suite duquel les travaux se sont arrêtés.
Dénonçant l’abandon du chantier, les consorts [A]-[E] ont, par assignation du 23 janvier 2017, saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Montpellier afin de faire ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 16 mars 2017, le juge des référés a désigné M. [W] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 14 décembre 2018.
Par actes d’huissier des 12, 16 et 18 mars 2020, les consorts [A]-[E] ont fait assigner la société AJM ARCHITECTURE et son assureur la MAF, l’EURL LA CHARPENTIERE et son assureur GROUPAMA D’OC, MM. [X] et [K], afin notamment de les condamner à les indemniser des préjudices subis et du coût de la réparation des désordres.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, les consorts [A]-[E] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1147 et suivants anciens du Code civil ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
A. SUR LA RECEPTION :
CONSTATER la réception expresse du lot Charpente (EURL LA CHARPENTIERE assurée auprès de GROUPAMA) en date du 17 juin 2016.
CONSTATER la réception tacite des lots couverture (M. [X]) et les lots démolition, gros œuvre, maçonnerie (M. [K]) le 22 août 2016.
B. SUR LES DESORDRES :
JUGER que l’ensemble des sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées sur le fondement de l’indice BT 01 (dont le point de départ est le jour du rapport d’expertise et le point d’arrivée au jour du prononcé du jugement)
1. Infiltrations en toiture – Absence d’écran sous toiture :
A titre principal, CONDAMNER in solidum, principalement au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et subsidiairement au visa des articles anciens 1147 et suivants, la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, l’EURL LA CHARPENTIERE et la compagnie GROUPAMA au paiement de la somme de 46 214€ HT soit 55 456.80€ TTC, outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum, principalement au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et subsidiairement au visa des articles anciens 1147 et suivants, la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, l’EURL LA CHARPENTIERE et la compagnie GROUPAMA au paiement de la somme de 16 494€HT soit 19 792.80€ TTC, outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
2. Support d’ouvrage de charpente non finis :
CONDAMNER in solidum, au visa des articles 1147 et suivants anciens du Code civil, la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, et M. [K] au paiement de la somme de 6365€ HT soit 7 638€ TTC, outre actualisation sur le fondement de l’indice Bt01.
3. Gestion des EP : Gouttières pendantes chez le voisin :
CONDAMNER in solidum, au visa des articles 1792 et suivants et subsidiairement au visa des articles 1147 et suivants anciens du Code civil, la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, et M. [K] au paiement de la somme de 8845€ HT soit 10 614€ TTC, outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
4. Eléments structurels en B.A :
CONDAMNER in solidum, au visa des articles 1792 et suivants et subsidiairement au visa des articles 1147 et suivants anciens du Code civil, la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, et M. [K] au paiement de la somme de 33 723.50€ HT soit 40 468.20€ TTC outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
5. Façades en parement de pierres locales :
CONDAMNER in solidum, au visa des articles 1147 et suivants anciens du Code civil, la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, et M. [K] au paiement de la somme de 2500€ HT soit 3000€ TTC outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
6. Coup de sabre sur pierres apparentes :
CONDAMNER in solidum, au visa des articles 1147 et suivants anciens du Code civil, la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, et M. [K] au paiement de la somme de 320€ HT soit 384€ TTC outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
7. Mode de fixation des pierres apparentes sur support : Non retenu ;
8. Absence de chaînage en tête :
CONDAMNER in solidum, au visa des articles 1792 et suivants et subsidiairement au visa des articles 1147 et suivants anciens du Code civil, la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, et M. [K] au paiement de la somme de 2500€ HT soit 3000€ TTC outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
9. Pose de tuile de couvert non conforme au DTU 40-22 art. 3.3.1 :
10.Insuffisance de débord des tuiles latérales et des tuiles d’about de faitage :
11.Insuffisance de débord des tuiles d’égout – débord en pierres plates – liteau de calage :
12.Absence de ventilation de la sous-toiture :
CONDAMNER in solidum au titre de la reprise des désordres 9-10-11-12-19, au visa des articles 1792 et suivants et subsidiairement au visa des articles 1147 et suivants anciens du Code civil, la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, et M. [X] au paiement de la somme de 7955€ HT soit 9 546€ TTC outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
13.Non-conformité des bandes solines en pignon sur toiture :
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1147 et suivants anciens du Code civil, la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, et M. [X] au paiement de la somme de 1.782 € HT soit 2.138.40€ TTC outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
14.Appuis des poutres bois non conformes :
CONDAMNER in solidum, au visa des articles 1792 et suivants et subsidiairement au visa des articles 1147 et suivants anciens du Code civil, la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, M. [K], l’EURL LA CHARPENTIERE et GROUPAMA au paiement de la somme de 1 500€ HT soit 1 800€ TTC outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
15.Conformité de pose de l’isolant sous toiture (avec dénonce n°1) : Traité avec la dénonce n°1 ;
16.Absence de panne support de rive :
CONDAMNER in solidum, au visa des articles 1792 et suivants et subsidiairement au visa des articles 1147 et suivants anciens du Code civil, la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, M. [K], l’EURL LA CHARPENTIERE et GROUPAMA au paiement de la somme de 1 280€ HT soit 1 536€ TTC outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
17.Réseau EP affleurant – facteur d’inondation :
CONDAMNER in solidum, au visa des articles 1792 et suivants et subsidiairement au visa des articles 1147 et suivants anciens du Code civil, la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF et M. [K] au paiement de la somme de 6 050€ HT soit 7 260€ TTC outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
18.Génoise interrompue sur angle Sud :
CONDAMNER in solidum, au visa des articles 1147 et suivants anciens du Code civil, la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, et M. [X] au paiement de la somme de 850€ HT soit 1 020€ TTC outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
19.Rive latérale Nord-Est biaise non conforme : Traité avec les dénonces 9 -10 -11- 12 ;
20.Non-conformité de l’empiètement métallique sur chéneau Est encaissé :
CONDAMNER in solidum, au visa des articles 1147 et suivants anciens du Code civil, la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, et M. [X] au paiement de la somme de 150€ HT soit 180€ TTC outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
21.Rive d’égout en faux niveau : Non retenu ;
22.Absence de toile à douilles pour ventilation primaire de chutes et aération ; Non retenu ;
23.Calage sommaire de charpente sur sablière et absence d’assise pour certains :
CONDAMNER in solidum, au visa des articles 1147 et suivants anciens du Code civil, la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, et l’EURL LA CHARPENTIERE et la société GROUPAMA au paiement de la somme de 2 602€ HT soit 3 122.40€ TTC outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
24.Coupe de chevron sur panne et calage :
CONDAMNER in solidum, au visa des articles 1147 et suivants anciens du Code civil, la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, et l’EURL LA CHARPENTIERE et la société GROUPAMA d’OC au paiement de la somme de 21 765€ HT soit 26 118€ TTC outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
25.Coupe sur poteau bois pour emplacement de platine :
CONDAMNER in solidum, au visa des articles 1147 et suivants anciens du Code civil, la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, et l’EURL LA CHARPENTIERE et la société GROUPAMA au paiement de la somme de 2 546€ HT soit 3 055.20€ TTC outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
26.Traitement fongicide et insecticide sur bois de plancher mezzanine non réalisée :
CONDAMNER in solidum la SARL AJM ARCHITECTURE et la MAF, au visa des articles 1147 et suivants anciens du Code civil, au paiement de la somme de 4 410€ HT soit 5 280€ TTC outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
27.Faux niveau du plancher mezzanine : Non retenu ;
28.Flèche sur panne de la chambre parentale :
CONDAMNER in solidum, principalement au visa des articles 1792 du code civil et subsidiairement au visa des articles 1147 et suivants anciens du Code civil, la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, et l’EURL LA CHARPENTIERE et la société GROUPAMA au paiement de la somme de 1 280€ HT soit 1 536€ TTC outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
29.Fer de poutrelle plancher tropézienne scié :
CONDAMNER in solidum, au visa des articles 1792 et suivants et subsidiairement au visa des articles 1147 et suivants anciens du Code civil, la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, et M. [K] au paiement de la somme de 765€ HT soit 918€ TTC outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
30.Supports de relevé d’étanchéité terrasse non conformes :
CONDAMNER in solidum, au visa des articles 1792 et suivants et subsidiairement au visa des articles 1147 et suivants anciens du Code civil, la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, et M. [K] au paiement de la somme de 2 500€ HT soit 3 000€ TTC outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
31.Défaut d’assise du plancher chambre parentale :
CONDAMNER in solidum, au visa des articles 1792 et suivants et subsidiairement au visa des articles 1147 et suivants anciens du Code civil, la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, et M. [K] au paiement de la somme de 2 000€ HT soit 2 400€ TTC outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
32.Défaut d’harpage des maçonneries :
CONDAMNER in solidum, au visa des articles 1792 et suivants et subsidiairement au visa des articles 1147 et suivants anciens du Code civil, la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, et M. [K] au paiement de la somme de 680€ HT soit 816€ TTC outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
C. SUR LES PREJUDICES :
1. Sur la perte de jouissance :
CONDAMNER in solidum l’EURL LA CHARPENTIERE, la société GROUPAMA, la société AJM ARCHITECTURE et la MAF au paiement de la somme de 118 900€ (arrêtée à avril 2023) à titre de réparation du préjudice de jouissance subi, somme à parfaite au jour du jugement, outre intérêts au taux légal et application de la clause d’anatocisme.
2. Sur les honoraires de maitrise d’œuvre à intervenir :
A titre principal, CONDAMNER in solidum la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, M. [X], M. [K], l’EURL LA CHARPENTIERE et GROUPAMA au paiement de la somme de 15 222.96€ HT soit 18 267.55€ TTC au titre des honoraires de maitrise d’œuvre à intervenir ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, M. [X], M. [K], l’EURL LA CHARPENTIERE et GROUPAMA au paiement de la somme de 5 573€ HT soit 6 687.6€ TTC au titre des honoraires de maitrise d’œuvre ;
3. Sur la perte de chance de bénéficier d’une couverture d’assurance décennale :
CONDAMNER in solidum la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, M. [X], M. [K], l’EURL LA CHARPENTIERE et GROUPAMA au paiement de la somme de 90 878.70€ au titre de la perte de chance de bénéficier d’une assurance décennale ;
4. Sur le préjudice moral subi :
CONDAMNER in solidum la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, M. [X], M. [K], l’EURL LA CHARPENTIERE et GROUPAMA au paiement de la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
D. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DECLARER la demande en paiement du solde des travaux formée par M. [K] prescrite.
DEBOUTER M. [K] de toutes ses demandes.
DEBOUTER la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, M. [X], M. [K], l’EURL LA CHARPENTIERE et GROUPAMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER in solidum la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, M. [X], M. [K], l’EURL LA CHARPENTIERE et GROUPAMA au paiement de la somme de 20 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SARL AJM ARCHITECTURE, la MAF, M. [X], M. [K], l’EURL LA CHARPENTIERE et GROUPAMA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, la société AJM ARCHITECTURE et son assureur la MAF demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1147 dans sa version applicable aux faits de l’espèce,
Vu l’article 1240 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes formulées contre les concluantes,
A TITRE SUBSIDIAIRE, DEBOUTER les maîtres de l’ouvrage de toute demande de condamnation excédant 5 % du montant des condamnations prononcées à leur profit,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [X], l’EURL LA CHARPENTIERE et Monsieur [K] à relever et garantir la société AJM ARCHITECTURE et la MAF de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
JUGER opposable la franchise contractuelle de la MAF
CONDAMNER la ou les parties qui succombent à payer aux concluantes la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, M. [K] demande au tribunal de :
« Vu l’ancien article 1147 du Code civil,
Vu les articles 1231-1, 1310, 1289 et suivants et 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile ,
A TITRE PRINCPAL
REJETER la demande de condamnation solidaire des défendeurs sollicitée par les consorts [E]-[A],
DEBOUTER les consorts [E]-[A] de leurs demandes de condamnation au titre de la responsabilité décennale formulées à titre principal à l’encontre de Monsieur [K] pour les dommages n°3, 4, 8, 14, 16, 17. 29, 30, 31 et 32,
REJETER les demandes indemnitaires formulées par les consorts [E]-[A] au titre des dommages n°3 et 4, car non retenus par l’expert judiciaire
DEBOUTER les consorts [E]-[A] de leurs demandes de condamnation au titre de la responsabilité contractuelle formulées à l’encontre de Monsieur [K] en sa qualité de maçon au titre des dommages n°2, 3, 4, 5, 14 16, 17, 30 et 31,
LIMITER l’obligation de Monsieur [K] en sa qualité de maçon à la prise en charge des dommages n°6, 8, 29 et 32, soit la somme totale de 4.831,80 €.
DEBOUTER la société AJM ARCHITECTURE et la MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [K],
Reconventionnellement,
CONDAMNER les consorts [E]-[A] à régler la facture impayée de Monsieur [K] à hauteur de 2.069 €,
ORDONNER la compensation de cette somme avec celles qui seront mises à la charge de Monsieur [K],
DIRE ET JUGER que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [E]-[A], le juge de la mise en état étant seul compétent,
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [E][A]
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER les consorts [E]-[A] de leurs demandes de condamnation au titre de la responsabilité contractuelle formulées à l’encontre de Monsieur [K], en sa qualité de maçon, au titre des dommages n°2, 3, 4, 5, 14 16, 17, 30 et 31,
LIMITER l’obligation de Monsieur [K] en sa qualité de maçon à la prise en charge des dommages n°6, 8, 29 et 32, soit la somme totale de 4.831,80 €.
DEBOUTER les consorts [E]-[A] de leurs demandes de condamnation au titre de la responsabilité contractuelle formulées à l’encontre de Monsieur [K], en sa qualité de coordinateur, au titre des dommages n°2, 5 et 8,
LIMITER l’obligation de Monsieur [K] en sa qualité de coordinateur à la prise en charge des dommages n°14 et 16, soit la somme totale de 333,60 €.
DEBOUTER la société AJM ARCHITECTURE et la MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [K],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que la demande au titre du préjudice de jouissance n’est pas formulée à l’encontre de Monsieur [K],
DEBOUTER les consorts [E]-[A] de leurs demandes formulées au titre du préjudice moral et au titre de la perte de chance de bénéficier d’une couverture décennale, dès lors qu’ils ne sont pas fondés et justifier,
RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER, in solidum, la société AJM ARCHITECTURE et la MAF à relever et garantir indemne Monsieur [K] des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au titre des préjudices.
CONDAMNER, in solidum, la société AJM ARCHITECTURE et la MAF à verser à Monsieur [K], la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER, in solidum, la société AJM ARCHITECTURE et la MAF aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Amandine RUIZ, Avocat sur son affirmation de droit,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, l’EURL LA CHARPENTIERE demande au tribunal de :
« VU les articles 1792 et suivants du Code civil,
VU les, articles 1147 et suivants anciens du Code civil,
VU l’article 1353 du Code civil,
VU le rapport d’expertise judiciaire,
CONSTATER la réception expresse des travaux exécutés par l’EURL LA CHARPENTIERE selon procès-verbal du 17 juin 2016 avec pour seule réserve : 'parapluie posé dans la partie loft mais pas dans les autres parties (cuisine, chambre, mezzanine)',
SUR LES DESORDRES
1. Désordre n°1 : infiltrations en toiture
DEBOUTER Monsieur [P] [E] et Madame [C] [O] [A] de leur demande de réparation des infiltrations en toiture à hauteur de 46.214 € HT et fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 16.494 € HT proposé par l’expert.
LIMITER à 80% le quantum de responsabilité imputable à l’EURL LA CHARPENTIERE tel qu’estimé par l’expert judiciaire,
DIRE ET JUGER que les désordres sur la toiture consécutifs aux travaux réalisés par l’EURL LA CHARPENTIERE revêtent un caractère décennal,
CONDAMNER principalement au visa des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement au visa des articles anciens 1147 et suivants, GROUPAMA D’OC à relever et garantir l’EURL LA CHARPENTIERE indemne de toutes condamnations,
2. Désordre n°14 : appuis des poutres bois non conformes
LIMITER à 10% le quantum de responsabilité imputable à l’EURL LA CHARPENTIERE,
DIRE ET JUGER que les désordres sur la toiture consécutifs aux travaux réalisés par l’EURL LA CHARPENTIERE revêtent un caractère décennal,
CONDAMNER principalement au visa des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement au visa des articles anciens 1147 et suivants, GROUPAMA D’OC à relever et garantir l’EURL LA CHARPENTIERE indemne de toutes condamnations,
3. Désordre n°16 : absence de panne support de rive
LIMITER à 10% le quantum de responsabilité imputable à l’EURL LA CHARPENTIERE tel qu’estimé par l’expert judiciaire,
DIRE ET JUGER que les désordres sur la toiture consécutifs aux travaux réalisés par l’EURL LA CHARPENTIERE revêtent un caractère décennal,
CONDAMNER principalement au visa des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement au visa des articles anciens 1147 et suivants, GROUPAMA D’OC à relever et garantir l’EURL LA CHARPENTIERE indemne de toutes condamnations,
4. Désordre n°23 : calage sommaire de charpente sur sablière et absence d’assise pour certains
DIRE ET JUGER que la coupe constitue un défaut esthétique mineur ne nécessitant pas de reprise conformément aux recommandations de l’expert judiciaire,
PRONONCER le caractère apparent des désordres lors de la réception expresse du 17 juin 2016,
DEBOUTER Monsieur [P] [E] et Madame [C] [O] [A] de leur demande de condamnation à l’encontre de l’EURL LA CHARPENTIERE,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER au visa des articles anciens 1147 et suivants, GROUPAMA D’OC à relever et garantir l’EURL LA CHARPENTIERE indemne de toutes condamnations,
5. Désordre n°24 : coupe de chevrons sur panne et calage
DIRE ET JUGER que la coupe constitue un défaut esthétique mineur ne nécessitant pas de reprise conformément aux recommandations de l’expert judiciaire,
PRONONCER le caractère apparent des désordres lors de la réception expresse du 17 juin 2016,
DEBOUTER Monsieur [P] [E] et Madame [C] [O] [A] de leur demande de condamnation à l’encontre de l’EURL LA CHARPENTIERE,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER au visa des articles anciens 1147 et suivants, GROUPAMA D’OC à relever et garantir l’EURL LA CHARPENTIERE indemne de toutes condamnations,
6. Désordre n°25 : coupe sur poteau bois pour emplacement de platine
PRONONCER le caractère apparent des désordres lors de la réception expresse du 17 juin 2016,
DEBOUTER Monsieur [P] [E] et Madame [C] [O] [A] de leur demande de condamnation à l’encontre de l’EURL LA CHARPENTIERE,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ne devait pas considérer comme apparent ledit défaut,
EVALUER à une plus juste mesure le montant de l’indemnisation de ce préjudice esthétique mineur.
CONDAMNER au visa des articles anciens 1147 et suivants, GROUPAMA D’OC à relever et garantir l’EURL LA CHARPENTIERE indemne de toutes condamnations,
7. Désordre n°28 : flèche sur panne de la chambre parentale
PRONONCER le caractère apparent des désordres lors de la réception expresse du 17 juin 2016,
DEBOUTER Monsieur [P] [E] et Madame [C] [O] [A] de leur demande de condamnation à l’encontre de l’EURL LA CHARPENTIERE,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ne devait pas considérer comme apparent ledit désordre,
LIMITER à 90% le quantum de responsabilité imputable à l’EURL LA CHARPENTIERE tel qu’estimé par l’expert judiciaire,
DIRE ET JUGER que le désordre revêt un caractère décennal,
CONDAMNER principalement au visa des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement au visa des articles anciens 1147 et suivants, GROUPAMA D’OC à relever et garantir l’EURL LA CHARPENTIERE indemne de toutes condamnations,
SUR LES PREJUDICES
1. Sur les honoraires de maîtrise d’œuvre à intervenir
DIRE ET JUGER que le coût des travaux de reprise s’élève à 55.735 € HT conformément au chiffrage réalisé par l’expert judiciaire,
DIRE ET JUGER que le coût de la maîtrise d’œuvre s’élève à 10 % du montant total des travaux de reprise, soit la somme de 5.573 € HT,
DEBOUTER Monsieur [P] [E] et Madame [C] [O] [A] de leur demande de condamnation in solidum de l’EURL LA CHARPENTIERE,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER GROUPAMA D’OC à relever et garantir l’EURL LA CHARPENTIERE indemne de toutes condamnations,
2. Sur la perte de chance de bénéficier d’une couverture d’assurance décennale
DIRE ET JUGER que l''EURL LA CHARPENTIERE a été couverte pour les travaux exécutés et réceptionnés par son contrat d’assurance décennale souscrit auprès de GROUPAMA D’OC (police n°40830507L0004),
DEBOUTER Monsieur [P] [E] et Madame [C] [O] [A] de leur demande de condamnation de l’EURL LA CHARPENTIERE,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER GROUPAMA D’OC à relever et garantir l’EURL LA CHARPENTIERE indemne de toutes condamnations,
3. Sur le préjudice moral
DEBOUTER Monsieur [P] [E] et Madame [C] [O] [A] de leur demande de condamnation de l’EURL LA CHARPENTIERE,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER GROUPAMA D’OC à relever et garantir l’EURL LA CHARPENTIERE indemne de toutes condamnations,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à une condamnation in solidum de l’EURL LA CHARPENTIERE et REJETER toutes actions à ce titre.
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de condamner in solidum l’EURL LA CHARPENTIERE aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la partie succombante à verser à l’EURL LA CHARPENTIERE une somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la société GROUPAMA D’OC ès qualité d’assureur de l’entreprise LA CHARPENTIERE demande au tribunal de :
« CONSTATER la réception avec réserve du lot charpente en date du 17 juin 2016 ;
CONSTATER que l’entreprise LA CHARPENTIERE était chargée uniquement du lot rénovation charpente et isolation ;
DIRE ET JUGER que la solidarité ne se présume pas ;
En conséquence, REJETER la demande de condamnations solidaire des défendeurs sollicitait par les consorts [E]-[A] ;
CONSTATER que les réserves prononcées lors de la réception du 17 juin 2016 n’ont pas été levées et qu’en l’absence de levée des réserves, la garantie décennale souscrite par l’EURL LA CHARPENTIERE auprès de la compagnie GROUPAMA D’OC ne peut être mobilisé ;
En conséquence, DEBOUTER les consorts [E]-[A] de l’intégralité de leurs demandes d’indemnisation sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre de la compagnie GROUPAMA D’OC ;
CONSTATER que concernant la dénonce n°16 : absence de panne support de rive, les consorts [E]-[A] ne rapporte pas la preuve d’une faute prouvée de l’EURL LA CHARPENTIERE et que cette dénonce n’est que la conséquence de l’absence d’architecte pour coordonner les travaux des divers entrepreneurs ;
CONSTATER que les consorts [E]-[A] ne démontre pas que l’EURL LA CHARPENTIERE découverte auprès de la compagnie GROUPAMA D’OC en matière de responsabilité civile contractuelle ;
DIRE ET JUGER que la demande au titre du préjudice de jouissance n’est pas formulée à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole d’Oc GROUPAMA D’OC ;
DEBOUTER les consorts [E]-[A] et la société L’EURL LA CHAPENTIERE de toutes leurs demandes à l’encontre de la compagnie GROUPAMA D’OC ;
DECLARER opposable la franchise contractuelle contenue dans la police souscrite par l’EURL LA CHARPENTIERE auprès de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole d’Oc GROUPAMA D’OC ;
CONDAMNER tout succombant à verser à la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole d’Oc GROUPAMA D’OC la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître SENMARTIN par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, M. [X] demande au tribunal de :
« A titre principal
JUGER mal fondées les demandes des consorts [E]-[A] dirigées contre Monsieur [X]
DEBOUTER les consorts [E]-[A] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
Vu les désordres déterminés dans le rapport par renvoi aux dénonces 9-10-11-19 et 20
FIXER l’obligation de Monsieur [X] à la somme de 6467 € pour la prise en charge des dommages 9-10-11-19 et 20
DEBOUTER les consorts [E]-[A] des autres demandes fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [X] notamment au titre des préjudices immatériels ;
En tout état de cause
ECARTER la solidarité de responsabilité entre les constructeurs ;
DEBOUTER les consorts [E]-[A] des autres demandes au titre de la perte de chance et de jouissance
DEBOUTER la société AJM ARCHITECTURE et son assureur MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions qui sont dirigées contre Monsieur [X] ;
CONDAMNER tout succombant à porter et payer à Monsieur [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Anaïs ROUSSE , Avocat ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024, fixant l’audience de plaidoiries au 17 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 avant prorogation au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la réception
L’article 1792-6, alinéa 1er, du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Pour caractériser une réception tacite, il appartient au maître de l’ouvrage d’établir sa volonté non équivoque de recevoir les travaux. La prise de possession par le maître de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité du prix valent présomption de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage avec ou sans réserve même si l’ouvrage n’est pas achevé. La constatation de la réception tacite par le maître de l’ouvrage d’un immeuble d’habitation n’est pas soumise à la constatation que cet immeuble soit habitable ou en état d’être reçu.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal en date du 17 juin 2016 que les demandeurs, maîtres de l’ouvrage, ont procédé à la réception expresse des travaux réalisés par l’entreprise LA CHARPENTIERE chargée du lot « charpente ».
La réception par lots n’étant pas prohibée par la loi, la date de réception de ces travaux sera constatée à cette date. Le procès-verbal de réception mentionne une réserve, à savoir : « parapluie posé dans la partie loft mais pas dans les autres parties (cuisine, chambre, mezzanine) ».
S’agissant des autres travaux qui concernent le lot « couverture » confié à M. [X] et le lot « démolition/gros-oeuvre/maçonnerie » confié à M. [K], ainsi que la maîtrise d’oeuvre confiée à la société AJM ARCHITECTURE, les consorts [A] – [E] ont notifié à cette dernière une résiliation du contrat le 22 août 2016. M. [K], qui réclame le paiement d’un solde de 2.069 € pour un montant total acquitté de 87.142€, et M. [X], qui a été intégralement payé, ne sont plus intervenus sur le chantier par la suite.
Par ailleurs, la considération que l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu ne fait pas obstacle à la réception tacite, de sorte que le moyen soutenu par l’entreprise LA CHARPENTIERE pour écarter l’existence d’une réception est inopérant. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la volonté manifeste des maîtres de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage est caractérisée, de sorte que la réception tacite de l’ouvrage, à l’exception du lot « charpente », sera constatée à la date du 22 août 2016.
Cette réception était nécessairement assortie des réserves précisées dans le courrier de résiliation en date du 22 août 2016.
Sur les travaux de reprise
Sur les dénonces n° 7, 21, 22 et 27
Il convient de relever que ces dénonces ont été abandonnées par les consorts [E]-[A] et qu’elles ne font pas l’objet de demandes.
Sur les dénonces n°1 et 15 : infiltrations en toiture – Absence d’écran sous toiture, conformité de pose de l’isolant sous toiture
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Origine et qualification et responsabilités
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire des défauts de pose du complexe « Pavatherm plus », à savoir « l’absence d’étanchéité par joint-colle des raccordements entre panneaux horizontaux et verticaux » ainsi que « l’absence de pare vapeur (régulateur de vapeur) en sous face d’isolant » (page 29). Ces défauts de pose sont des défauts d’exécution imputables à l’entreprise LA CHARPENTIERE à hauteur de 80% ainsi qu’à la maitrise d’oeuvre pour défaut de suivi des travaux et de préconisations à hauteur de 20% (page 48). L’expert judiciaire évalue le montant des travaux de reprise à la somme de 16.494 €.
Pour contester la mise en jeu de la responsabilité de l’entreprise LA CHARPENTIERE, son assureur la société GROUPAMA D’OC soutient que le chantier n’était pas terminé et que le constructeur n’a pu achever sa mission en raison de la rupture du contrat de maîtrise d’oeuvre décidée par les demandeurs. Toutefois, la résiliation en date du 22 août 2016 est postérieure à la réception des travaux réalisés par l’entreprise LA CHARPENTIERE le 17 juin 2016, de sorte que le moyen est inopérant.
Par ailleurs, la société GROUPAMA D’OC soutient en substance que le désordre est apparent et réservé de sorte que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée.
S’il est exact que la réception des travaux avec l’entreprise LA CHARPENTIERE a été prononcée avec la réserve « para-pluie posé dans la partie loft mais pas dans les autres parties (cuisine, chambre, mezzanine) », il n’en demeure pas moins que la dénonce n°1, qui vise la pose défectueuse du « Pavatherm plus » aussi bien au niveau du loft que de la zone cuisine-mezzanine (page 31), constitue un défaut d’exécution qui ne recouvre pas la même réalité que la réserve litigieuse. D’autre part, les défauts constatés moins de dix ans après la réception du 17 juin 2016 et non apparents pour un profane apparaissent de nature à compromettre l’étanchéité de l’ouvrage et caractérisent, par suite, l’impropriété à sa destination.
Il résulte de ces éléments que la responsabilité décennale de l’entreprise LA CHARPENTIERE est engagée. Par suite, en application de l’article L124-3 du code des assurances, le désordre étant de nature décennale et résultant d’un défaut d’exécution, la garantie décennale de la société GROUPAMA D’OC a vocation à être mobilisée.
Sur la mission de la société AJM ARCHITECTURE
Il ressort des pièces produites que deux contrats ont été conclus entre les demandeurs et la société AJM ARCHITECTURE. La première convention de maîtrise d’oeuvre, établie sur un document de sept pages, a été signée le 22 septembre 2015 et comprend une clause qui, d’une part, exclut de la mission « Direction de l’exécution des travaux » (DET) la vérification des situations de travaux de l’entreprise et qui, d’autre part, limite par le biais d’une mention manuscrite la fréquence des visites sur le chantier. Un second contrat de maîtrise d’oeuvre est produit et a été conclu entre les parties le 8 janvier 2016. Il est identique au précédent à deux différences près : d’une part, la mission « relevé des existants », initialement prévue pour un montant de 5.250€ HT, a été supprimée ; d’autre part, c’est la sixième page du contrat qui est signée et non la septième, aucune limitation de la mission DET n’apparaissant sur ces six pages. Il convient en effet de préciser que la prétendue septième page du contrat produite par la société AJM ARCHITECTURE est datée du 22 septembre 2015 de sorte qu’il ne s’agit pas de celle afférente à la seconde convention conclue mais de la première.
Il ressort de ces éléments que, par la signature du contrat en date du 8 janvier 2016, les parties ont entendu révoquer le premier contrat conclu le 22 septembre 2015, de sorte que seule cette seconde convention la plus récente permet de déterminer les droits et obligations des parties. Or, la septième page de ce contrat n’étant pas signée par les demandeurs maîtres de l’ouvrage, seules les six premières pages permettent de fixer le contenu des relations contractuelles. Or, aucune limite à la mission DET ne résultant de ces six pages, la société AJM ARCHITECTURE ne rapporte pas la preuve que les parties aient entendu limiter la mission DET qui lui incombe (page 3). Dès lors, il y a lieu de considérer que la société AJM ARCHITECTURE est tenue d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, à l’exclusion toutefois du relevé des existants ainsi que des missions DCE (dossier de consultation des entreprises) et ACT (assistance pour la passation des contrats de travaux) qui ne sont pas visés par le contrat litigieux.
Or, il résulte du rapport d’expertise qu’ « une grande improvisation dans la gestion de cette affaire est à I’origine de ce litige » (page 27). L’expert judiciaire a en effet relevé : « l’absence d’un projet global de rénovation ; l’absence de CCTP précis fourni aux entreprises pour l’exécution de leur marché ; des plans de conception établis au fur et à mesure de l’avancement du chantier ; des plans d’exécution absents ou fournis à la demande au coup par coup ; une coordination défaillante laissant des entreprises livrées à elles mêmes » (page 27). Ces éléments permettent de caractériser le défaut de suivi de la société AJM ARCHITECTURE pour le désordre présentement étudié ainsi que pour les autres dénonces au titre desquelles un défaut de suivi sera retenu.
Par ailleurs, la société AJM ARCHITECTURE ne conteste pas le bien-fondé de la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d’oeuvre par les consorts [E]-[A], de sorte que le moyen de défense invoqué selon lequel « l’architecte investi de la mission d’assistance aux opérations de réception aurait parfaitement pu conseiller de réserver cette non-conformité » est inopérant. En outre, ce moyen n’évince ni le désordre ni la faute commise par la société AJM ARCHITECTURE en amont et pendant les travaux et qui a conduit, comme relevé précédemment, à la désorganisation du chantier.
Dès lors, la responsabilité décennale de la société AJM ARCHITECTURE est engagée.
En application de l’article 1792-5 du code civil, la clause d’exclusion de solidarité ne saurait s’appliquer. Dans ces conditions, les sociétés LA CHARPENTIERE et AJM ARCHITECTURE sont responsables in solidum des préjudices résultant de la dénonce n°1.
Sur l’immixtion du maître de l’ouvrage
Pour écarter ou limiter leur responsabilité, les défendeurs invoquent l’existence d’une immixtion fautive des demandeurs.
Toutefois, une telle cause d’exonération suppose la démonstration soit que le maître d’ouvrage a une compétence notoire, précise, de la technique du bâtiment, soit, sii le maître n’est pas notoirement compétent, qu’il ait accepté consciemment un risque dont il aurait été averti.
Or, comme le retient l’expert judiciaire (pages 27, 62), les demandeurs sont profanes en matière de construction et il n’est pas démontré qu’ils aient décidé de passer outre des avertissements qui leur auraient été adressés par les intervenants à l’acte de construire. Dès lors, le moyen est inopérant et aucune immixtion des maîtres de l’ouvrage n’exonère les défendeurs de leurs responsabilités respectives.
Sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire évalue la reprise des défauts de pose du complexe « Pavatherm plus » à la somme de 16.494 € HT, soit 19.792,80€ TTC.
Les demandeurs contestent cette évaluation et sollicite la reprise complète des sous-faces en raison de la prolifération des moisissures. Toutefois, l’expert judiciaire réplique :
— que la moisissure identifiée, à savoir Cladosporium SP, « est très répandue présente dans quasiment tous les logements habités »,
— que « la surface de moisissure visible relevée est de 25cm2 par échantillon », de sorte qu’on se situe dans « la fourchette basse du niveau de contamination le plus faible »,
— que l’analyse fournie ne conclut en rien sur l’éventuelle dangerosité à ce stade de contamination, ni sur les mesures à prévoir.
— qu’un « traitement superficiel est suffisant » (page 65).
Dès lors, aucun élément technique versé aux débats ne permettant de démontrer que le traitement par ponçage serait insuffisant pour traiter la présence de moisissures, le moyen est inopérant et l’entreprise LA CHARPENTIERE, son assureur la société GROUPAMA D’OC, ainsi que la société AJM ARCHITECTURE et son assureur la MAF sont condamnées in solidum à payer aux demandeurs la somme de 19.792,80€ TTC au titre de la dénonce n° 1.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— l’entreprise LA CHARPENTIERE : 80 %
— la société AJM ARCHITECTURE : 20 %.
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction l’appel en garantie formé par la société AJM ARCHITECTURE et son assureur la MAF. Enfin, la société GROUPAMA D’OC et la MAF seront condamnées à garantir leur assurée respective dans la limite des franchises souscrites.
Sur la dénonce n° 2 : supports d’ouvrages de charpente non finis
L’expert judiciaire a constaté qu'« à de nombreux endroits les supports de charpente sur gros-oeuvre ne sont pas terminés » (page 31). Il précise qu'« il s’agit de travaux de maçonnerie non terminés dus à une coordination de travaux défaillante et une absence de suivi de travaux par la maîtrise d’œuvre ».
Il propose les imputabilités suivantes pour les travaux restant à exécuter : M. [K] (gros-oeuvre) 60% ; M. [K] (coordination) 10% ; société AJM ARCHITECTURE 30%. Il précise que « les travaux de gros-oeuvre auraient du être terminés avant l’intervention de l’entreprise LA CHARPENTIERE, [de sorte qu']il s’agit d’un défaut de coordination de chantier » (page 65). L’expert judiciaire évalue enfin le montant des travaux de reprise à la somme de 6.365 € HT (page 57).
Pour écarter sa responsabilité, M. [K] soutient que le désordre correspond à un inachèvement qui ne lui serait pas imputable et qui résulterait de la résiliation décidée par les consorts [E]-[A]. Toutefois, il ressort des devis et factures, des échanges de courriels entre les parties, du rapport d’expertise judiciaire ainsi que du marché de travaux conclu le 14 novembre 2015 entre les consorts [E]-[A] et M. [K] que ce dernier était chargé du lot « démolition – gros-œuvre – maçonnerie » et qu’il avait d’autre part sur place une mission de relais auprès de la maîtrise d’œuvre dans le suivi (rapport d’expertise judiciaire, page 26).
Par ailleurs, la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec la société AJM ARCHITECTURE par les consorts [E]-[A], et dont le bien-fondé n’est au demeurant pas contesté et qui résulte des malfaçons constatées, n’entraînait pas mécaniquement la fin des obligations auxquelles M. [K] était tenu.
Dans ces conditions, il convient de retenir la responsabilité contractuelle in solidum de M. [K] et de la société AJM ARCHITECTURE, sans que cette dernière ne puisse opposer la clause d’exclusion de solidarité qui ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage à son encontre, la faute de celle-ci ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage. Ainsi, M. [K] et la société AJM ARCHITECTURE et son assureur la MAF, qui ne dénie pas sa garantie, seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 6.365€ HT soit 7.638€ TTC.
Dans les rapports entre coobligés, et eu égard aux fautes commises et en particulier au fait que les travaux de gros-oeuvre auraient du être terminés avant l’intervention de l’entreprise LA CHARPENTIERE, la responsabilité de M. [K] dans la réalisation du dommage sera évaluée à 65 % et celle de la société AJM ARCHITECTURE à 35%. Il sera dès lors fait droit aux appels en garantie formés par celle-ci dans ces proportions. Enfin, la MAF sera condamnée à garantir son assurée respective dans la limite de la franchise souscrite.
Sur la dénonce n° 3 : gouttières pendantes empiétant chez le voisin
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le rapport d’expertise ne permet pas de caractériser l’empiètement allégué sur la propriété voisine (page 31). Aucun autre élément ne permettant de démontrer l’existence contestée de cet empiètement qui, indépendamment de l’existence ou non d’une réclamation par les voisins, suffirait en lui-même à caractériser un désordre nécessitant des travaux de reprise, les demandes formées au titre de cette dénonce seront rejetées.
Sur la dénonce n° 4 : éléments structurels en béton armé
L’expert judiciaire a constaté « l’absence de désordre structurel apparent sur les éléments en [béton armé] » et ajoute s’agissant de la grande arche que « les charges, à répartir sur le développé de l’ouverture, ne sont pas de nature à remettre en cause la solidité de cet ouvrage » (page 32). Dès lors, aucun désordre n’étant caractérisé, les demandes formées au titre de cette dénonce seront rejetées.
Sur la dénonce n° 5 : façades en parement de pierres locales
L’expert judiciaire a constaté des travaux non terminés à savoir l’absence d’enduits ainsi que la réalisation d’un poteau sur lucarne non doublé en pierres (pages 33 et 49). Il impute ces désordres à M. [K] et au maître d’œuvre pour défaut de suivi des travaux et de coordination : M. [K] (lot gros-oeuvre) : 70% ; M. [K] (lot coordination) : 10% ; la société AJM ARCHITECTURE : 20%. Il ressort en effet des devis en date des 15 janvier 2016, 3 et 9 mars 2016, 18 juin 2016, 1er juillet 2016, 18 août 12016 que M. [K] devait des murs extérieurs en pierre avec certaines parties en enduit. L’expert évalue les travaux à la somme de 2.500€.
Par ailleurs, la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec la société AJM ARCHITECTURE par les consorts [E]-[A], et dont le bien-fondé n’est au demeurant pas contesté et qui résulte des malfaçons constatées, n’entraînait pas mécaniquement la fin des obligations auxquelles M. [K] était tenu. D’autre part, le défaut de suivi du chantier imputable à la société AJM ARCHITECTURE résulte des éléments précédemment retenus, à savoir : « l’absence d’un projet global de rénovation ; l’absence de CCTP précis fourni aux entreprises pour l’exécution de leur marché ; des plans de conception établis au fur et à mesure de l’avancement du chantier ; des plans d’exécution absents ou fournis à la demande au coup par coup ; une coordination défaillante laissant des entreprises livrées à elles mêmes » (page 27 du rapport d’expertise judiciaire).
Dans ces conditions, il convient de retenir la responsabilité contractuelle in solidum de M. [K] et de la société AJM ARCHITECTURE, sans que cette dernière ne puisse opposer la clause d’exclusion de solidarité pour les raisons précédemment indiquées. Ainsi, M. [K] et la société AJM ARCHITECTURE ainsi que son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 2.500€ HT soit 3.000€ TTC.
Dans les rapports entre coobligés, et eu égard aux fautes commises et en particulier au fait que M. [K] a cessé d’intervenir sur le chantier, la responsabilité de M. [K] dans la réalisation du dommage sera évaluée à 85 % et celle de la société AJM ARCHITECTURE à 15%. Il sera dès lors fait droit aux appels en garantie formés par celle-ci dans ces proportions. Enfin, la MAF sera condamnée à garantir son assurée respective dans la limite de la franchise souscrite.
Sur la dénonce n° 6 : coup de sabre sur pierres apparentes
L’expert judiciaire a constaté un coup de sabre sur pierres apparentes, précisant qu’il s’agit d’un défaut esthétique et « qu’un réappareillage des pierres serait à prévoir » (pages 34 et 49). Il impute ce désordre à M. [K] pour défaut d’exécution et au maître d’œuvre pour défaut de suivi des travaux : M. [K] (lot gros-oeuvre) : 90% ; la société AJM ARCHITECTURE : 10%. L’expert évalue les travaux à la somme de 320€ HT soit 384€ TTC.
Dans ces conditions, il convient de retenir la responsabilité contractuelle in solidum de M. [K] et de la société AJM ARCHITECTURE, sans que cette dernière ne puisse opposer la clause d’exclusion de solidarité pour les raisons précédemment indiquées. Ainsi, M. [K] et la société AJM ARCHITECTURE ainsi que son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 384€ TTC.
Dans les rapports entre coobligés, et eu égard aux fautes commises, la responsabilité de M. [K] dans la réalisation du dommage sera évaluée à 90 % et celle de la société AJM ARCHITECTURE à 10%. Il sera dès lors fait droit aux appels en garantie formés par celle-ci dans ces proportions. Enfin, la MAF sera condamnée à garantir son assurée respective dans la limite de la franchise souscrite.
Sur la dénonce n° 8 : absence de chaînage en tête
L’expert judiciaire a constaté « la rupture de chaînage horizontal de tête à certains endroits » (page 35). Il impute ces désordres à M. [K] pour non-respect des règles de l’art et exécution défectueuse, ainsi qu’au maître d’œuvre pour défaut de suivi des travaux : M. [K] (lot gros-oeuvre) : 70% ; M. [K] (lot coordination) : 10% ; la société AJM ARCHITECTURE : 20%. L’expert précise par ailleurs, en réponse à un dire de M. [K], que le maître d’ouvrage n’est pas compétent en matière de construction de sorte qu’il appartenait à M. [K], en tant que professionnel, de respecter les règles de l’art (page 66). L’expert évalue les travaux à la somme de 2.500€ HT.
Dans ces conditions, il convient de retenir la responsabilité in solidum de M. [K] et de la société AJM ARCHITECTURE, sans que cette dernière ne puisse opposer la clause d’exclusion de solidarité pour les raisons précédemment indiquées. Ainsi, M. [K] et la société AJM ARCHITECTURE seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 2.500€ HT soit 3.000€ TTC.
Dans les rapports entre coobligés, et eu égard aux fautes commises et en particulier au fait que M. [K] a cessé d’intervenir sur le chantier, la responsabilité de M. [K] dans la réalisation du dommage sera évaluée à 80 % et celle de la société AJM ARCHITECTURE à 20%. Il sera dès lors fait droit aux appels en garantie formés par celle-ci dans ces proportions.
Enfin, la MAF sera condamnée à garantir son assurée respective dans la limite de la franchise souscrite.
Sur les dénonces n° 9 (pose de tuile de couvert non conforme au DTU), 10 (insuffisance de débord des tuiles latérales et des tuiles d’about de faitage), 11 (insuffisance de débord des tuiles d’égout – débord en pierres plates – liteau de calage), 12 (absence de ventilation de la sous-toiture), 19 (rive latérale Nord-Est biaise non conforme)
L’expert judiciaire a constaté :
— « l’absence d’espacement latéral, préconisé de 2 à 5cm, entre les tuiles de couvert » (dénonce n° 9, page 35) ;
— « un débord des tuiles de rives bouché au mortier, donc pas de larmier » ainsi que « des tuiles scellées sur pare feuille en rives et sur génoise » (dénonce n° 10, page 35) ;
— « une coupe biaise en égout » (dénonce n° 11, page 36) ;
— « l’absence de chatière alors que les tuiles d’égout et les faitières sont maçonnées » (dénonce n° 12, page 36) ;
— « une coupe biaise sur façade côté place » (dénonce n° 19, page 40) ;
— que, s’agissant des dénonces n° 9 et 10, il s’agit d’un non-respect des règles de l’art et une exécution défectueuse des travaux imputables à 80% à M. [X] en charge du lot « couverture » et à 20% à la maîtrise d’oeuvre pour défaut de suivi du chantier (page 50) ;
— que, s’agissant des dénonces n° 11 et 12, il s’agit d’un non-respect des règles de l’art imputable à 60% à M. [X] en charge du lot « couverture » et à 40% à la maîtrise d’oeuvre pour défaut de suivi du chantier (page 50) ;
— que s’agissant de la dénonce n° 19, il s’agit d’une non-conformité aux règles de I’art imputable à 60% au couvreur M. [X] pour défaut d’exécution et à 40% au maître d’œuvre pour défaut de préconisation et de suivi (page 53) ;
— que les travaux de reprise de ces quatre dénonces s’élèvent à la somme de 7.955€ HT (page 57) ventilée comme suit : 4055 € au titre de la dénonce n°9, 800€ au titre de la dénonce n° 10, 1.800€ au titre de la dénonce n° 11, 300€ au titre de la dénonce n° 12 et 1.000€ au titre de la dénonce n° 19.
Par ailleurs, la société AJM ARCHITECTURE, dont les fautes ont été précédemment caractérisées (absence d’un projet global de rénovation, absence de CCTP précis fourni aux entreprises pour l’exécution de leur marché, plans de conception établis au fur et à mesure de l’avancement du chantier, plans d’exécution absents ou fournis à la demande au coup par coup, « coordination défaillante), ne conteste pas le bien-fondé de la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d’oeuvre par les consorts [E]-[A], de sorte que le moyen de défense invoqué selon lequel « l’architecte investi de la mission d’assistance aux opérations de réception aurait parfaitement pu conseiller de réserver cette non-conformité réglementaire » est inopérant.
Dans ces conditions, et au regard de l’impropriété à la destination de l’ouvrage résultant des défauts affectant la toiture et la ventilation, il convient de retenir la responsabilité décennale in solidum de M. [X] et de la société AJM ARCHITECTURE, sans que cette dernière ne puisse opposer la clause d’exclusion de solidarité pour les raisons précédemment indiquées. Ainsi, M. [X] et la société AJM ARCHITECTURE ainsi que son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 7.955€ HT soit 9.546€ TTC.
Dans les rapports entre coobligés, et eu égard aux fautes commises et à l’absence d’explications de l’expert judiciaire quant à la différence de traitement de ces différents désordres, la responsabilité de M. [X] dans la réalisation du dommage sera évaluée à 80 % et celle de la société AJM ARCHITECTURE à 20%. Il sera dès lors fait droit à l’appel en garantie formé par celle-ci dans ces proportions et le Tribunal relève que M. [X] ne forme aucun appel en garantie. Enfin, la MAF sera condamnée à garantir son assurée respective dans la limite de la franchise souscrite.
Sur la dénonce n° 13 : non-conformité des bandes solines en pignon sur toiture
L’expert judiciaire ne retient aucun désordre ou non-conformité et constate qu’ « il a été utilisé un profilé de commerce couramment utilisé avec solin alu et bande soline en plomb qui remplace le procédé traditionnel prévu au DTU » (page 36).
Toutefois, le contrat de M. [X] prévoit la « fourniture et pose de solin zinc et plomb, compris mortier », de sorte qu’une non-conformité au contrat, constatée en outre par le rapport amiable ETB produit par les demandeurs (page 9), est caractérisée. Les travaux de reprise seront évalués à la somme de 1.782 € sur la base du rapport amiable de M. [L].
La responsabilité contractuelle de la société AJM ARCHITECTURE sera engagée pour défaut de suivi du chantier et celle de M. [X] pour non-respect des stipulations contractuelles. Ils seront solidairement condamnés, ainsi que la MAF en qualité d’assureur de la société AJM ARCHITECTURE, à payer aux consorts [E]-[A] la somme de 1.782 €, sans que la société AJM ARCHITECTURE ne puisse opposer la clause d’exclusion de solidarité qui ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage à son encontre, la faute de celle-ci ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage. Dans les rapports entre coobligés, la responsabilité de M. [X] dans la réalisation du dommage sera évaluée à 80% et celle de la société AJM ARCHITECTURE à 20%. Il sera dès lors fait droit à l’appel en garantie formé par celle-ci et la MAF dans ces proportions. Cette dernière sera enfin condamnée à garantir son assurée dans les limites de la police souscrite.
Sur la dénonce n° 14 : Appuis des poutres de bois non conformes
L’expert judiciaire a constaté « l’absence de sommier sous poutres bois, des poutres posées directement sur des parpaings creux, l’absence de feutre de désolidarisation des poutres vis-à-vis de la maçonnerie » (page 37). Il estime qu’il s’agit d’un « défaut d’exécution provenant de la désorganisation totale du chantier ». Il impute ainsi ce désordre à hauteur de 30% à la société AJM ARCHITECTURE et de 10% à M. [K] en sa qualité d’assistant à la maîtrise d’oeuvre pour défaut de planification des travaux et défaut de suivi. Il impute également ce désordre pour défaut d’exécution à M. [K] en charge du lot gros-oeuvre à hauteur de 30% et à l’entreprise LA CHARPENTIERE chargé du lot charpente et qui a accepté un ouvrage non achevé par le maçon (page 66), à hauteur de 30% (page 51). L’expert judiciaire évalue le montant des travaux de reprise à 1.500 € (page 57).
En défense, la société GROUPAMA D’OC, assureur décennal de l’entreprise LA CHARPENTIERE, soutient en substance que le désordre est réservé de sorte que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée. Toutefois, la réception des travaux avec l’entreprise LA CHARPENTIERE a été prononcée avec une seule réserve « parapluie posé dans la partie loft mais pas dans les autres parties (cuisine, chambre, mezzanine) », sans lien avec le présent désordre.
Par ailleurs, les défauts constatés moins de dix ans après la réception du 17 juin 2016 et non apparents pour un profane apparaissent de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage en ce qu’ils affectent la stabilité des poutres de bois. Il résulte de ces éléments que la responsabilité décennale de l’entreprise LA CHARPENTIERE est engagée. Par suite, en application de l’article L124-3 du code des assurances, le désordre étant de nature décennale et résultant d’un défaut d’exécution, la garantie décennale de la société GROUPAMA D’OC a vocation à être mobilisée. D’autre part, la responsabilité de M. [K] et celle de la société AJM ARCHITECTURE sont également engagées au regard des défauts d’exécution, de planification et de suivi des travaux.
Dès lors, l’entreprise LA CHARPENTIERE et son assureur la société GROUPAMA D’OC, M. [K] ainsi que la société AJM ARCHITECTURE et son assureur la MAF sont condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 1.800 € TTC au titre de la dénonce litigieuse.
Dans les rapports entre coobligés, et eu égard aux fautes commises, la responsabilité de M. [K] dans la réalisation du dommage sera évaluée à 40 %, celle de l’entreprise LA CHARPENTIERE à 30% et celle de la société AJM ARCHITECTURE à 30%. En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés. Il sera à cet égard relevé que M. [K] a seulement appelé en garantie la société AJM ARCHITECTURE et son assureur mais pas l’entreprise LA CHARPENTIERE et son assureur, ces derniers n’ayant pour leur part pas formé d’appel en garantie contre les autres intervenants à l’acte de construire. Enfin, la société GROUPAMA D’OC et la MAF seront condamnées à garantir leur assurée respective dans la limite des franchises souscrites.
Sur la dénonce n° 16 : absence de panne support de rive
L’expert judiciaire a constaté que « la fixation d’une muraillère sur la maçonnerie est à revoir ainsi que la qualité de la maçonnerie support » (page 39). Selon l’expert, il s’agit d’un « défaut d’exécution imputable à M. [K] titulaire du lot gros-oeuvre qui n’a pas terminé l’ouvrage pour recevoir la muraillère, à la CHARPENTIERE pour avoir posé la muraillère sur un ouvrage non terminé et à la maîtrise d’œuvre pour un défaut de planification des travaux et de suivi ». Il retient les imputabilités suivantes : M. [K] (gros-oeuvre) : 70% ; M. [K] (Coordination) : 10% ; l’entreprise LA CHARPENTIERE (charpente) : 10% ; la société AJM ARCHITECTURE : 10% (page 52). L’expert judiciaire chiffre les travaux de reprise à la somme de 1.280€ (page 57).
Ces défauts constatés moins de dix ans après la réception et non apparents pour un profane apparaissent de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage. Il en résulte que la responsabilité décennale des défendeurs est engagée. En réponse au moyen spécifique invoqué par la société GROUPAMA D’OC selon laquelle la pose réalisée par l’entreprise LA CHARPENTIERE n’était pas définitive et que l’ouvrage n’était pas achevé, force est de constater que les travaux réalisés par celle-ci ont été réceptionnés et qu’elle a accepté un ouvrage non achevé par le maçon (page 66), de sorte que le moyen est inopérant.
Dès lors, l’entreprise LA CHARPENTIERE et son assureur la société GROUPAMA D’OC, M. [K] ainsi que la société AJM ARCHITECTURE et son assureur la MAF sont condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 1 536€ TTC au titre de la dénonce litigieuse.
Dans les rapports entre coobligés, et eu égard aux fautes commises, le partage de responsabilités proposé par l’expert sera retenu. En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés. Il sera à cet égard relevé que M. [K] a seulement appelé en garantie la société AJM ARCHITECTURE et son assureur mais pas l’entreprise LA CHARPENTIERE et son assureur, ces derniers n’ayant pour leur part pas formé d’appel en garantie contre les autres intervenants à l’acte de construire. Enfin, la société GROUPAMA D’OC et la MAF seront condamnées à garantir leur assurée respective dans la limite des franchises souscrites.
Sur la dénonce n°17 : réseau d’eaux pluviales affleurant – facteur d’inondation
L’expert judiciaire a identifié l’existence du réseau d’eaux pluviales, à savoir « un tuyau PVC de Ø150 effectivement affleurant » et a constaté que « l’encastrement minimum n’est pas respecté » (page 39). Selon l’expert, ces travaux afférent au lot gros-oeuvre ne sont pas terminés et « présentent un défaut de conception et d’exécution » (page 52). Il impute la responsabilité de ce désordre à la maîtrise d’œuvre pour défaut de conception à hauteur de 60% et à M. [K] pour ne pas avoir attiré l’attention sur ce point au niveau de l’exécution à hauteur de 40%. S’agissant des travaux de reprise, l’expert constate que l’évacuation des eaux pluviales est trop basse pour être reprise, préconise ainsi un « retour à l’initial » et chiffre les travaux de reprise à la somme de 6.050€ (page 57).
M. [K] soutient que « le changement d’évacuation des eaux pluviales s’est fait avec l’accord du propriétaire ». Toutefois, et comme cela a été vu précédemment, aucune immixtion du maître de l’ouvrage ni aucune acceptation des risques n’est démontrée par les défendeurs. Dès lors, le moyen est inopérant. S’agissant de la société AJM ARCHITECTURE, elle soutient qu’il n’est pas démontré que cet ouvrage aurait été conçu par l’architecte et que par ailleurs M. [K] est l’exécutant du lot affecté par le désordre. Toutefois, il est constant que la défenderesse était tenue d’une mission de conception de l’ouvrage et de suivi du chantier. Dans ces conditions, le moyen est inopérant.
Dans ces conditions, et au regard de l’impropriété à la destination résultant des défauts affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales, il convient de retenir la responsabilité décennale in solidum de M. [K] et de la société AJM ARCHITECTURE, sans que cette dernière ne puisse opposer la clause d’exclusion de solidarité pour les raisons précédemment indiquées. Ainsi, M. [K] et la société AJM ARCHITECTURE seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 6.050€ HT soit 7.260€ TTC.
Dans les rapports entre coobligés, et eu égard aux fautes commises et en particulier au fait que M. [K] a cessé d’intervenir sur le chantier, la responsabilité de M. [K] dans la réalisation du dommage sera évaluée à 60 % et celle de la société AJM ARCHITECTURE à 40%. Il sera dès lors fait droit aux appels en garantie formés dans ces proportions. Enfin, la MAF sera condamnée à garantir son assurée respective dans la limite de la franchise souscrite.
Sur les dénonces n° 18 : génoise interrompue sur angle Sud
L’expert judiciaire a constaté qu’une génoise située Angle Sud n’est pas finie (page 40). Il considère qu’il s’agit d’un défaut d’exécution imputable à M. [X] titulaire du lot « couverture » ainsi qu’un défaut de suivi des travaux imputable à la SARL AJM ARCHITECTURE (page 52). Il partage les responsabilités de la manière suivante : M. [X] (couvreur) : 90% ; la société AJM ARCHITECTURE : 10%. L’expert chiffre les travaux de reprise à la somme de 850 € (p.57).
La faute de M. [X] étant caractérisée par cette exécution défectueuse et celle de la société AJM ARCHITECTURE se déduisant de la désorganisation du chantier précédemment exposée, il convient de retenir la responsabilité contractuelle in solidum de M. [X] et de la société AJM ARCHITECTURE, sans que cette dernière ne puisse opposer la clause d’exclusion de solidarité pour les raisons précédemment indiquées. Ainsi, M. [X] et la société AJM ARCHITECTURE ainsi que son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 850€ HT soit 1.020€ TTC.
Dans les rapports entre coobligés, la responsabilité de M. [X] dans la réalisation du dommage sera évaluée à 90 % et celle de la société AJM ARCHITECTURE à 10%. Il sera dès lors fait droit à l’appel en garantie formé par celle-ci dans ces proportions et le Tribunal relève que M. [X] ne forme aucun appel en garantie. Enfin, la MAF sera condamnée à garantir son assurée respective dans la limite de la franchise souscrite.
Sur la dénonce n° 20 : non-conformité de l’empiètement métallique sur chéneau Est encaissé
L’expert judiciaire a constaté que le chéneau est affecté d’un « relevé de 20cm formant solin ». Il précise que « ce dispositif ne pose pas problème » et que « seul l’embout est à traiter » (page 41). Selon l’expert judiciaire, il s’agit d’un « défaut d’exécution imputable au couvreur et à la maîtrise d’œuvre pour défaut de suivi » et il retient la responsabilité de M. [X] à hauteur de 90% et celle de la société AJM ARCHITECTURE à hauteur de 10% (page 53). Il chiffre les travaux de reprise à 150€ (page 57).
La faute de M. [X] étant caractérisée par cette exécution défectueuse relevant du lot dont il avait la charge et la faute de la société AJM ARCHITECTURE se déduisant de la désorganisation du chantier précédemment exposée, il convient de retenir la responsabilité contractuelle in solidum de M. [X] et de la société AJM ARCHITECTURE, sans que cette dernière ne puisse opposer la clause d’exclusion de solidarité pour les raisons précédemment indiquées. Ainsi, M. [X] et la société AJM ARCHITECTURE ainsi que son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 150€ HT soit 180€ TTC.
Dans les rapports entre coobligés, la responsabilité de M. [X] dans la réalisation du dommage sera évaluée à 90 % et celle de la société AJM ARCHITECTURE à 10%. Il sera dès lors fait droit à l’appel en garantie formé par celle-ci dans ces proportions et le Tribunal relève que M. [X] ne forme aucun appel en garantie. Enfin, la MAF sera condamnée à garantir son assurée respective dans la limite de la franchise souscrite.
Sur la dénonce n° 23 : calage sommaire de charpente sur sablière et absence d’assise pour certains
L’expert judiciaire a constaté : « Le calage peut paraître inesthétique mais n’est pas de nature à remettre en question la solidité de I’ensemble. Le chevron de rive ne repose pas mais est scellé dans sa partie basse, ce qui ne pose pas de problème. Le doublage viendra cacher ce problème purement esthétique » (page 43). Pour contester ces conclusions et solliciter la réparation de leur préjudice, les consorts [E]-[A] exposent qu’ils souhaitent que « les désordres constatés soient réparés et non cachés par un quelconque maquillage ».
Toutefois, il est constant que les travaux incriminés n’ont pas vocation à être visibles à l’achèvement de l’ouvrage de sorte qu’aucun préjudice purement esthétique n’apparaît caractérisé. Dans ces conditions, les demandes formées au titre de cette dénonce seront rejetées.
Sur la dénonce n° 24 : coupe de chevron sur panne et calage
L’expert judiciaire a constaté que « la coupe a été réalisée en sifflet sur une même poutre et non en quinconce comme de coutume. Les cales sont inesthétiques pour une charpente destinée à rester apparente » (page 44). Il ajoute qu’il s’agit « d’un défaut d’ordre esthétique peu visible ». Il ne retient pas cette dénonce en ne chiffrant pas le coût des travaux de reprise mais propose « pour mémoire » le partage de responsabilité suivant : l’entreprise LA CHARPENTIERE : 90% ; la société AJM ARCHITECTURE : 10% (page 54).
A l’appui de leur demande, les consorts [E]-[A] soutiennent que ce désordre de nature esthétique est resté caché dans toute son ampleur et ses conséquences puisqu’il n’a été mis en évidence qu’à l’occasion du rapport amiable établi par la société ETB et du rapport d’expertise judiciaire.
Toutefois, l’existence même d’un désordre esthétique n’est pas caractérisée dès lors que ce dernier n’a pu être révélé qu’aux termes d’un rapport d’un expert aux yeux duquel le désordre reste « peu visible ». Au demeurant, aucune malfaçon objective, non-conformité au contrat ou à un DTU n’apparaît identifiée.
Dans ces conditions, la demande afférente à cette dénonce sera rejetée.
Sur la dénonce n° 25 : coupe sur poteau bois pour emplacement de platine
L’expert judiciaire a constaté une « coupe sur poteau bois pour emplacement de platine » (page 44) et le qualifie de « défaut esthétique particulièrement visible et destiné à rester apparent ». Il impute ce désordre à l’entreprise LA CHARPENTIERE à hauteur de 90% et à la société AJM ARCHITECTURE à hauteur de 10% (page 54). L’expert judiciaire chiffre les travaux de reprise à la somme de 2.546€ HT soit 3.055,20€ TTC (page 57).
A l’appui de leur demande, les consorts [E]-[A] soutiennent que ce désordre de nature esthétique est resté caché dans toute son ampleur et ses conséquences puisqu’il n’a été mis en évidence qu’à l’occasion du rapport amiable établi par la société ETB et du rapport d’expertise judiciaire. Toutefois, le désordre a été qualifié de « particulièrement visible » par l’expert judiciaire et n’a pas été réservé à la réception.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur la dénonce n° 26 : traitement fongicide et insecticide sur bois de plancher mezzanine non réalisé
L’expert judiciaire a constaté : « La mezzanine est existante et n’a pas fait l’objet de travaux. Il s’agissait d’un point en suspend en l’attente de la finalisation du dossier. Le traitement à ce stade n’était pas prévu et n’a pas été facturé » (page 45). Pour engager la responsabilité de la société AJM ARCHITECTURE, les demandeurs reconnaissent que la prestation litigieuse n’était pas incluse au marché mais exposent en substance qu’il appartenait au maître d’oeuvre d’inclure ces travaux au marché des entreprises au regard de leur importance et de la présence d’insectes xylophages. Ils évaluent le montant de leur préjudice au coût des travaux d’assainissement non réalisés.
Toutefois, il est constant que la prestation litigieuse n’a pas été intégrée au marché et n’a pas été payée. Dès lors, le préjudice des consorts [E]-[A] ne saurait être évalué au coût de cette prestation. Par ailleurs, il ne ressort pas du rapport d’expertise que la société AJM ARCHITECTURE ait manqué à son devoir de conseil en ne proposant pas d’inclure cette prestation au marché de travaux. Enfin, à supposer qu’un tel manquement ait été caractérisé, aucun préjudice en découlant n’est caractérisé par les demandeurs.
Dans ces conditions, les demandes formées au titre de cette dénonce seront rejetées.
Sur la dénonce n° 28 : flèches sur pannes de la chambre parentale
L’expert judiciaire a constaté « une flèche de 3cm, sous seul poids propre, (…) supérieure à celle admissible » (page 45). Selon lui, il s’agit d’un défaut d’exécution imputable à l’entreprise LA CHARPENTIERE à hauteur de 90% et à la société AJM ARCHITECTURE pour défaut de suivi à hauteur de 10% (pages 54-55). L’expert judiciaire chiffre les travaux de reprise à la somme de 1.280€ HT, estimant que seules les pannes sont à remplacer, le démontage de la toiture étant déjà chiffré à la dénonce n°1 (page 57).
Pour s’opposer à la demande afférente à cette dénonce, l’entreprise LA CHARPENTIERE soutient que le désordre litigieux était apparent et n’a pas été réservé à la réception. Toutefois, le désordre doit être considéré comme étant caché au moment de la réception à un maître de l’ouvrage profane.
Le défaut d’exécution affecte un élément de l’ouvrage dont la réalisation a été confiée à l’entreprise LA CHARPENTIERE de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée. D’autre part, la société AJM ARCHITECTURE, qui ne pouvait pas ne pas remarquer le désordre litigieux, aurait dû faire corriger le désordre litigieux ou en avertir les maîtres d’ouvrage, de sorte que sa responsabilité est également engagée au regard de la mission DET dont elle avait la charge.
La société GROUPAMA D’OC dénie sa garantie au motif, d’une part, que le maître d’ouvrage n’est pas un tiers pour l’EURL LA CHARPENTIERE mais son cocontractant, tandis que la police d’assurance souscrite ne concerne que les tiers ; et, d’autre part, que le coût de reprise de la prestation due par l’assurée est exclue par la police.
Toutefois, la page 12 des conditions générales visée par la société GROUPAMA D’OC indique expressément que les clients de l’assurée constituent des tiers au sens de la clause. Par ailleurs, il ne peut être soutenu que ladite clause exclue de manière claire des garanties les dommages portant sur les propres travaux de l’assuré dans la mesure où les conditions générales précisent que sont garantis les dommages causés aux tiers après réception ou livraison notamment les malfaçons ou une erreur dans la conception dans l’exécution des prestations. En effet, en application de l’article L113-1 du code des assurances, la validité d’une clause d’exclusion de garantie est subordonnée à son caractère formel et limité. Ainsi, la clause prévoyant l’exclusion du coût de reprise de la prestation a pour objet de vider la garantie précitée de sa substance. Elle n’est en conséquence ni formelle ni limitée et il y a lieu de l’écarter. Ainsi, la société GROUPAMA D’OC devra sa garantie au titre des travaux de reprise.
Dès lors, l’entreprise LA CHARPENTIERE et son assureur la société GROUPAMA D’OC, ainsi que la société AJM ARCHITECTURE et son assureur la MAF seront condamnées in solidum à payer aux demandeurs la somme de 1.536€ TTC au titre de la dénonce litigieuse.
Dans les rapports entre coobligés, et eu égard aux fautes commises, le partage de responsabilités proposé par l’expert sera retenu. En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés.
Sur la dénonce n° 29 : fer de poutrelle plancher tropézienne scié
L’expert judiciaire a constaté « les poutrelles coupées en about de plancher et l’absence de chaînage de rive » (page 46). Selon lui, il s’agit d’un défaut d’exécution imputable à M. [K] à hauteur de 90% et à la société AJM ARCHITECTURE à hauteur de 10% pour défaut de suivi de travaux (page 55). L’expert chiffre les travaux de reprise à la somme de 765€ HT (page 57).
La faute de M. [K] étant caractérisée par cette exécution défectueuse relevant du lot dont il avait la charge et la faute de la société AJM ARCHITECTURE se déduisant de la désorganisation du chantier précédemment exposée, il convient de retenir la responsabilité contractuelle in solidum de M. [K] et de la société AJM ARCHITECTURE, sans que cette dernière ne puisse opposer la clause d’exclusion de solidarité pour les raisons précédemment indiquées. Ainsi, M. [K] et la société AJM ARCHITECTURE ainsi que son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 765€ HT soit 918€ TTC.
Dans les rapports entre coobligés, la responsabilité de M. [K] dans la réalisation du dommage sera évaluée à 90 % et celle de la société AJM ARCHITECTURE à 10%. Il sera dès lors fait droit aux appels en garantie formés dans ces proportions. Enfin, la MAF sera condamnée à garantir son assurée respective dans la limite de la franchise souscrite.
Sur la dénonce n° 30 : supports de relevé d’étanchéité terrasse non conformes
L’expert judiciaire a constaté que« les travaux réalisés par le lot gros-oeuvre ne sont pas aptes à recevoir des relevés d’étanchéité à ce stade » (page 55) et ajoute qu'« un traitement particulier est à prévoir pour réaliser les relevés d’étanchéité sur les côtés de la terrasse » (page 46). Selon lui, il s’agit d’un défaut d’exécution imputable à M. [K] à hauteur de 90% et à la société AJM ARCHITECTURE à hauteur de 10% pour défaut de suivi de travaux (page 55). L’expert chiffre les travaux de reprise à la somme de 2.500€ HT (page 57).
L’expert judiciaire précise qu'« il ne s’agit pas d’un défaut de finition [mais] bien d’un défaut d’exécution sur les travaux réalisés, inaptes à recevoir des relevés d’étanchéité » (page 66). Il en résulte que le moyen de défense opposé par M. [K], selon lequel ce désordre résulte de l’arrêt du chantier, est inopérant. Au demeurant, comme précédemment indiqué, la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec la société AJM ARCHITECTURE par les consorts [E]-[A], et dont le bien-fondé n’est pas contesté et qui résulte des malfaçons constatées, n’entraînait pas mécaniquement la fin des obligations auxquelles M. [K] était tenu.
La faute de M. [K] étant caractérisée par cette exécution défectueuse relevant du lot dont il avait la charge et la faute de la société AJM ARCHITECTURE se déduisant de la désorganisation du chantier précédemment exposée, il convient de retenir la responsabilité contractuelle in solidum de M. [K] et de la société AJM ARCHITECTURE, sans que cette dernière ne puisse opposer la clause d’exclusion de solidarité pour les raisons précédemment indiquées. Ainsi, M. [K] et la société AJM ARCHITECTURE ainsi que son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 3.000€ TTC.
Dans les rapports entre coobligés, la responsabilité de M. [K] dans la réalisation du dommage sera évaluée à 90 % et celle de la société AJM ARCHITECTURE à 10%. Il sera dès lors fait droit à aux appels en garantie formés dans ces proportions. Enfin, la MAF sera condamnée à garantir son assurée respective dans la limite de la franchise souscrite.
Sur la dénonce n° 31 : défaut d’assise du plancher chambre parentale
L’expert judiciaire a constaté « l’absence de support homogène et l’absence de chaînage périphérique au droit du plancher » (page 47). Selon lui, il s’agit d’un défaut d’exécution imputable à M. [K] à hauteur de 90% et à la société AJM ARCHITECTURE à hauteur de 10% pour défaut de suivi de travaux (page 55). Il ajoute que « le montage du plancher n’est ni conforme aux règles de l’art ni aux prescriptions du fabricant » (page 66). L’expert chiffre les travaux de reprise à la somme de 2.000€ HT (page 57).
La faute de M. [K] étant caractérisée par cette exécution défectueuse relevant du lot dont il avait la charge et la faute de la société AJM ARCHITECTURE se déduisant de la désorganisation du chantier précédemment exposée, il convient de retenir la responsabilité contractuelle in solidum de M. [K] et de la société AJM ARCHITECTURE, sans que cette dernière ne puisse opposer ni la clause d’exclusion de solidarité ni le moyen de défense selon lequel « l’architecte investi de la mission d’assistance aux opérations de réception aurait parfaitement pu conseiller de réserver cette non-conformité » pour les raisons précédemment indiquées. Ainsi, M. [K] et la société AJM ARCHITECTURE ainsi que son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 2.400€ TTC.
Dans les rapports entre coobligés, la responsabilité de M. [K] dans la réalisation du dommage sera évaluée à 90 % et celle de la société AJM ARCHITECTURE à 10%. Il sera dès lors fait droit à aux appels en garantie formés dans ces proportions. Enfin, la MAF sera condamnée à garantir son assurée respective dans la limite de la franchise souscrite.
Sur la dénonce n° 32 : défaut de harpage des maçonneries
L’expert judiciaire a constaté un coup de sabre dans la maçonnerie au niveau du pignon Sud (p47). Selon lui, il s’agit d’un défaut d’exécution imputable à M. [K] à hauteur de 90% et à la société AJM ARCHITECTURE à hauteur de 10% pour défaut de suivi de travaux (p55). Il ajoute que « le montage du plancher n’est ni conforme aux règles de l’art ni aux prescriptions du fabricant » (page 66). L’expert chiffre les travaux de reprise à la somme de 680€ HT (page 57).
La faute de M. [K] étant caractérisée par cette exécution défectueuse relevant du lot dont il avait la charge et la faute de la société AJM ARCHITECTURE se déduisant de la désorganisation du chantier précédemment exposée, il convient de retenir la responsabilité contractuelle in solidum de M. [K] et de la société AJM ARCHITECTURE, sans que cette dernière ne puisse opposer ni la clause d’exclusion de solidarité ni le moyen de défense selon lequel « l’architecte investi de la mission d’assistance aux opérations de réception aurait parfaitement pu conseiller de réserver cette non-conformité » pour les raisons précédemment indiquées. Ainsi, M. [K] et la société AJM ARCHITECTURE ainsi que son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 816€ TTC.
Dans les rapports entre coobligés, la responsabilité de M. [K] dans la réalisation du dommage sera évaluée à 90 % et celle de la société AJM ARCHITECTURE à 10%. Il sera dès lors fait droit à aux appels en garantie formés dans ces proportions. Enfin, la MAF sera condamnée à garantir son assurée respective dans la limite de la franchise souscrite.
Sur les préjudices
Sur les honoraires de la maîtrise d’oeuvre concernant les travaux de reprise
Les honoraires de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de reprise d’élèvent à la somme de 0,1x57.220€ HT soit 5.722€ HT soit 6.866,4 € TTC.
Si les fautes retenues à l’encontre de la société AJM ARCHITECTURE ont joué un rôle prépondérant dans le retard et la subsistance des désordres, elles n’en sont pour autant pas la cause exclusive. En effet, les fautes commises par les autres intervenants à l’acte de construire en ont également été à l’origine.
Dans ces conditions, la société AJM ARCHITECTURE et son assureur la MAF ainsi que l’entreprise LA CHARPENTIERE et son assureur la société GROUPAMA D’OC, M. [K] ainsi que M. [X] seront condamnées in solidum à payer aux consorts [E]-[A] la somme de 6.866,4 € TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre.
La société AJM ARCHITECTURE et son assureur la MAF, ainsi que M. [K] à l’encontre de la maîtrise d’oeuvre, appellent en garantie les autres intervenants à l’acte de construire qui seront déclarées responsables du préjudice de jouissance selon la répartition suivante : 77% pour la société AJM ARCHITECTURE ; 10% pour l’entreprise LA CHARPENTIERE ; 10% pour M. [K] ; 3% pour M. [X].
Il sera fait droit aux appels en garantie formés selon cette répartition.
Sur le préjudice de jouissance
Etendue
Les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire de la société AJM ARCHITECTURE, la MAF, l’entreprise LA CHARPENTIERE, la société GROUPAMA au paiement de la somme de 118.900€ à titre de réparation du préjudice de jouissance subi, somme arrêté au mois d’avril 2023 et à parfaite au jour du jugement. Ils ajoutent qu’il s’agit d’une résidence principale et non secondaire.
L’expert judiciaire expose que le chantier s’est arrêté en juin 2016 « et qu’il devrait reprendre aux environs de février 2019 soit 33 mois d’arrêt ». Il précise qu'« à cet arrêt, il convient d’ajouter les temps de travaux réparatoires, soit 3 mois supplémentaires environ ». Enfin, il note qu'« en juin 2016, seuls les travaux de gros-oeuvre charpente et couverture devaient être terminés ce qui ne rendait pas le logement habitable pour autant » (page 58).
S’agissant du montant du préjudice de jouissance de la maison, l’expert judiciaire propose de retenir comme valeur locative 1.450€ /mois « correspondant à un rendement brut de 3% sur une valeur de bien de 580.000€, ce qui est en l’état du marché la norme en la matière, soit 1450 x 36 = 52.200€ ».
En défense, la société AJM ARCHITECTURE et le MAF soutiennent qu’au regard du lieu d’exercice professionnel de M. [E] et des dires des demandeurs, « la maison litigieuse était manifestement acquise dans l’objectif d’en faire une résidence secondaire et une salle de représentation pour Madame [A] ». Les défenderesses en déduisent que l’évaluation du préjudice par l’expert est surévalué.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la valeur locative sera évaluée à la somme de 1.450 € par mois. Par ailleurs, il ne ressort pas des débats que la maison litigieuse ait été destinée à être une résidence secondaire. Dès lors, et au regard des moyens de défense soulevés et inopérants, ce préjudice sera évalué à la somme de 1.450€ (valeur locative de la maison une fois l’ensemble des travaux achevés) x 102 (nombre de mois écoulés à compter du mois de juin 2016, date estimée de l’achèvement des travaux permettant de rendre le logement habitable) = 147.900€.
Responsabilités
L’expert judiciaire estime que « les préjudices sont liés exclusivement à la désorganisation du chantier due à un manque de définition précise du projet, à l’absence de marché et à une coordination des entreprises défaillante ». Dès lors, il propose de les imputer en totalité à la maîtrise d’œuvre (page 59).
Toutefois, si les fautes retenues à l’encontre de la société AJM ARCHITECTURE ont joué un rôle non négligeable dans le retard et la subsistance des désordres, les fautes commises par les autres intervenants à l’acte de construire en ont également été à l’origine.
En revanche, au rebours de ce que la société AJM ARCHITECTURE et la MAF soutiennent, les maîtres de l’ouvrage n’ont commis aucune faute ayant contribué à cette situation, dès lors que le maître d’oeuvre aurait dû les alerter sur le fait d’avoir choisi des entreprises non assurées et qu’en tout état de cause ce défaut d’assurance n’est pas à la cause des désordres.
Enfin, il résulte des articles L241-1 et L243-1 du code des assurances combinés qu’il appartient à l’assuré de souscrire une garantie facultative assurant l’indemnisation des dommages immatériels. Or, il résulte de la police souscrite que la société GROUPAMA D’OC assurait l’entreprise LA CHARPENTIERE pour ce type de dommage.
Dans ces conditions, la société AJM ARCHITECTURE et son assureur la MAF ainsi que l’entreprise LA CHARPENTIERE et son assureur la société GROUPAMA D’OC seront condamnées in solidum à payer aux consorts [E]-[A] la somme de 147.900€ au titre du préjudice de jouissance arrêté au jour du présent jugement.
Appels en garantie
La société AJM ARCHITECTURE et son assureur la MAF appellent en garantie les autres intervenants à l’acte de construire qui seront déclarées responsables du préjudice de jouissance selon la répartition suivante, fondée sur la responsabilité finale de chacun des intervenants dans chaque désordre : 25% pour la société AJM ARCHITECTURE ; 30% pour l’entreprise LA CHARPENTIERE ; 33% pour M. [K] ; 12% pour M. [X].
Il sera fait droit aux appels en garantie formés par la société AJM ARCHITECTURE et son assureur la MAF à l’encontre de tous les intervenants, selon cette répartition.
Sur la perte de chance de bénéficier d’une couverture d’assurance décennale
Les demandeurs soutiennent que le défaut d’assurance décennale, imputable aux défenderesses, a pour conséquence l’impossibilité de vendre le bien litigieux durant une période de 10 ans suivant l’arrêt du chantier (en juin 2016), ce dont il résulte que « les capitaux représentatifs de l’ensemble des travaux de rénovation payés sont immobilisés tout au long de cette période ».
Toutefois, l’absence d’assurance décennale n’a pas pour conséquence de rendre l’ouvrage litigieux impossible à vendre.
En revanche, l’absence d’assurance prive les consorts [E]-[A] de la possibilité d’une sécurité procurée par l’assurance en prévision de sinistres, préjudice qui sera évalué à la somme globale de 10.000 €.
Or, M. [K] et M. [X] sont fautifs de n’avoir pas souscrit une assurance décennale obligatoire. La société AJM ARCHITECTURE, même sans avoir été missionnée spécifiquement pour assister le maître de l’ouvrage dans le choix des entreprises et la passation des marchés de travaux, se devait d’alerter les demandeurs sur l’absence d’une telle assurance, en particulier s’agissant de M. [K] dont elle ne pouvait ignorer la situation. En revanche, la demande formée à l’encontre de l’EURL LA CHARPENTIERE sera rejetée dès lors que cette dernière avait bien souscrit une assurance responsabilité décennale.
Dans ces conditions, la société AJM ARCHITECTURE et son assureur la MAF ainsi que M. [K] et M. [X] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [E]-[A] la somme de 10.000 €.
La société AJM ARCHITECTURE et son assureur la MAF, ainsi que M. [K] à leur encontre, appellent en garantie les autres intervenants à l’acte de construire qui seront déclarées responsables du préjudice litigieux selon la répartition suivante et au regard de leur faute respective et de l’étendue de leur marché : 20% pour la société AJM ARCHITECTURE ; 50% pour M. [K] ; 30% pour M. [X].
Il sera fait droit aux appels en garantie formés par la société AJM ARCHITECTURE et son assureur la MAF à l’encontre de tous les intervenants, ainsi que par M. [K] à l’encontre de la maîtrise d’oeuvre, selon cette répartition.
Sur le préjudice moral
Pour solliciter la réparation d’un préjudice moral, les demandeurs font état de la paralysie de leur projet et l’impossibilité de jouir du bien. Toutefois, ce préjudice est absorbé par le préjudice de jouissance précédemment indemnisé. Dans le même ordre d’idées, le préjudice lié à l’absence de garantie décennale a déjà été indemnisé en tant que tel. D’autre part, les consorts [E]-[A] soutiennent que « l’inertie des requis, leur mauvaise foi patente et la durée de cette procédure pèsent durablement sur eux ». Néanmoins, aucune manœuvre dilatoire ni intention de nuire ne permet de caractériser un abus de procédure de sorte que le moyen est impropre à justifier l’indemnisation du préjudice allégué.
Enfin, si les demandeurs ne produisent d’aucune pièce pour justifier d’un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des désordres précédemment constatés ont nécessairement conduit un subir un tracas, distinct des préjudices précédemment indemnisés et qui ne peut pas non plus prendre en compte la durée de la procédure dès lors que, comme indiqué, aucun abus de droit n’a été caractérisé.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum les défendeurs à payer aux consorts [E]-[A] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral.
La société AJM ARCHITECTURE et son assureur la MAF appellent en garantie les autres intervenants à l’acte de construire qui seront déclarées responsables du préjudice moral selon la répartition suivante : 25% pour la société AJM ARCHITECTURE ; 30% pour l’entreprise LA CHARPENTIERE ; 33% pour M. [K] ; 12% pour M. [X].
Il sera fait droit aux appels en garantie formés par la société AJM ARCHITECTURE et son assureur la MAF à l’encontre de tous les intervenants, ainsi que par M. [K] à l’encontre de la maîtrise d’oeuvre, selon cette répartition.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par M. [K]
M. [K] sollicite à titre reconventionnel la condamnation des consorts [E]-[A] à lui payer la somme de 2.069 € au titre du solde du marché de travaux.
Pour s’opposer à cette demande, les consorts [E]-[A] invoque la prescription de l’action. Toutefois, l’acte introductif d’instance étant postérieur au 1er janvier 2020, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir litigieuse en application de l’article 789 du code de procédure civile. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée sera déclarée irrecevable.
Sur le fond, il ressort du rapport d’expertise et il est constant qu'|il reste à régler à M. [K] la somme de 2.069€ sur les travaux exécutés (page 59 du rapport).
Or, cette créance partage la même source contractuelle que les créances que les consorts [E]-[A] détiennent à l’encontre de M. [K] aux termes du présent jugement, de sorte que la compensation de ces dettes connexes sera accordée à concurrence de la plus faible des sommes.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 décembre 2018 jusqu’à la date du présent jugement.
La société AJM ARCHITECTURE et son assureur la MAF, l’entreprise LA CHARPENTIERE et son assureur la société GROUPAMA D’OC, M. [K] et M. [X], qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer aux consorts [E]-[A] une somme de 6.000 € euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités suivantes : 25% pour la société AJM ARCHITECTURE ; 30% pour l’entreprise LA CHARPENTIERE ; 33% pour M. [K] ; 12% pour M. [X].
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
L’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire de sorte que l’exécution provisoire de droit instaurée par l’article 514-1 du code de procédure civile ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Constate la réception tacite de l’ouvrage, hors lot « charpente », le 19 octobre 2016 avec réserves ;
Déboute M. [P] [E] et Mme [C] [A] de leurs demandes formées au titre des dénonces n° 3 (gouttières pendantes empiétant chez le voisin), 4 (éléments structurels en béton armé), 23 (calage sommaire de charpente sur sablière et absence d’assise pour certains), 24 (coupe de chevron sur panne et calage), 25 (coupe sur poteau bois pour emplacement de platine),
S’agissant des dénonces n°1 (infiltrations en toiture – Absence d’écran sous toiture) et 15 (conformité de pose de l’isolant sous toiture),
Condamne in solidum l’EURL LA CHARPENTIERE et son assureur la société GROUPAMA D’OC, ainsi que la SARL AJM ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [P] [E] et Mme [C] [A] la somme de 19.792,80€ TTC ;
Condamne la société GROUPAMA D’OC à garantir son assurée l’EURL LA CHARPENTIERE dans les limites de la franchise souscrite ;
Condamne LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir son assurée la SARL AJM ARCHITECTURE dans les limites de la franchise souscrite ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : l’EURL LA CHARPENTIERE : 80 % ; la SARL AJM ARCHITECTURE : 20 % ;
Condamne l’EURL LA CHARPENTIERE et la société GROUPAMA D’OC à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 80 % prononcées à leur encontre ;
S’agissant de la dénonce n°2 (support d’ouvrages de charpente non finis),
Condamne in solidum M. [T] [K] et la SARL AJM ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [P] [E] et Mme [C] [A] la somme de 7.638€ TTC ;
Condamne LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir son assurée la SARL AJM ARCHITECTURE dans les limites de la franchise souscrite ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : M. [K] : 65 % ; la SARL AJM ARCHITECTURE : 35 % ;
Condamne M. [T] [K] à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 65 % prononcées à leur encontre ;
Condamne la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir M. [T] [K] des condamnations à hauteur de 35 % prononcées à son encontre ;
S’agissant de la dénonce n°5 (façades en parement de pierres locales),
Condamne in solidum M. [T] [K] et la SARL AJM ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [P] [E] et Mme [C] [A] la somme de 3.000€ TTC ;
Condamne LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir son assurée la SARL AJM ARCHITECTURE dans les limites de la franchise souscrite ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : M. [K] : 85 % ; la SARL AJM ARCHITECTURE : 15 % ;
Condamne M. [T] [K] à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 85 % prononcées à leur encontre ;
Condamne la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir M. [T] [K] des condamnations à hauteur de 15 % prononcées à son encontre ;
S’agissant de la dénonce n°6 (coup de sabre sur pierres apparentes),
Condamne in solidum M. [T] [K] et la SARL AJM ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [P] [E] et Mme [C] [A] la somme de 384€ TTC ;
Condamne LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir son assurée la SARL AJM ARCHITECTURE dans les limites de la franchise souscrite ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : M. [K] : 90 % ; la SARL AJM ARCHITECTURE : 10 % ;
Condamne M. [T] [K] à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 90 % prononcées à leur encontre ;
Condamne la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir M. [T] [K] des condamnations à hauteur de 10 % prononcées à son encontre ;
S’agissant de la dénonce n°8 (absence de chaînage en tête),
Condamne in solidum M. [T] [K] et la SARL AJM ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [P] [E] et Mme [C] [A] la somme de 3.000€ TTC ;
Condamne LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir son assurée la SARL AJM ARCHITECTURE dans les limites de la franchise souscrite ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : M. [K] : 80 % ; la SARL AJM ARCHITECTURE : 20 % ;
Condamne M. [T] [K] à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 80 % prononcées à leur encontre ;
Condamne la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir M. [T] [K] des condamnations à hauteur de 20 % prononcées à son encontre ;
S’agissant des dénonces n° 9 (pose de tuile de couvert non conforme au DTU), 10 (insuffisance de débord des tuiles latérales et des tuiles d’about de faitage), 11 (insuffisance de débord des tuiles d’égout – débord en pierres plates – liteau de calage), 12 (absence de ventilation de la sous-toiture), 19 (rive latérale Nord-Est biaise non conforme),
Condamne in solidum M. [S] [X] et la SARL AJM ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [P] [E] et Mme [C] [A] la somme de 9.546€ TTC ;
Condamne LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir son assurée la SARL AJM ARCHITECTURE dans les limites de la franchise souscrite ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : M. [X] : 80 % ; la SARL AJM ARCHITECTURE : 20 % ;
Condamne M. [S] [X] à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 80 % prononcées à leur encontre ;
S’agissant de la dénonce n°13 (non-conformité des bandes solines en pignon sur toiture),
Condamne in solidum M. [S] [X] ainsi que la SARL AJM ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [P] [E] et Mme [C] [A] la somme de 1.782 € TTC ;
Condamne LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir son assurée la SARL AJM ARCHITECTURE dans les limites de la franchise souscrite ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : M. [X] : 80 % ; la SARL AJM ARCHITECTURE : 20 % ;
Condamne M. [S] [X] à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 80 % prononcées à leur encontre ;
S’agissant de la dénonce n° 14 (appuis des poutres de bois non conformes),
Condamne in solidum M. [T] [K], l’EURL LA CHARPENTIERE et son assureur la société GROUPAMA D’OC ainsi que la SARL AJM ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [P] [E] et Mme [C] [A] la somme de 1.800€ TTC ;
Condamne la société GROUPAMA D’OC à garantir son assurée l’EURL LA CHARPENTIERE dans les limites de la franchise souscrite ;
Condamne LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir son assurée la SARL AJM ARCHITECTURE dans les limites de la franchise souscrite ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : M. [K] : 40 % ; l’EURL LA CHARPENTIERE : 30% la SARL AJM ARCHITECTURE : 30 % ;
Condamne M. [T] [K] à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 40 % prononcées à leur encontre ;
Condamne l’EURL LA CHARPENTIERE et son assureur la société GROUPAMA D’OC à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 30 % prononcées à leur encontre ;
Condamne la SARL AJM ARCHITECTURE et et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir M. [T] [K] des condamnations à hauteur de 30 % prononcées à son encontre ;
S’agissant de la dénonce n° 16 (absence de panne support de rive),
Condamne in solidum M. [T] [K], l’EURL LA CHARPENTIERE et son assureur la société GROUPAMA D’OC ainsi que la SARL AJM ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [P] [E] et Mme [C] [A] la somme de 1.536€ TTC ;
Condamne la société GROUPAMA D’OC à garantir son assurée l’EURL LA CHARPENTIERE dans les limites de la franchise souscrite ;
Condamne LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir son assurée la SARL AJM ARCHITECTURE dans les limites de la franchise souscrite ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : M. [K] : 80 % ; l’EURL LA CHARPENTIERE : 10% la SARL AJM ARCHITECTURE : 10 % ;
Condamne M. [T] [K] à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 80 % prononcées à leur encontre ;
Condamne l’EURL LA CHARPENTIERE et son assureur la société GROUPAMA D’OC à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 10 % prononcées à leur encontre ;
Condamne la SARL AJM ARCHITECTURE et et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir M. [T] [K] des condamnations à hauteur de 10 % prononcées à son encontre ;
S’agissant de la dénonce n°17 (réseau d’eaux pluviales affleurant – facteur d’inondation),
Condamne in solidum M. [T] [K] et la SARL AJM ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [P] [E] et Mme [C] [A] la somme de 7.260€ TTC ;
Condamne LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir son assurée la SARL AJM ARCHITECTURE dans les limites de la franchise souscrite ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : M. [K] : 40 % ; la SARL AJM ARCHITECTURE : 60 % ;
Condamne M. [T] [K] à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 40 % prononcées à leur encontre ;
Condamne la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir M. [T] [K] des condamnations à hauteur de 60 % prononcées à son encontre ;
S’agissant des dénonces n° 18 (génoise interrompue sur angle sud),
Condamne in solidum M. [S] [X] et la SARL AJM ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [P] [E] et Mme [C] [A] la somme de 1.020€ TTC ;
Condamne LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir son assurée la SARL AJM ARCHITECTURE dans les limites de la franchise souscrite ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : M. [X] : 90 % ; la SARL AJM ARCHITECTURE : 10 % ;
Condamne M. [S] [X] à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 90 % prononcées à leur encontre ;
S’agissant de la dénonce n° 20 (non-conformité de l’empiètement métallique sur chéneau Est encaissé),
Condamne in solidum M. [S] [X] et la SARL AJM ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [P] [E] et Mme [C] [A] la somme de 180€ TTC ;
Condamne LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir son assurée la SARL AJM ARCHITECTURE dans les limites de la franchise souscrite ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : M. [X] : 90 % ; la SARL AJM ARCHITECTURE : 10 % ;
Condamne M. [S] [X] à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 90 % prononcées à leur encontre ;
S’agissant de la dénonce n° 28 (flèches sur pannes de la chambre parentale),
Condamne in solidum l’EURL LA CHARPENTIERE et son assureur la société GROUPAMA D’OC ainsi que la SARL AJM ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [P] [E] et Mme [C] [A] la somme de 1.536€ TTC ;
Condamne la société GROUPAMA D’OC à garantir son assurée l’EURL LA CHARPENTIERE dans les limites de la franchise souscrite ;
Condamne LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir son assurée la SARL AJM ARCHITECTURE dans les limites de la franchise souscrite ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : l’EURL LA CHARPENTIERE : 90% ; la SARL AJM ARCHITECTURE : 10 % ;
Condamne l’EURL LA CHARPENTIERE et son assureur la société GROUPAMA D’OC à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 90 % prononcées à leur encontre ;
S’agissant de la dénonce n° 29 (fer de poutrelle plancher tropézienne scié),
Condamne in solidum M. [T] [K] et la SARL AJM ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [P] [E] et Mme [C] [A] la somme de 918€ TTC ;
Condamne LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir son assurée la SARL AJM ARCHITECTURE dans les limites de la franchise souscrite ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : M. [K] : 90 % ; la SARL AJM ARCHITECTURE : 10 % ;
Condamne M. [T] [K] à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 90 % prononcées à leur encontre ;
Condamne la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir M. [T] [K] des condamnations à hauteur de 10 % prononcées à son encontre ;
S’agissant de la dénonce n° 30 (supports de relevé d’étanchéité terrasse non conformes),
Condamne in solidum M. [T] [K] et la SARL AJM ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [P] [E] et Mme [C] [A] la somme de 3.000€ TTC ;
Condamne LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir son assurée la SARL AJM ARCHITECTURE dans les limites de la franchise souscrite ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : M. [K] : 90 % ; la SARL AJM ARCHITECTURE : 10 % ;
Condamne M. [T] [K] à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 90 % prononcées à leur encontre ;
Condamne la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir M. [T] [K] des condamnations à hauteur de 10 % prononcées à son encontre ;
S’agissant de la dénonce n° 31 (défaut d’assise du plancher chambre parentale),
Condamne in solidum M. [T] [K] et la SARL AJM ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [P] [E] et Mme [C] [A] la somme de 2.400€ TTC ;
Condamne LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir son assurée la SARL AJM ARCHITECTURE dans les limites de la franchise souscrite ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : M. [K] : 90 % ; la SARL AJM ARCHITECTURE : 10 % ;
Condamne M. [T] [K] à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 90 % prononcées à leur encontre ;
Condamne la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir M. [T] [K] des condamnations à hauteur de 10 % prononcées à son encontre ;
S’agissant de la dénonce n° 32 (défaut de harpage des maçonneries),
Condamne in solidum M. [T] [K] et la SARL AJM ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [P] [E] et Mme [C] [A] la somme de 816€ TTC ;
Condamne LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir son assurée la SARL AJM ARCHITECTURE dans les limites de la franchise souscrite ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : M. [K] : 90 % ; la SARL AJM ARCHITECTURE : 10 % ;
Condamne M. [T] [K] à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 90 % prononcées à leur encontre ;
Condamne la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir M. [T] [K] des condamnations à hauteur de 10 % prononcées à son encontre ;
S’agissant des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
Condamne in solidum l’EURL LA CHARPENTIERE ainsi que son assureur la société GROUPAMA D’OC, M. [T] [K], M. [S] [X], la SARL AJM ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [P] [E] et Mme [C] [A] la somme de 6.866,4 € TTC ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : 25% pour la SARL AJM ARCHITECTURE ; 30% pour l’EURL LA CHARPENTIERE ; 33% pour M. [K] ; 12% pour M. [X] ;
Condamne M. [T] [K] à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 33 % prononcées à leur encontre ;
Condamne M. [S] [X] à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 12 % prononcées à leur encontre ;
Condamne l’EURL LA CHARPENTIERE et son assureur la société GROUPAMA D’OC à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 30 % prononcées à leur encontre ;
Condamne la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir M. [T] [K] des condamnations à hauteur de 25 % prononcées à son encontre ;
S’agissant du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum l’EURL LA CHARPENTIERE et son assureur la société GROUPAMA D’OC ainsi que la SARL AJM ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [P] [E] et Mme [C] [A] la somme de 147.900€ TTC ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : 25% pour la SARL AJM ARCHITECTURE ; 30% pour l’EURL LA CHARPENTIERE ; 33% pour M. [K] ; 12% pour M. [X] ;
Condamne M. [T] [K] à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 33 % prononcées à leur encontre ;
Condamne M. [S] [X] à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 12 % prononcées à leur encontre ;
Condamne l’EURL LA CHARPENTIERE et son assureur la société GROUPAMA D’OC à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 30 % prononcées à leur encontre ;
S’agissant du préjudice résultant de l’absence d’assurance décennale,
Condamne in solidum M. [T] [K], M. [S] [X], la SARL AJM ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [P] [E] et Mme [C] [A] la somme de 10.000 € ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : M. [K] : 50 % ; la SARL AJM ARCHITECTURE : 20 % ; M. [X] : 30 % ;
Condamne M. [T] [K] à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre ;
Condamne M. [S] [X] à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 30 % prononcées à leur encontre ;
Condamne la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir M. [T] [K] des condamnations à hauteur de 20 % prononcées à son encontre ;
S’agissant du préjudice moral,
Condamne in solidum l’EURL LA CHARPENTIERE ainsi que son assureur la société GROUPAMA D’OC, M. [T] [K], M. [S] [X], la SARL AJM ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [P] [E] et Mme [C] [A] la somme de 2.000 € TTC en réparation du préjudice moral ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : 25% pour la SARL AJM ARCHITECTURE ; 30% pour l’EURL LA CHARPENTIERE ; 33% pour M. [K] ; 12% pour M. [X] ;
Condamne M. [T] [K] à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 33 % prononcées à leur encontre ;
Condamne M. [S] [X] à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 12 % prononcées à leur encontre ;
Condamne l’EURL LA CHARPENTIERE et son assureur la société GROUPAMA D’OC à garantir la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 30 % prononcées à leur encontre ;
Condamne la SARL AJM ARCHITECTURE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir M. [T] [K] des condamnations à hauteur de 25 % prononcées à son encontre ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par M. [K],
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [P] [E] et Mme [C] [A] ;
Condamne solidairement M. [P] [E] et Mme [C] [A] à payer à M. [T] [K] la somme de 2.069 € ;
Ordonne la compensation pour dettes connexes de cette condamnation avec les autres condamnations prononcées dans le cadre du présent jugement à l’encontre de M. [T] [K] au bénéfice de M. [P] [E] et Mme [C] [A], à concurrence du plus faible des montants ;
S’agissant des autres chefs de dispositif,
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 décembre 2018 jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne in solidum l’EURL LA CHARPENTIERE ainsi que son assureur la société GROUPAMA D’OC, M. [T] [K], M. [S] [X], la SARL AJM ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [P] [E] et Mme [C] [A] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata suivant : 25% pour la SARL AJM ARCHITECTURE ; 30% pour l’EURL LA CHARPENTIERE ; 33% pour M. [K] ; 12% pour M. [X] ;
Condamne in solidum l’EURL LA CHARPENTIERE ainsi que son assureur la société GROUPAMA D’OC, M. [T] [K], M. [S] [X], la SARL AJM ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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