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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 25 nov. 2025, n° 24/03463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03463 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EV2B Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03463 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EV2B
Minute : 25/404
DEMANDERESSE :
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocate au barreau de l’ESSONNE, substituée par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Z] [R] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Septembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Stéphanie ARFEUILLERE
EXPÉDITION : Monsieur [B] [Z] [R] [N]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention en date du 28 mars 2022, Monsieur [B] [Z] [R] [N] a ouvert auprès de la SA BOURSORAMA, un compte.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [B] [Z] [R] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir :
— constater la déchéance du terme prononcée ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
— condamner Monsieur [B] [Z] [R] [N] à lui payer la somme de 5.644,87 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
— condamner Monsieur [B] [Z] [R] [N] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 19 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi a l’audience du 15 septembre 2025 pour cause d’indisponibilité du magistrat. Elle a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
La SA BOURSORAMA a comparu à l’audience, représentée par son conseil qui a maintenu ses demandes présentes dans l’assignation.
Citée par acte d’huissier délivré par procès-verbal de remise à domicile, Monsieur [B] [Z] [R] [N] a comparu à l’audience et a sollicité des délais de paiement. Il a précisé qu’en 2022 il n’avait pas de travail et qu’il a voulu aider une personne. Il précise avoir retrouvé du travail en 2024 mais être actuellement en cours de rupture conventionnelle.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— l’irrecevabilité de la demande pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R312-35 du code de la consommation) ;
— la déchéance du droit aux intérêts encourue en vertu de l’article L341-4 du code de la consommation en cas de non respect des dispositions de l’article L312-92 du code de la consommation ;
— l’absence de proposition d’un autre type d’opération de crédit en cas de dépassement supérieur à 3 mois (L312-93 du Code de la consommation).
Les parties n’ont pas émis d’observations quant aux moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou ayant été représentées.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/07/2016.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé, caractérisé par le débit du compte bancaire, doit être fixé au 11 octobre 2022. L’assignation ayant été délivrée à la diligence de la SA BOURSORAMA le 8 octobre 2024, soit dans le délai de 2 ans susvisé, il convient de dire l’action de cette dernière recevable.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA verse aux débats des conditions générales ainsi qu’une brochure tarifaire. Toutefois, ces documents ne comportent pas la signature du débiteur de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’il en a effectivement eu connaissance au moment de la conclusion du contrat et qu’il a accepté ces stipulations contractuelles en toute connaissance de cause.
La SA BOURSORAMA produit néanmoins aux débats une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 17 février 2023 à Monsieur [B] [Z] [R] [N], qui l’informe du solde débiteur de son compte et de la transmission du dossier au contentieux pour recouvrement de la totalité de la créance à défaut de régularisation.
En tout état de cause, l’assignation délivrée par la SA BOURSORAMA a elle-même pu suffire à prononcer la résiliation unilatérale de la convention de compte liant la SA BOURSORAMA et Monsieur [B] [Z] [R] [N] quand bien même la clôture du compte n’est pas justifiée.
Il convient en conséquence de considérer que la SA BOURSORAMA a valablement procédé à la résiliation unilatérale de la convention de compte signée de Monsieur [B] [Z] [R] [N] le 28 mars 2022, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer de résolution judiciaire.
Sur les obligations du prêteur
L’article L312-92 du code de la consommation dispose : “Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.”
L’article L341-9 du code de la consommation prévoit : “Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.”
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte au 30 décembre 2022, que le compte dont Monsieur [B] [Z] [R] [N] était titulaire s’est trouvé débiteur dès le 11 octobre 2022, ce solde débiteur ayant été porté à la somme significative de 5.567,13 euros au 30 décembre 2022 et aucun élément ne permettant de connaître la date de clôture du compte qui est nécessairement postérieure et donc de plus d’un mois après le premier incident de paiement non régularisé du 11 octobre 2022.
Or la SA BOURSORAMA ne justifie pas avoir informé Monsieur [B] [Z] [R] [N], entre octobre et décembre 2022, sur le taux débiteur applicable à ce dépassement et tous les frais ou intérêts sur arriérés éventuellement applicables.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la SA BOURSORAMA a manqué à ses obligations résultant de l’article L312-92 du code de la consommation et de la déchoir du bénéfice du droit aux intérêts et frais de toute nature à compter de la date de conclusion de la convention de compte, soit le 28 mars 2022.
Sur le montant de la créance
Sur la base des pièces versées aux débats et notamment du relevé de compte, la SA BOURSORAMA est uniquement en droit de réclamer le solde débiteur justifié sur le dernier relevé de compte, soit la somme de 5.567,13 €. En effet, aucun relevé de compte ne vient corroborer la somme réclamée de 5.644,87 euros sollicitée.
L’absence de versements postérieurs à cette date est corroboré par les déclarations du débiteur qui a indiqué à l’audience n’avoir rien versé pour apurer sa dette.
Il résulte de l’application des règles du droit européen et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le juge national, statuant sur les manquements du prêteur à ses obligations en matière de droit de la consommation, doit s’assurer de l’effectivité de la sanction qu’il prononce.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, le taux prévu contractuellement en cas de découvert non autorisé de 16% et étant bien supérieur aux taux légal (2,76% et 7,76% si majoré).
Afin de s’assurer cependant de l’effectivité de la sanction, il conviendra de dire n’y avoir lieu à faire application de la majoration du taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] [R] [N] n’a transmis aucun justificatif de nature à prouver ses revenus et sa situation personnelle. En outre, il a indiqué à l’audience avoir retrouvé du travail depuis 2024 mais n’avoir cependant procédé à aucun versement pour procéder au règlement de sa dette, étant actuellement en rupture conventionnelle avec son employeur.
En l’absence de connaissance réelle des revenus de Monsieur [B] [Z] [R] [N] et d’éléments permettant de penser qu’il serait en mesure de s’acquitter de sa dette, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [Z] [R] [N] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [B] [Z] [R] [N] sera également condamné à verser une somme de 400 euros à la SA BOURSORAMA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition du public par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA BOURSORAMA au titre de la convention de compte conclue le 28 mars 2022 par Monsieur [B] [Z] [R] [N];
CONSTATE la résolution de la convention de compte conclue le 28 mars 2022 ;
PRONONCE la déchéance de la SA BOURSORAMA du bénéfice du droit aux intérêts et frais de toute nature à compter de la date de conclusion de la convention de compte ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] [R] [N] à payer à la SA BOURSORAMA au titre du dépassement constaté sur ledit compte la somme de 5.567,13 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [Z] [R] [N] de ses demandes relatives au bénéfice de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] [R] [N] aux entiers dépens.
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] [R] [N] à la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 novembre 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente,
en charge des contentieux de la Protection,
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