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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. l, 16 déc. 2025, n° 25/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
AFFAIRES FAMILIALES
________________
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
MINUTE N°
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/01228 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53IV
AFFAIRE :
[T] [E] [F] [U]
C/
[Z] [R]
Copie executoire et ccc
Délivrées le 16 Décembre 2025 à Me QUELVEN
Ccc à
Me [Y] [M]
Mme le juge commis
Partie demanderesse :
Madame [T] [E] [F] [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (56)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence QUELVEN, avocat au barreau de LORIENT
Partie défenderesse :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (56)
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
MAGISTRAT : Madame BAUDON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER : Madame CHARRIER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : en audience publique le 14 Octobre 2025 ;
DECISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Madame BAUDON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales, par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025 ,
date indiquée aux parties à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [T] [U] et Monsieur [Z] [R] se sont mariés le [Date mariage 8] 2004 à [Localité 12], sans contrat préalable.
Madame [U] a engagé une procédure de divorce et par ordonnance du 18 mars 2008, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [R], à titre gratuit, à charge pour lui de régler le crédit y afférent sans recours contre la communauté. Maître [L], notaire, a été désigné pour établir un projet d’acte de liquidatif de communauté.
Par jugement du 25 septembre 2008, le juge aux affaires familiales de Lorient a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, commettant pour y procéder Maître [G] [L], notaire à [Localité 9]. Le juge a précisé que le notaire devrait établir un projet d’état liquidatif dans un délai de douze mois et qu’en cas de désaccord, il dresserait un procès-verbal de difficulté. Il appartiendrait ensuite à la partie la plus diligente de saisir le tribunal par voie d’assignation pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées.
Maître [Y] [M] a pris la suite de Maître [G] [L], ce dernier ayant fait valoir ses droits à retraite.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, Madame [U] a reçu la signification d’une mise en demeure de payer le solde débiteur du prêt immobilier afférent à l’ancien domicile conjugal, soit une somme de 9.067,80 euros.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 30 juin 2025, Madame [U] a fait assigner Monsieur [R] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens
Dans son acte introductif d’instance, Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de :
désigner Maître [M] en lieu et place de Maître [L],voir commettre un juge du tribunal pour contrôler les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,ordonner la licitation de l’immeuble sis « [Adresse 11] », cadastré section ZT n° [Cadastre 4] à [Localité 10],désigner le notaire commis afin de procéder à la licitation,fixer la mise à prix à 140.000 euros avec faculté de baisse du quart,condamner Monsieur [R] à payer à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation à compter du 25 septembre 2008, jusqu’à la libération effective des lieux pour un montant de 950 euros par mois,à titre subsidiaire, fixer dans la mission du notaire la charge d’évaluer l’indemnité d’occupation,
condamner Monsieur [R] à payer à Madame [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,condamner Monsieur [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] indique que Monsieur [R] n’a jamais répondu aux sollicitations du notaire et de son avocate et qu’en parallèle, la banque lui a refusé la désolidarisation des deux prêts immobiliers indivis et l’a informée du défaut de paiement. Elle estime que Monsieur [R] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le prononcé du divorce, l’occupation ayant perdu son caractère gratuit de ce fait. Elle précise que son ex-époux ne l’a jamais informée de son départ des lieux.
Monsieur [R], bien que régulièrement cité par acte remis à son domicile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 octobre 2025 par ordonnance rendue le 17 septembre 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation du notaire et du juge commis
L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, en application de l’article 1364 du code de procédure civile. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut par le juge.
En l’espèce, la procédure de partage judiciaire a été ouverte à l’occasion du prononcé du divorce des époux [R], suivant jugement du 25 septembre 2008. Maître [G] [L], notaire à [Localité 9], a été désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Maître [Y] [M] lui a succédé.
Malgré la désignation judiciaire du notaire, aucun projet d’état liquidatif n’a été établi par ce dernier, pas plus qu’il n’a dressé procès-verbal de difficulté. Une seule mise en demeure a été adressée par le notaire à Monsieur [R] le 23 avril 2018.
Les éléments relatifs à la composition du patrimoine des époux et aux comptes d’indivision post-communautaires sont extrêmement parcellaires, de sorte qu’il convient de confirmer la désignation de Maître [M] et de désigner un juge commis chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage des opérations.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Madame [U] demande à voir fixer une indemnité d’occupation, à la charge de Monsieur [R], au titre de la jouissance du bien immobilier indivis qui constituait le domicile conjugal.
Il ressort des pièces produites que le juge aux affaires familiales, au stade de l’ordonnance de non-conciliation, a attribué au mari la jouissance du domicile conjugal. Cette jouissance exclusive était gratuite jusqu’au prononcé du divorce, qui a mis fin au devoir de secours.
Monsieur [R], qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir libéré les lieux, et l’assignation lui a été délivrée dans le cadre de la présente procédure à la même adresse que lors de l’ordonnance de non-conciliation. Le commissaire de justice a constaté que son nom figurait sur la boîte aux lettres.
Par conséquent, Monsieur [R] est redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation depuis le 25 septembre 2008, et jusqu’à la date de jouissance divise.
Madame [U] demande au juge de fixer cette indemnité d’occupation à la somme de 950 euros par mois. Force est de constater que les éléments produits au soutien de cette estimation sont lacunaires : un engagement d’acquisition d’une parcelle datée du 20 avril 2006, deux photographies extraites de Google Maps et un courriel de négociation indiquant un loyer de 950 euros en se fondant uniquement sur ces photographies. Aucune pièce n’est produite afférente à la description du bien, sa superficie, son état.
Ainsi, en l’état des éléments produits, le juge n’est pas en mesure de fixer le montant de l’indemnité d’occupation. Madame [U] sera déboutée de sa demande en ce sens et il appartiendra au notaire d’estimer la valeur locative de l’immeuble, afin de permettre au juge de fixer ultérieurement le montant de cette indemnité d’occupation.
Sur la licitation du bien immobilier indivis
En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, Madame [U] demande la licitation du bien immobilier indivis.
Cette demande ne peut prospérer en l’état dès lors qu’aucun élément probant n’est fourni au juge pour déterminer dans sa décision les caractéristiques précises de l’immeuble et fixer le montant de la mise à prix. Madame [U] ne produit même pas l’acte authentique de vente de l’immeuble, se contentant d’une attestation d’un engagement à acquérir de la parcelle sur laquelle aurait été édifiée la maison d’habitation ayant ensuite constitué le domicile conjugal. Aucune pièce n’est produite relative aux travaux de construction de cette maison, à sa superficie ou encore sa description.
Il convient en conséquence de débouter Madame [U] de sa demande de licitation à ce stade de la procédure de partage judiciaire, le juge aux affaires familiales n’étant pas en mesure de vérifier si le bien immobilier commun est facilement partageable, si l’attribution est possible à l’un ou l’autre des ex-époux, et de fixer les conditions de sa mise en vente.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
Au regard de la nature de la procédure, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Madame [U] de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
COMMET Maître [Y] [M], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial entre Monsieur [Z] [R] et Madame [T] [U] ;
DESIGNE Madame Marie PARIGUET, juge commis du tribunal judiciaire de Lorient, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [Y] [M] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
DIT qu’après acceptation de sa mission, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [Y] [M] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou contrat d’assurance vie au nom des ex-époux, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 143 du livre des procédures fiscales) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du code civil ;
DIT que Monsieur [Z] [R] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien immobilier indivis à compter du 25 septembre 2008 et jusqu’à la date de jouissance divise ;
DEBOUTE en l’état Madame [T] [U] de sa demande tendant à voir fixer le montant de cette indemnité d’occupation ;
PRECISE que le notaire aura en outre pour mission d’estimer la valeur locative du bien immobilier indivis ;
DEBOUTE en l’état Madame [T] [U] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute Madame [T] [U] de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge,
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