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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 sept. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM de la Loire, S.A. Hôpital Privé de Savoie |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00382
N° RG 25/00315 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFAO
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 15 Juillet 2025
Prononcé : le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[V] [P] [W] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (74), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Assia HARMLI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Mehdi MEZOUAR, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A. Hôpital Privé de Savoie, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
CPAM de la Loire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
le 19/09/2025
Expédition à Me HARMLI
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 5 et 25 juin 2025, madame [V] [W] a fait assigner la société anonyme HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée et que la société anonyme HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE soit condamnée à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 juillet 2025, madame [V] [W] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’à la suite d’un accident de ski ayant causé une fracture de la clavicule, elle avait été opérée par le docteur [B] [K] au sein de l’établissement de soins exploité par la société défenderesse, que les suites de cette intervention avaient été marquées par un retard de consolidation et de nombreuses complications, que l’analyse bactériologique du matériel d’ostéosynthèse avait révélé la présence d’une bactérie à l’origine du retard de consolidation, que les établissements de santé étaient responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent inférieur à 26%, sauf à démontrer la preuve d’une cause étrangère, que l’obligation d’indemnisation de la société défenderesse n’était donc pas sérieusement contestable.
La société anonyme HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, citées à personne, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les articles L1142-1 et L1142-1-1 du code de la santé publique ;
Les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables de plein droit des dommages résultant d’infection nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve que l’infection est la conséquence d’une cause qui leur est étrangère. L’indemnisation de ces dommages relève cependant de la solidarité nationale, lorsque le taux de déficit fonctionnel permanent qui en résulte est supérieur à 25%.
Il résulte des éléments produits aux débats que la demanderesse a été opérée le 20 janvier 2022 au sein de l’établissement de soins exploité par la société anonyme HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE, que dans les suites de cette intervention chirurgicale, son état de santé a présenté des complications sans rapport avec l’évolution attendue et qu’une pseudarthrose septique à cutibacterium acnes a été diagnostiquée le 21 mars 2024. La demanderesse dispose donc d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à déterminer si les conditions de la responsabilité de plein droit de l’établissement de santé sont réunies et à permettre l’évaluation de son préjudice, cette mesure d’instruction étant nécessaire pour permettre à l’éventuelle juridiction saisie d’une action en responsabilité de statuer. L’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
En revanche, les éléments versés aux débats ne sont pas suffisants pour affirmer que l’obligation d’indemnisation de la société défenderesse ne serait pas sérieusement contestable alors qu’il n’est pas établi, avec toute l’évidence requise en référé, que l’infection ayant provoqué la dégradation de l’état de santé de la demanderesse a été contractée lors de son hospitalisation au sein de l’établissement de soins exploité par la société défenderesse, que cette infection ne serait pas imputable à une cause qui serait étrangère à l’établissement de soins et que le déficit fonctionnel permanent consécutif à cette infection serait bien inférieur à 25%. La demanderesse ne peut d’ailleurs sans se contredire affirmer que l’obligation d’indemnisation de la société défenderesse n’est pas sérieusement contestable et solliciter dans le même temps une expertise judiciaire destinée notamment à établir la responsabilité de l’établissement de soins. La demande de provision sera donc rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise médicale de madame [V] [W] et commettons pour y procéder : le docteur [C] [G], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 4], lequel aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. se faire communiquer par le demandeur ou par tout tiers détenteur, avec l’accord du demandeur, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l’expert, sans l’accord du demandeur, des pièces médicales le concernant) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences) ;
2. Décrire en détail les lésions initiales ayant conduit à l’hospitalisation du 20 janvier 2022, les interventions pratiquées et soins prodigués pendant cette hospitalisation ; de décrire le cas échéant un état antérieur à cette hospitalisation en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
3. Décrire les lésions apparues après l’intervention chirurgicale du 20 janvier 2022 et les modalités de traitement de ces lésions en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. De dire si ces lésions sont la conséquence d’une infection ou sont la suite normale d’un état antérieur ou des blessures ayant conduit à l’hospitalisation du 20 janvier 2022 ou sont la conséquence de toute autre cause ; si ces lésions sont dues à une infection, de déterminer la date d’apparition des premiers signes infectieux et d’identifier le germe ;
4. Dire si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des soins mis en cause, correspondaient aux référentiels connus en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;
5. Préciser si une antibioprophylaxie était justifiée au regard de la nature de l’intervention en cause, dans l’affirmative, préciser si celle-ci a été mise en œuvre, dans la négative, dire s’il en est résulté pour le patient une perte de chance d’éviter l’infection en précisant si celle-ci a été importante, moyenne ou faible ;
6. Dire si le diagnostic et le traitement de l’infection ont été conduits conformément aux données acquises de la science à l’époque des faits, dans la négative, analyser la nature des erreurs, imprudence, négligence, manque de précaution… de nature à engager la responsabilité de la partie défenderesse ;
7. En ne retenant que les seules lésions et séquelles imputables à une éventuelle infection nosocomiale, donner un avis sur les préjudices subis par madame [V] [W], les spécifier et les quantifier conformément à la nomenclature dite « Dintilhac », notamment sur les postes suivants :
Pertes de gains professionnels actuels :Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire :Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
ConsolidationFixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanentIndiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
Assistance par tierce personneSe prononcer sur la nécessité pour la victime de bénéficier, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, de l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, sans incidence ni prise en considération du fait qu’elle soit étrangère ou non à la famille ; Préciser si cette assistance doit être spécialisée ; Préciser les durées d’intervention nécessaires quotidiennement et les attributions de la tierce personne ;
Dépenses de santé futuresDécrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicules adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futursIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelleIndiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
Souffrances enduréesDécrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitifDonner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel :Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement :Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément :Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
Préjudices permanents exceptionnels :Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
9. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que madame [V] [W] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 1 500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 18 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 18 juin 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Déboutons madame [V] [W] de ses demandes de provision et d’indemnité pour frais irrépétibles ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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