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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 avr. 2025, n° 24/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01405 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4LV
du 04 Avril 2025
N° de minute 25/00595
affaire : [H] [L]
c/ [S] [Y]
Grosse délivrée
à Me Thomas DUFORESTEL
Expédition délivrée
à Me Jennifer SALLES
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jennifer SALLES, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [S] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thomas DUFORESTEL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, prorogé successivement jusqu’au 04 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, Monsieur [H] [L] a fait assigner Monsieur [S] [Y] afin d’entendre le juge des référés :
— constater qu’il existe bien une dette de 7000 euros de Monsieur [S] [Y] au bénéfice de Monsieur [H] [L],
— constater la validité de la reconnaissance de dette,
— dire et juger que Monsieur [H] [L] est fondé dans sa demande de remboursement,
— dire et juger que Monsieur [S] [Y] est redevable de la somme de 7000 euros à Monsieur [H] [L],
En conséquence,
— condamner Monsieur [S] [Y] à payer la somme de 7000 euros à Monsieur [H] [L],
— condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé de Nice s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 10 janvier 2025 et visées par le greffe, Monsieur [H] [L] demande au juge des référés de rejeter les demandes de nullités formulées par Monsieur [Y] dans la mesure où elles ont (si elles ont existé) été couvertes et où il ne prouve à aucun moment l’existence d’un grief à son encontre et réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [S] [Y] demande au juge des référés :
In limite litis,
— juger que l’assignation du 5 janvier 2024 ne mentionne pas précisément l’indication de la juridiction devant laquelle l’affaire est portée,
— juger que l’assignation délivrée le 5 janvier 2024 ne fait pas mention de la nationalité et du lieu et de la date de naissance du demandeur,
— juger que ces manquements font nécessairement grief à Monsieur [S] [Y] qui ne peut connaître la juridiction valablement saisie,
En conséquence,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 5 janvier 2024 à la requête de Monsieur [H] [L],
Au fond,
— juger que la prétendue obligation de remboursement de Monsieur [S] [Y] est sérieusement contestable,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [H] [L] d’avoir à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] [L] aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Après la clôture des débats, le juge des référés a soulevé la question de la recevabilité de la demande de Monsieur [H] [L] en paiement d’une somme définitive alors que le juge des référés ne peut condamner qu’au paiement d’une somme provisionnelle et a autorisé les parties à lui faire parvenir une note en délibéré au plus tard le 24 janvier 2025.
Par message Rpva du 22 janvier2025, le conseil de Monsieur [H] [L] a fait parvenir une note en délibéré.
Par courrier reçu le 23 janvier 2025, le conseil de Monsieur [S] [Y] a fait de même.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la validité de l’assignation
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du même code prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, outre le fait que Monsieur [S] [Y] qui a constitué avocat, n’établit pas l’existence d’un grief qui découlerait de l’absence dans l’acte introductif d’instance, des mentions relatives à la nationalité, la date de naissance et le lieu de naissance du demandeur, ce dernier a en toute hypothèse régularisé ces oublis dans le cadre de ses écritures déposées à l’audience du 10 janvier 2025.
La présente assignation sera donc déclarée valable.
Sur la demande de condamnation à une somme définitive
En vertu des dispositions de l’article 735 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision. Néanmoins, aucun texte ne prévoit la possibilité pour le juge des référés de condamner une partie au paiement d’une somme définitive.
Or en l’espèce, Monsieur [H] [L] demande la condamnation de Monsieur [S] [Y] à lui payer la somme définitive de 7000 euros. En conséquence, il convient de déclarer cette demande irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [Y] les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
Monsieur [H] [L] qui succombe à ce stade, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS valable la présente assignation,
DÉCLARONS irrecevable la demande de Monsieur [H] [L] en condamnation en paiement d’une somme à titre définitif,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [H] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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