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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 12 sept. 2025, n° 24/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Jugement du :
12 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 24/00217 – N° Portalis DBWV-W-B7I-EYH4
NAC :38E
S.A.R.L. DES BRELIS
[D] [X]
c/
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE
Grosse le
à
DEMANDEURS
S.A.R.L. DES BRELIS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°518 960 539
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 3] 1953
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 775 718 216
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Pierre BUISSON, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 avril 2025 tenue par Madame ESTAMPE Lucie, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [D] [X] est gérant de la société DES BRELIS.
Celui-ci a ouvert, pour son propre compte et pour le compte de la société SARL DES BRELIS, des comptes auprès de la société CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE (ci-après « le CREDIT AGRICOLE »).
Sur les conseils de la société AFEU, société de courtage non régulée, Monsieur [D] [X] a investi sur une plateforme de trading en ligne proposant des investissements sur le marché des cryptoactifs.
Dans ce cadre, entre le 16 août 2018 et le 21 décembre 2018, Monsieur [D] [X] a effectué huit virements depuis son compte personnel et un virement pour le compte de la société DES BRELIS à destination de l’Allemagne pour un total de 324 800 euros.
Par courrier, il a déposé plainte auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TROYES pour abus de confiance.
Par courrier du 18 octobre 2023, Monsieur [D] [X] a mis en demeure le CREDIT AGRICOLE de procéder au remboursement des sommes investies, laquelle mise en demeure est demeurée infructueuse.
Monsieur [D] [X] a saisi le tribunal judiciaire de TROYES par assignation du 15 décembre 2023.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [X] et le société DES BRELIS demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
Condamner le CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE, à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 279.700 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier ;
Condamner le CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE, à payer à la SARL DES BRELIS la somme de 45.100 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier ; Débouter le CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Condamner le CREDIT AGRICOLE à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 223.760 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;Condamner le CREDIT AGRICOLE à payer à la SARL DES BRELIS la somme de 36.080 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner le CREDIT AGRICOLE à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner solidairement le CREDIT AGRICOLE à payer à Monsieur [D] [X] et la SARL DES BRELIS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX sur ses offres et affirmations de droit en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [D] [X] et la société DES BRELIS de toutes leurs demandes ;Les condamner in solidum à payer au CREDIT AGRICOLE 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de Maître Rougane de Chanteloup, avocat.
* * * *
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 25 avril 2025 et mis en délibéré au 27 juin 2025 prorogé au 12 septembre 2025.
MOTIFS
I- Sur la demande principale d’indemnisation au titre du préjudice financier à hauteur du montant total des pertes
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
Pour engager la responsabilité contractuelle de son débiteur, il revient donc au créancier de prouver l’existence d’un manquement contractuel, d’un dommage, et d’un lien de causalité entre eux.
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’obligation sous-jacente.
Par ailleurs, l’article L. 133-13 du code monétaire et financier impose au prestataire de service de paiement, à savoir la banque du payeur, d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
Le banquier a donc pour seule obligation d’exécuter promptement un ordre de virement dès lors que l’ordre est régulier et le compte créditeur.
Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier ne contiennent aucun élément permettant de caractériser la responsabilité de la banque lorsqu’elle a exécuté des opérations autorisées.
Par ailleurs, le banquier est tenu par un principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients et leur gestion.
En vertu de ce devoir, une banque n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine, la destination et l’importance des fonds versés ni même à interroger son client sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
L’obligation de non immixtion de l’établissement bancaire ne cède qu’en présence d’une anomalie apparente de l’opération en cause, les anomalies susceptibles d’engager la responsabilité de la banque étant celles qui peuvent être décelées sans investigation particulière.
L’anomalie doit ainsi doit revêtir un caractère particulièrement évident au regard notamment de la nature de l’opération, de son montant, de sa fréquence ou encore de son caractère inhabituel.
Le devoir de vigilance de l’établissement de crédit impose quant à lui au banquier de déceler les anomalies, tant matérielles, qu’intellectuelles qui soit les documents qui lui sont fournis, soit la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client.
Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.
Les demandeurs font valoir que le CREDIT AGRICOLE, qui connaissait nécessairement les risques d’escroquerie aux investissements sur le marché des crypto-monnaies eu égards aux alertes diffusées par l’AMF, TRACFIN et l’ACPR, aurait dû redoubler de vigilance en présence de ces signaux.
Ils expliquent que les virements opérés par Monsieur [D] [X] et le virement opéré par la société DES BRELIS étaient incontestablement anormaux au regard du fonctionnement habituel de leur compte bancaire respectif.
Ils soulignent en particulier que le montant des sommes investies représente quatre fois les revenus annuels du foyer de Monsieur [D] [X] et que les virements ont été réalisés sur une courte période, entre août et décembre 2018. Ils invoquent en outre le fait que ces virements ont été réalisés vers l’Allemagne, pratique inhabituelle aussi bien pour Monsieur [D] [X] que pour la société DES BRELIS.
Les demandeurs estiment de ce fait que le CREDIT AGRICOLE a manqué à son devoir de vigilance ainsi qu’à son devoir de conseil et de mise en garde en exécutant les virements litigieux sans procéder au préalable à aucune vérification alors même qu’il existait des anomalies apparentes incontestables et que d’autres banques, placées dans la même situation, ont pu adresser des courriers de mise en garde à leur client.
En l’espèce, les virements litigieux, effectués entre août et décembre 2018, ont tous été réalisés sur instructions expresses de Monsieur [D] [X] et de la société DES BRELIS de sorte que leur régularité n’est pas discutée.
Il importe à cet égard de relever que les virements litigieux, par leur montant, n’excèdent pas les capacités financières de Monsieur [D] [X] et de la société DES BRELIS, dont les comptes sont toujours demeurés créditeurs. Il n’y avait donc pas lieu, pour le CREDIT AGRICOLE, de s’interroger sur l’opportunité desdits virements dès lors qu’ils ne mettaient pas en danger de façon évidente la capacité financière de leurs clients.
En outre, le pays de destination des virements, à savoir l’Allemagne, n’est pas de nature à attirer spécialement l’attention de la banque en termes de sécurité, celui-ci étant soumis aux mêmes règles que la France.
L’identité des organismes destinataires des virements litigieux, à savoir « SOLARISBAN AG » et « FIDOR BANK », qui sont des banques allemandes, ne présentait pas davantage d’anomalie apparente devant alerter la banque.
Les virements litigieux étaient d’autant moins de nature à attirer l’attention de la banque que les deuxième et troisième virements réalisés, d’un montant de 9 900 euros et 45 100 euros, avaient pour motif « achat de matériel ».
Enfin, s’il est constant que les établissements bancaires sont susceptibles d’exercer leur obligation de vigilance sur les opérations sous-jacentes de leurs clients par le biais notamment de documents de mise en garde adressés à ces derniers, il y a lieu de souligner que ces pratiques, qui ne constituent qu’une modalité de l’exercice de l’obligation de vigilance par les banques, ne sont rendues obligatoires ni par la loi, ni par le contrat liant les parties. Les demandeurs ne sauraient donc déduire de l’absence de communication par la banque de tels formulaires un manquement à son obligation de vigilance, a fortiori alors qu’elle intervenait en qualité de prestataire de paiement dans le cadre d’opérations auxquelles elle était étrangère.
Il résulte de ce qui précède que le CREDIT AGRICOLE ne disposait d’aucun élément objectif caractéristique d’une éventuelle anomalie matérielle ou intellectuelle à même de lui permettre de soupçonner l’escroquerie alléguée par les demandeurs, la destination, la fréquence et le montant des virements n’étant pas, en eux-mêmes, illicites.
Dans ces circonstances, les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’une faute de nature à engager la responsabilité du CREDIT AGRICOLE pour manquement à son devoir de vigilance.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires présentées sur ce fondement.
II – Sur la demande subsidiaire d’indemnisation au titre de la perte de chance
Le préjudice résultant d’une perte de chance est constitué chaque fois qu’est constatée la disparition de la probabilité d’un évènement favorable, d’une chance d’obtenir un gain ou de limiter une perte. Dans le cas d’une perte de chance, la réparation du dommage ne saurait être que partielle et doit être mesurée à la chance perdue.
La caractérisation d’une perte de chance est subordonnée à la démonstration d’une faute, de la probabilité d’une éventualité favorable – cette probabilité étant dès lors qu’il existe une chance, même minime, que l’évènement favorable se réalise – et d’un lien de causalité entre la faute et la disparition de cette éventualité favorable.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que le manquement du CREDIT AGRICOLE à son obligation de vigilance les a privés de la chance de renoncer aux investissements litigieux.
Ceux-ci affirment qu’ayant toute confiance en leur banque, ils auraient renoncé à leurs projets à la moindre mise en garde.
Si l’éventualité de conserver les fonds constitue assurément un évènement favorable pour les demandeurs, il leur incombe de démontrer l’existence d’une faute de la banque à l’origine de la disparition de cette évènement favorable.
Or, ceux-ci fondent leur demande d’indemnisation au titre de la perte de chance sur un manquement de la banque dans l’exercice de son obligation de conseil, lequel, ainsi qu’il résulte des développements antérieurs, n’est pas caractérisé.
La demande de Monsieur [D] [X] et de la société DES BRELIS sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
III – Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral
En l’espèce, Monsieur [D] [X] et de la société DES BRELIS formulent une demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral, là encore sans démontrer l’existence d’une quelconque faute de la part du CREDIT MUTUEL.
Leur demande sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
IV- Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [X] et la société DES BRELIS, qui succombent au sens de l’article précité, verront leur demande relative aux dépens rejetée et devront supporter les dépens de la présente instance, dont distraction au profit du conseil du CREDIT AGRICOLE qui en a fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les demandeurs succombant, ils seront condamnés in solidum à verser au défendeur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [D] [X] et la société DES BRELIS de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [X] et la société DES BRELIS à payer à la société CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [X] et la société DES BRELIS aux dépens de l’instance, dont distraction au profit du conseil de la société CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 8], le 12 septembre 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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