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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 juil. 2025, n° 25/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
JONCTION 25/1093
N° RG 25/01008 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQ2D
du 10 Juillet 2025
N° de minute 25/01073
affaire : Syndic. de copro. L’EUROPA, sis [Adresse 6]
c/ S.A.S. NEW BARBER SHOP, Association ASSOCIATION DIOCESAINE, [N] [U]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (2)
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. L’EUROPA, sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI
[Adresse 11]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. NEW BARBER SHOP
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
Association ASSOCIATION DIOCESAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [U]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025 , le Syndicat des copropriétaires L’EUROPA, autorisé par ordonnance sur requête en date du 12 juin 2025, a fait assigner en référé d’heure à heure devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS NEW BARBER SHOP et l’Association DIOCESAINE aux fins de :
— condamnation in solidum de la SAS NEW BARBER SHOP et de l’Association DIOCESAINE d’avoir à remettre les lieux en leur état d’origine en retirant tous les éléments inhérents à l’enseigne posée en contrariété avec les stipulations du règlement de copropriété et sans aucune autorisation du syndicat des copropriétaires et a procédé au remplacement des dalles de marbre qui ont également été percées sans aucune autorisation et portant une atteinte grave à l’harmonie de la façade ;
— condamnation in solidum de la SAS NEW BARBER SHOP et de l’Association DIOCESAINE à déposer la climatisation installée en façade sans aucune autorisation du syndicat des copropriétaires et portant une atteinte grave à l’harmonie de la façade de l’immeuble ;
— assortir ces deux condamnations d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pendant un délai de 90 jours ;
— la condamnation in solidum de la SAS NEW BARBER SHOP et de l’Association DIOCESAINE à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le procès-verbal de constat du 10 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, l’association DIOCESAINE DE NICE a fait assigner Monsieur [N] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
— la déclarer recevable en sa demande d’intervention forcée et d’appel en cause de Monsieur [U];
— ordonner la jonction des deux procédures ;
— déclarer commune et opposable la décision à intervenir à Monsieur [U] ;
— juger que Monsieur [U] demeure conformément aux dispositions du bail commercial du 29 novembre 2004, seul tenu de toutes les obligations attachées au dit bail ;
— débouter M. [U] de ses demandes ;
— condamner in solidum M.[U] et la SAS NEW BARBER SHOP à la relever garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre résultant des demandes du syndicat des copropriétaires L’EUROPA tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum M. [U] et la SAS NEW BARBER SHOP à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, le Syndicat des copropriétaires L’EUROPA sollicite dans ses conclusions récapitulatives :
— la jonction des deux instances ;
— la condamnation in solidum de l’Association DIOCESAINE, la SAS NEW BARBER SHOP et encore de Monsieur [N] [U] d’avoir à remettre les lieux en leur état d’origine en retirant tous les éléments inhérents à l’enseigne posée en contrariété avec les stipulations du règlement de copropriété et sans aucune autorisation du syndicat des copropriétaires et a procédé au remplacement des dalles de marbre qui ont également été percées sans aucune autorisation et portant une atteinte grave à l’harmonie de la façade ;
— la condamnation in solidum de l’Association DIOCESAINE, la SAS NEW BARBER SHOP et encore de Monsieur [N] [U] d’avoir à déposer la climatisation déplacée après délivrance de l’assignation de l’extérieur vers l’intérieur du local avec écoulement des eaux de condensation à même le trottoir sans aucune autorisation du syndicat des copropriétaires et portant une atteinte grave à l’harmonie de la façade de l’immeuble et générant des entrées d’eau dans les garages de la copropriété ;
— assortir ces condamnations d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pendant un délai de 90 jours ;
— la condamnation in solidum de l’Association DIOCESAINE, la SAS NEW BARBER SHOP et encore de Monsieur [N] [U] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le procès-verbal de constat du 10 juin 2025.
L’Association DIOCESAINE représentée par son conseil a maintenu ses demandes dans ses conclusions récapitulatives, a sollicité le rejet des demandes de M.[U], de la SAS NEW BARBER SHOP et du syndicat des copropriétaires L’EUROPA formées à son encontre outre que le montant de l’astreinte soit ramené à de plus justes proportions et éventuellement de la fixer à 10 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, afin de permettre la réception des plaques de marbre à remplacer.
La SAS NEW BARBER SHOP régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.
M. [N] [U] assigné à deux adresses, à sa dernière adresse connue à [Localité 13] et sur son lieu de travail à [Localité 14] [Adresse 4], n’a pas constitué avocat, les procès-verbaux de difficultés dressés par le commissaire de justice, précisant que ce dernier est actuellement en voyage en Tunisie pour plusieurs jours et que son nom ne figure pas sur l’interphone ni le tableau des occupants de l’immeuble situé à [Localité 13], les démarches entreprises n’ayant pas permis de retrouver ce dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Il convient pour une bonne administration de la justice et au vu du lien existant entre les litiges, d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/1093 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 25/1008 sous ce dernier numéro.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’EUROPA:
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que l’association DIOCESAINE DE [Localité 14] est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 8].
Suivant acte du 29 novembre 2024, l’association DIOCESAINE DE [Localité 14] a donné à bail ledit local commercial à Monsieur [N] [U] agissant au nom et pour le compte de la SAS FLEUR DE BONHEUR en cours de constitution, à destination de salon de coiffure, esthétique, onglerie et vente de produits cosmétiques.
Le contrat prévoit que le bail étant consenti au profit d’une société en cours de formation non dotée de la personnalité morale, celle-ci devra obtenir son immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés dans les trois mois suivant la signature du présent bail et devra en justifier auprès de sa bailleresse. L’associé désigné déclare que les engagements contractés aux termes des présentes le sont pour le compte et au nom de la société en cours de constitution. À défaut d’immatriculation dans le délai imparti, la société étant privée de personnalité morale l’objet des présentes sera réputé avoir été consenti dès l’origine au profit de l’associé seul, en son nom propre. Celui-ci sera tenu à toutes les obligations et bénéficiera de tous les droits attachés au présent acte et ses éventuelles annexes et ce sans qu’il y ait novation.
L’association DIOCESAINE DE [Localité 14] fait valoir que M. [U] n’a pas justifié de l’immatriculation de la SAS FLEUR DE BONHEUR dans le délai imparti.
M. [U] qui n’a pas constitué avocat, n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Il ressort d’un extrait Pappers du registre national des entreprises du 10 juin 2025 que la SAS NEW BARBER SHOP dont le président est Monsieur [M] [R] exerce une activité de barbier au [Adresse 5] depuis le 14 mars 2025. Selon les statuts de la société, Monsieur [N] [U] a apporté en numéraire la somme de 1000 euros, le capital social étant désormais détenu par l’associé unique Monsieur [M].
L’association DIOCESAINE DE [Localité 14], expose avoir découvert que Monsieur [U] avait établi les statuts de la société FLEUR DE BONHEUR le 11 mars 2025, soit postérieurement au délai de trois mois prévu dans le bail et justifie que ce dernier a, le 20 mars 2025 en sa qualité d’actionnaire unique, modifié sa dénomination sociale par celle de NEW BARBER SHOP en cédant l’intégralité de ses actions à M. [M], sans l’en informer et ce au mépris des dispositions du bail commercial prévoyant que le changement d’état du locataire ou de l’occupant devra être notifié au bailleur dans le mois de l’événement à l’instar de toute modification des statuts.
Il est établi que le 4 juin 2025, le syndic de l’immeuble l’EUROPA a adressé un courrier recommandé au mandataire du bailleur afin de l’informer que son locataire avait percé la façade pour y apposer son enseigne commerciale sans aucune autorisation des copropriétaires et en violation du règlement de copropriété, en l’informant que les frais relatifs au remplacement de la plaque de marbre seront mis à sa charge en sa qualité de propriétaire.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé un nouveau courrier à l’association DIOCESAINE DE [Localité 14] le 10 juin 2025 afin de l’informer que son locataire avait procédé à l’installation d’un climatiseur en façade en dépit de son refus, en effectuant de nouveaux percements en façade sans la moindre autorisation du syndicat des copropriétaires.
Il verse un procès-verbal de constat du 10 juin 2025 décrivant que :
— le fonds de commerce à usage de salon de coiffure et barbier est installé dans le local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble à l’angle de la [Adresse 15] ;
— qu’une enseigne lumineuse est fixée en imposte de la devanture vitrée au moyen de pattes en métal vissées dans le mur de façade ;
— que de chaque côté du fonds de commerce deux poteaux de barbier rotatifs ont été fixés dans le marbre de la façade ;
— que des percements à proximité de chacune de ces deux enseignes ont été colmatés ;
— d’un climatiseur est visible en partie basse de la devanture du fonds de commerce, ce dernier étant posé sur équerre ancrée dans le marbre de façade et dépourvu de tuyau de condensat, l’eau s’écoulant sur le trottoir ;
Il ressort d’une attestation de la gardienne de l’immeuble, Mme [F], qu’elle a vu un employé du salon, percer un trou à l’aide d’une perceuse en causant des dommages au niveau du marbre de la façade et qu’elle lui a immédiatement fait part de l’interdiction d’effectuer ces travaux.
Le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit que :
— les gros murs de façade constituent des parties communes à l’instar des ornements, décorations et éléments extérieurs des façades, que les enseignes des locaux du rez-de-chaussée ne doivent pas être fixées sur les revêtements des façades mais accrochées sur le balconnet du premier étage et qu’aucune enseigne ou inscription de publicité ne pourra être apposée à l’extérieur des parties privatives notamment sur les fenêtres, portes et fermetures,
— que les copropriétaires seront responsables des troubles de jouissance et infractions aux dispositions du présent règlement dont lui-même ou ses locataires seraient directement ou indirectement les auteurs ainsi que des conséquences dommageables résultant de sa faute ou de sa négligence,
— que de façon générale, chacun des copropriétaires ne devra rien faire qui puisse porter atteinte à la destination, compromettre l’harmonie, la propreté la solidité de l’immeuble ni nuire à la tranquillité des occupants. Les portes d’entrée, les fenêtres, les fermetures extérieures et également les gardes corps, les balustrades, les rampes, les terrasses ne pourront même en ce qui concerne leur peinture être modifiées si ce n’est avec l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires L’EUROPA justifie avoir adressé à la SAS FLEUR DE BONHEUR et M. [U] le 13 juin 2025, une mise en demeure aux fins de remise en état de la façade de l’immeuble et de retrait du climatiseur en précisant que les installations effectuées avaient été faites en violation du règlement de copropriété et sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il justifie que suite à son courrier et l’assignation délivrée, le locataire a procédé à la dépose de la climatisation installée en façade, qu’il a faite déplacer à l’intérieur du local mais justifie que pour y procéder, il a effectué un nouveau percement dans le marbre afin de faire passer l’évacuation en dessous de la grille d’aération et que les condensats se déversent sur la voie publique.
Il ajoute que les eaux s’infiltrent dans le sous-sol de la copropriété et que le garage sous-jacent s’est retrouvé inondé en produisant plusieurs photographies en ce sens et justifie que les percements en façade n’ont pas été réparés.
L’association DIOCESAINE DE [Localité 14] justifie avoir fait délivrer à la SAS NEW BARBER SHOP une sommation interprétative le 26 juin 2025 afin qu’elle lui précise la nature des droits qu’elle détient de Monsieur [U], et justifie des demandes écrites au syndic pour les travaux portant sur l’installation d’une enseigne lumineuse en façade et d’une climatisation avec percements en façade.
Monsieur [M] lui a répondu qu’il exploitait l’activité de barbier au [Adresse 5] depuis deux mois, que Monsieur [U] devait faire toutes les formalités, qu’il n’avait pas avisé le propriétaire ni son agence du changement d’occupation et que Monsieur [U] avait installé les enseignes sur la façade, précisant avoir de son côté, ajouter le climatiseur. Il s’est engagé à changer les plaques de marbre percées par les installations et à déposer ce qui gêne la copropriété.
Dès lors, force est de considérer qu’il ressort des éléments susvisés, avec l’évidence requise en référé, que le locataire de l’association DIOCESAINE DE [Localité 14], a procédé à des percements sur la façade de l’immeuble qui constitue une partie commune afin d’y apposer son enseigne et y installer un appareil de climatisation sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, et ce en violation du règlement de copropriété et des dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, les travaux effectués portant de surcroît atteinte à l’harmonie de la façade de l’immeuble. En outre, il est établi que suite à l’assignation, le climatiseur a été déplacé à l’intérieur du local, après un nouveau percement de la façade, tout en laissant les condensats se déverser sur la voie publique.
Il convient en conséquence, afin de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi par le syndicat des copropriétaires, de condamner in solidum l’association DIOCESAINE DE [Localité 14] en sa qualité de copropriétaire, bailleresse du local, responsable des infractions au règlement de copropriété commises par son locataire, la SAS NEW BARBER SHOP qui occupe et exploite le local commercial mais également Monsieur [U], tenu aux obligations prévues au contrat de bail commercial en l’absence de justification auprès de son bailleur de l’immatriculation de la société en cours de constitution dans le délai imparti, à procéder, à la remise en état des lieux d’origine en retirant les éléments de l’enseigne posée en façade de l’immeuble et à remplacer les dalles de marbre qui ont été percées sans aucune autorisation.
Afin de garantir l’exécution de ces condamnations tout en prenant en compte le délai de commande des nouvelles plaques de marbre, une astreinte de 100 euros par jour de retard, qui courra passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 90 jours, sera ordonnée.
Il convient également pour les mêmes motifs, de les condamner in solidum à déposer la climatisation déplacée à l’intérieur du local après percement de la façade, qui génére de surcroît des écoulements d’eau et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui courra passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 90 jours.
Sur l’appel en garantie de l’association DIOCESAINE DE [Localité 14] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient au vu des éléments susvisés, et en l’absence d’élément contraire porté à la connaissance du juge, de considérer que faute d’avoir justifié auprès de la bailleresse de l’immatriculation de la société FLEUR DE BONHEUR dans les trois mois suivant la signature du bail et de toute modification subséquente notamment le changement de locataire, M. [U] demeure conformément aux dispositions du bail commercial, tenu aux obligations attachées audit acte.
Il ressort du bail commercial que tous travaux réalisés par le preneur devront être faits dans le respect des règles de l’art et de la réglementation applicable, sans que le bailleur puisse être inquiété ni recherché de quelque chef que ce soit. Le preneur ne pourra faire dans les locaux, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur aucune démolition, aucun percement des murs, des cloisons et des marbreries ni aucun changement de distribution. Tous les travaux affectant les structures de l’immeuble devront être soumis à l’agrément exprès et préalable du bailleur et ne seront exécutés qu’après agrément et notification du projet au bailleur accompagné d’un descriptif des travaux et des plans envisagés. Il a été rappelé au preneur que dans les locaux loués d’un immeuble en copropriété, les travaux affectant les parties communes doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée, que le bailleur à compter de son accord sur les travaux envisagés, devra solliciter dans les meilleurs délais.
Force est ainsi de considérer, au vu des éléments susvisés, que les dispositions prévues au bail n’ont pas été respectées par M.[U] et la SAS NEW BARBER SHOP qui occupe les lieux et que l’association DIOCESAINE DE [Localité 14] n’a pas été informée des travaux réalisés par ces derniers, affectant les parties communes.
Monsieur [N] [U] et la société NEW BARBER SHOP qui n’ont pas constitué avocat n’ont fait valoir aucun moyen contraire.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [N] [U] ainsi que la SAS NEW BARBER SHOP, qui occupe et exerce une activité de barbier dans le local commercial, à relever et garantir l’association DIOCESAINE DE [Localité 14] des seules condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, l’appel en garantie ne pouvant porter sur une obligation de faire.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable au vu de la nature et de l’issue du litige, de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires L’EUROPA, la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. L’Association DIOCESAINE DE [Localité 14], la SAS NEW BARBER SHOP et M.[U] seront en conséquence condamnées in solidum à lui verser une indemnité de 1500 euros.
L’association DIOCESAINE DE [Localité 14], la SAS NEW BARBER SHOP et M. [U] qui succombent à l’instance, supporteront en outre, in solidum les dépens et le coût du procès-verbal de constat du 10 juin 2025.
La SAS NEW BARBER SHOP et M. [U] seront condamnés in solidum pour les motifs susvisés, à relever et garantir l’association DIOCESAINE DE [Localité 14] des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
En outre, l’équité commande au vu des circonstances de l’espèce, les travaux litigieux ayant été réalisés à l’insu de la bailleresse, de condamner in solidum la SAS NEW BARBER SHOP et M. [U] à verser à l’association DIOCESAINE DE [Localité 14] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu’elle a dû supporter en la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/1093 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 25/1008 sous ce dernier numéro ;
CONDAMNONS in solidum de l’Association DIOCESAINE DE [Localité 14], la SAS NEW BARBER SHOP et Monsieur [N] [U] à remettre les lieux situés [Adresse 7] en leur état d’origine en retirant tous les éléments inhérents à l’enseigne du local commercial posée en façade de l’immeuble et à procéder au remplacement des dalles de marbre qui ont été percées et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra passé un délai de 30 jours, suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 90 jours ;
CONDAMNONS in solidum de l’Association DIOCESAINE DE [Localité 14], la SAS NEW BARBER SHOP et Monsieur [N] [U] à déposer la climatisation déplacée à l’intérieur du local commercial après percement de la façade de l’immeuble, générant des écoulements d’eau, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 90 jours ;
CONDAMNONS in solidum l’Association DIOCESAINE DE [Localité 14], la SAS NEW BARBER SHOP et Monsieur [N] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires L’EUROPA, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum de l’Association DIOCESAINE DE [Localité 14], la SAS NEW BARBER SHOP et Monsieur [N] [U] aux dépens et au coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 juin 2025 ;
CONDAMNONS in solidum la SAS NEW BARBER SHOP et Monsieur [N] [U] à relever et garantir l’association DIOCESAINE DE [Localité 14] des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre;
CONDAMNONS in solidum la SAS NEW BARBER SHOP et Monsieur [N] [U] à payer à l’association DIOCESAINE DE [Localité 14] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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