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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE & EXTENSION DE MISSION
N° RG 24/01085 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXAB
du 09 Janvier 2025
N° de minute 25/
affaire : COMMUNE DE [Localité 15]
c/ [Localité 17] [Localité 18] COTE D’AZUR, [K] [V], [L] [A], [P] [O], [Z] [M] [F] [Y] [R], [I] [G] [U] [J] [E] [R]
Grosse délivrée
Expédition délivrée
à Me Hervé ZUELGARAY
à Me Hervé BOULARD
à Mme [K] [V]
à M. [L] [A]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF JANVIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
COMMUNE DE [Localité 15]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
[Localité 17] [Localité 18] COTE D’AZUR
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marie-Christine CAPIA, avocat au barreau de NICE
Mme [K] [V]
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non comparant, non représenté
M. [L] [A]
[Adresse 21]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Mme [P] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Mme [Z] [M] [F] [Y] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
M. [I] [G] [U] [J] [E] [R]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogé au 09 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 23 24 et 28 mai 2024, la commune de [Localité 15] a fait assigner Madame [K] [V], Monsieur [L] [A], Madame [P] [O], Madame [Z] [R], Monsieur [S] [R], la métropole de [Localité 18] Côte d’azur afin d’entendre le juge des référés :
— déclarer communes et opposables à la métropole [Localité 18] Côte d’azur, gestionnaire de la voirie communale, les opérations de l’expertise confiée à Monsieur [H] [N] par ordonnance du juge des référés de [Localité 18] des 24 septembre 2019 et 6 mars 2020,
— dire que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de la Métropole [Localité 18] Côte d’azur et celle-ci régulièrement convoquée,
Vu l’état d’avancement des opérations d’expertise et la nécessité de tenir compte de l’état du sol d’assise des fondations des immeubles objets de l’expertise,
— dire que la mission de l’expertise judiciaire sera complétée de la façon suivante :
* dire si les désordres constatés dans les immeubles cadastrés section C n°[Cadastre 9], section C n°[Cadastre 11] et section C n°[Cadastre 12] sont exclusivement dus à l’état de l’immeuble cadastré section C n°[Cadastre 10] ou si ces dégradations procèdent d’autres causes et en ce cas, dire lesquelles ;
* dire qu’à cet effet, l’expert fera réaliser par un sapiteur de son choix une étude de sol de type G2pro permettant d’évaluer les caractéristiques géologiques et géotechniques du sol et du sous-sol du site,
* donner son avis sur la valeur vénale desdits immeubles, compte tenu de ces dégradations,
* dire s’il peut être procédé à la démolition des immeubles cadastrés section C n°[Cadastre 9], section C n°[Cadastre 10], section C n°[Cadastre 11] et section C n°[Cadastre 12] et dans l’affirmative à quelles conditions en assurant la sécurité des personnes et des biens, moyennant la réalisation d’une plate-forme d’un seul niveau, débarrassée de tout vestige des constructions démolies,
* dire si, au contraire, le renforcement desdits immeubles peut être envisagé, et dans l’affirmative à quelles conditions en assurant la sécurité des personnes et des biens,
* décrire et chiffrer les travaux afférents à chacune des solutions ( démolition ou confortement) compte-tenu de l’état du sous-sol et des conclusions de l’étude G2pro,
* donner son avis sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par écritures déposées à l’audience du 22 octobre 2024 et visées par le greffe, la commune de [Localité 15] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la métropole [Localité 18] Côte d’azur et réitère ses demandes initiales.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la métropole [Localité 18] Côte d’azur demande au juge des référés de :
— déclarer qu’aucun des éléments de ce litige ne se rattache de quelque façon que ce soit à la métropole Nca,
— débouter la commune de [Localité 15] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles tendent à lui voir déclarer communes et opposables l’ensemble de la procédure et de opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [B],
— dire et juger que l’appel en cause de la métropole Nca ne peut se limiter qu’à la réalisation d’un constat préventif avant travaux et à la préconisation de mesures préventives de confortement de façon à éviter toute atteinte au domaine public routier,
Dans ce cadre, et pour le cas où la juridiction de céans voudrait confier ce constat préventif à l’expert déjà saisi :
— compléter la mission de l’expert comme suit :
* de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* de se rendre sur place en présence des parties dûment convoquées par tous moyens,
* de dresser, avant tous travaux, un état préalable de la voie publique et de ses accessoires situés dans la zone des parcelles litigieuses, objets des travaux de démolition envisagés,
* décrire et déterminer les mesures préventives de confortement qui seraient nécessaires préalablement à la démolition, de façon à ne pas déstabiliser ni porter atteinte à la voie publique et ses accessoires,
* dire que la réalisation et le coût des mesures préventives de confortement seront supportés par la commune de [Localité 15] ou par toute autre personne qui entreprendra les travaux de démolition,
* décrire les travaux de remise en état nécessaires pour remédier aux désordres qui seraient causés à la voie publique et ses accessoires par les travaux de démolition et en chiffrer leur coût,
— juger qu’il appartiendra à la commune de [Localité 15] ou à toute autre personne en charge des travaux de démolition de prendre à sa charge toutes les mesures préventives de sécurité et de confortement nécessaires pour éviter de porter atteinte au domaine public, même si la métropole Nca supervisera la bonne exécution de ces mesure,
— dire que les dépens en ce compris les frais d’expertise resteront à la charge de la commune de [Localité 15],
— condamner en conséquence, la commune de [Localité 15] aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise ainsi qu’à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 octobre 2024, Madame [P] [O], Monsieur [S] [R] et Madame [Z] [R] ont formulé oralement par l’intermédiaire de leur conseil respectif, des protestations et réserves.
Madame [K] [V] et Monsieur [L] [A] bien que comparants à l’audience du 22 octobre 2024 n’ont pas constitué avocat de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la commune de [Localité 15] justifie par la production du courrier de l’expert judiciaire en date du 23 avril 2024 de l’existence d’un motif légitime à ce que la métropole [Localité 18] Côte d’azur soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise :
Il ressort de la lecture du courrier de l’expert [N] que les travaux de démolition des bâtis envisagés auront potentiellement un impact sur le domaine public en raison de la différence de six mètres entre le niveau de la [Adresse 20] et celui de la [Adresse 22].
Compte-tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande d’extension de la mission d’expertise de la commune [Localité 15] dans les termes suggérés par elle et ce, au contradictoire de l’ensemble des parties.
Le complément de mission étant ordonné à la demande de la commune de [Localité 15] et dans son intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge provisoirement la consignation pour le coût du complément de la mesure d’expertise.
Sur la demande de la métropole [Localité 18] Côte d’azur relative à la prise en charge des mesures préventives :
Il n’appartient pas au juge des référés qui plus est avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire de se prononcer sur ce point. Cette demande sera par conséquent, rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la métropole [Localité 18] Côte d’azur les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
La demande d’expertise étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile avant tout litige, la commune de [Localité 15] à la demande et dans l’intérêt de qui l’expertise est ordonnée pour lui permettre ultérieurement et éventuellement de disposer d’un recours, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposables à la métropole [Localité 18] Côte d’azur l’ordonnance de référé du 24 septembre 2019– (RG n°19/979) et l’ordonnance de changement d’expert en date du 6 mars 2020 ;
DÉCLARONS communes et opposables à la métropole [Localité 18] Côte d’azur les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [N] ;
DISONS que la commune de [Localité 15] communiquera sans délai à la nouvelle défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la métropole [Localité 18] Côte d’azur aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
ORDONNONS une extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [H] [N] sur les points suivants :
* dire si les désordres constatés dans les immeubles cadastrés section C n°[Cadastre 9], section C n°[Cadastre 11] et section C n°[Cadastre 12] sont exclusivement dus à l’état de l’immeuble cadastré section C n°[Cadastre 10] ou si ces dégradations procèdent d’autres causes et en ce cas, dire lesquelles ;
* dire qu’à cet effet, l’expert fera réaliser par un sapiteur de son choix une étude de sol de type G2pro permettant d’évaluer les caractéristiques géologiques et géotechniques du sol et du sous-sol du site,
* donner son avis sur la valeur vénale desdits immeubles, compte tenu de ces dégradations,
* dire s’il peut être procédé à la démolition des immeubles cadastrés section C n°[Cadastre 9], section C n°[Cadastre 10], section C n°[Cadastre 11] et section C n°[Cadastre 12] et dans l’affirmative à quelles conditions en assurant la sécurité des personnes et des biens, moyennant la réalisation d’une plate-forme d’un seul niveau, débarrassée de tout vestige des constructions démolies,
* dire si, au contraire, le renforcement desdits immeubles peut être envisagé, et dans l’affirmative à quelles conditions en assurant la sécurité des personnes et des biens,
* décrire et chiffrer les travaux afférents à chacune des solutions ( démolition ou confortement) compte-tenu de l’état du sous-sol et des conclusions de l’étude G2pro,
* donner son avis sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis ;
DISONS que la commune de La Bollène Vésubie fera l’avance des frais de complément de la mission d’expertise et devront consigner la somme de 3000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 10 mars 2025, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
LAISSONS les dépens à la charge de la commune de [Localité 15].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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