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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 15 janv. 2026, n° 22/08403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/08403 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LN6L
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 22/08403 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LN6L
Copie exec. aux Avocats :
Me Guy BENICHOU
Me Jean WEYL
Le
Le Greffier
Me Guy BENICHOU
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 15 Janvier 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
RENT A CAR, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 310.591.649. prise en son agence de [Localité 8], prise en la personne de ses dirigeants domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 111, Me Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [G]
né le 07 Juillet 1955 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 335
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 20 juin 2022, Monsieur [J] [G] a loué un véhicule de marque MERCEDES modèle SPRINTER immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la SA RENT A CAR.
Le 21 juin 2022, Monsieur [G] a rendu le véhicule loué à la SA RENT A CAR. Le véhicule a été endommagé lors de la location notamment au niveau de sa partie supérieure.
Par courrier recommandé avisé le 24 juin 2022, la SA RENT A CAR a informé Monsieur [G] de l’encaissement à titre conservatoire du dépôt de garantie et de la mise en œuvre d’une expertise pour évaluer le montant des réparations.
Le 6 juillet 2022 le cabinet IDEA METZ 57 a expertisé le véhicule et a évalué l’importance des dégâts et le coût des réparations.
Par courrier recommandé avisé le 28 juillet 2022, la SA RENT A CAR a communiqué la facture correspondant aux dommages constatés sur le véhicule à Monsieur [G].
Par courrier recommandé daté du 8 août 2022, la SA RENT A CAR a mis en demeure Monsieur [G] de payer une somme de 22.376 € au titre des dommages constatés sur le véhicule sans succès.
Par assignation délivrée le 19 octobre 2022, la SA RENT A CAR a fait attraire Monsieur [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir notamment l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise judiciaire et a commis Monsieur [B] [U] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 17 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2025, la SA RENT A CAR demande au tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [J] [G] à payer à la société RENT A CAR un montant de 25.224 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 26 juillet 2022 ;
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [J] [G] de toutes ses fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [G] à payer à la société RENT A CAR un montant de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [G] aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise ;
— RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mai 2025, Monsieur [J] [G] demande au tribunal de :
— REDUIRE les montants sollicités par la société RENT A CAR à de plus justes proportions en déduisant de la valeur vénale du véhicule sa valeur de revente,
— DIRE que le dommage subi par la société RENT A CAR ne peut être fixé hors taxe,
— IMPUTER le montant du dépôt de garantie sur la somme réclamée par la société RENT A CAR,
— ENJOINDRE la société RENT A CAR de communiquer la valeur comptable du véhicule afin de connaitre la perte réelle comptable qu’elle prétend avoir subi après réduction du produit généré par la vente du véhicule,
— ALLOUER à Monsieur [G] les plus larges délais de paiement par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— DIRE que l’équité et la situation respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur la responsabilité de Monsieur [G]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le 20 juin 2022, Monsieur [G] a loué auprès de la SA RENT A CAR un véhicule de marque MERCEDES, modèle Sprinter, immatriculé [Immatriculation 5].
Aux termes des conditions générales de location, ne sont pas assurés, notamment la mauvaise appréciation des parties hautes et basses du véhicule et de sa largeur (gabarit). A cet effet, Monsieur [G] a signé le 17 juin 2022 un document l’informant du risque afférant au non-respect du gabarit du véhicule et de son coût qui peut être supérieur à 15 000 €.
Il n’est pas contesté que lors de la restitution du véhicule intervenue le 21 juin 2022, le procès-verbal contradictoire a constaté les dommages sur le véhicule en partie haute.
Il est constant que Monsieur [G] ne conteste pas être à l’origine des dégâts causés au véhicule.
Ainsi, Monsieur [G] a engagé sa responsabilité contractuelle et doit répondre des préjudices subis de son fait par la société RENT A CAR propriétaire du véhicule selon les termes du contrat les liant.
II. Sur les préjudices de la SA RENT A CAR
L’article III.2 des conditions générales stipule que les dommages résultant de la mauvaise appréciation du gabarit restent intégralement à la charge du locataire, sans qu’il puisse être fait application des dispositions applicables à la franchise, dans la limite de la valeur du véhicule augmentée des frais et coûts liés à son immobilisation.
La SA RENT A CAR réclame le paiement d’une somme de 25 224 euros tout en faisant sienne les conclusions de l’expert judiciaire. Elle indique que le dépôt de garantie d’un montant de 1 800 € a été déduit de la somme demandée et fait valoir qu’elle a facturé un montant de 180 € TTC au titre de la note d’honoraire de l’expert privé ainsi que 30 € TTC au titre de frais administratifs conformément aux clauses contractuelles outre la somme de 180 € TTC au titre des frais d’immobilisation du 2 juin 2022 au 6 juillet 2022 alors que selon les conditions générales elle aurait pu facturer les frais d’immobilisation à la somme de 155,52 € TTC par jour supplémentaire outre des frais administratifs de 100 € TTC.
Monsieur [G] soutient que la SA RENT A CAR est une société commerciale et qu’elle récupère la TVA sur l’ensemble de ses opérations de sorte que le montant du préjudice subi par cette dernière ne peut qu’être fixé hors taxes.
Il ajoute que la demanderesse a vendu le véhicule litigieux à la société ACCUEIL AUTO PIECES 57 pour une somme de 10.000 € et expose que cette somme doit être déduite de la valeur vénale du véhicule.
Il ressort du rapport définitif de l’expertise judiciaire que le véhicule qui a heurté un pont au niveau de la partie haute de la caisse de transport de marchandises a subi des dommages considérables, la caisse ayant été complètement détruite par la violence du choc et le châssis porteur a été fortement déformé.
Il conclut que : " Le véhicule est techniquement repérable.
La remise en état consiste en un remplacement de la caisse rapportée, ainsi que du châssis du porteur.
Le coût de la réparation est estimé à 28.701,18 € HT, en accord avec le chiffrage réalisé par le cabinet AMG EXPERTISE.
Je n’ai pas reçu de la part du demandeur, la facture d’achat du véhicule neuf, comme je l’avais sollicité.
Néanmoins, compte tenu du marché, la valeur du véhicule au jour du sinistre est estimée à 29.370 € HT, en accord avec la valeur établie par le cabinet AMG EXPERTISE.
Par conséquent, le véhicule est économiquement repérable.
La valeur résiduelle (après accident ) est de 10 000 € HT , soit le prix vendu par RENT A CAR au démolisseur ACCEUIL AUTO PIECES 57. "
L’expert conclut que " le préjudice subi par RENT A CAR est de : 19.370,00 € HT ".
Au regard de ces éléments concordants avec l’expertise privée réalisée par la société RENT A CAR, la valeur du véhicule avant sinistre doit être fixée à la somme de 29.370 € HT.
Il est constant que le véhicule a été vendu à la société ACCUEIL AUTO PIECES 57 pour une somme de 10.000 € HT.
Ainsi, le préjudice de la SA RENT A CAR résultant des dommages directement causés à son véhicule sera évalué à la somme de 19.370 € HT, prenant en considération le prix de la revente du véhicule.
La SA RENT A CAR sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [G] à lui payer une somme de 180 € au titre des frais d’immobilisation déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 1 800 €.
Il est constant que le véhicule a été immobilisé du 21 juin 2022 au 6 juillet 2022 et que les conditions générales prévoient au cas où l’immobilisation résulte d’un dommage non assuré comme en l’espèce la facturation d’un montant équivalent au coût de la location d’une journée supplémentaire soit la somme de 155,52 € HT selon le contrat signé par les parties.
La somme réclamée sans déduction du dépôt de garantie étant inférieure à celle résultant de l’application stricte du contrat, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 180 € HT au titre du solde restant due pour l’immobilisation du véhicule.
Enfin, la SA RENT A CAR est bien fondée à réclamer au locataire les frais d’expertise privée et les frais administratifs d’un montant de 210 € conformément au contrat, ceux-ci n’étant pas expressément discutés par M. [G].
Ainsi, le préjudice total de la SA RENT A CAR sera fixé à la somme de 23 634 € TTC (19.370 € HT = 23 244 € TTC + 180 TTC € + 210 TTC €).
M. [G] indique que la société RENT A CAR est assujettie à la TVA qu’elle récupère sur l’ensemble de ses opérations mais seulement si ses clients sont des professionnels, ce que M. [G] ne prétend ni de démontre être.
Par conséquent, Monsieur [J] [G] sera condamné à payer à la SA RENT A CAR une somme de 23 634 € TTC augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2022.
III. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [G]
* Sur la demande de communication de pièce
Monsieur [G] sollicite du tribunal qu’il enjoigne à la SA RENT A CAR de communiquer la valeur comptable du véhicule afin de connaître la perte réelle comptable qu’elle prétend avoir subi après déduction du produit généré par la vente du véhicule.
La communication d’une telle pièce ne présente aucune utilité dans l’évaluation du préjudice de la SA RENT A CAR qui a été évalué par deux expertises concordantes.
Ainsi, Monsieur [G] sera débouté de sa demande de communication de pièces.
* Sur la demande en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [G] sollicite l’octroi de délais de paiement les plus larges.
Il ne justifie néanmoins pas de sa situation financière.
Par conséquent, Monsieur [G] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
IV. Sur les autres demandes
Monsieur [G] qui succombe sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [G] sera condamné à payer à la SA RENT A CAR une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la SA RENT A CAR une somme de 23 634 € TTC augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [G] de ses demandes ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la SA RENT A CAR une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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