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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 14 mai 2025, n° 22/04082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 12]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 14 Mai 2025
minute n°
N° RG 22/04082
N° Portalis DBYS-W-B7G-LXYM
— ------------
[O] [Z] épouse [B]
C/
[T] [F] [B]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : Me [Localité 10]
CE + CCC + notice : Me Robert
CCC : dossier
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 04 Avril 2025 prorogé au 14 Mai 2025
ENTRE :
[O] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (SENEGAL)
domiciliée chez M. [J] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005716 du 05/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Me Elsa MONCEAUX, avocat au barreau de NANTES – 353
ET :
[T] [F] [B]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Pauline ROBERT, avocat au barreau de NANTES – 98
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 8 septembre 2022
CONSTATE que, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a déclaré la juridiction compétente pour statuer sur les demandes des époux, a dit la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires, et a dit la loi sénégalaise applicable au régime matrimonial des époux,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [O] [Z] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (SENEGAL)
et de
Monsieur [T] [F] [B] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (SENEGAL),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (Sénégal), ayant opté pour le régime de la séparation de biens selon la copie litterale d’acte de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] à régler à Madame [Z] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront au 8 septembre 2022, date de l’assignation en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 8 septembre 2022,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire,
DIT que les parents excercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [Z],
ACCORDE à Monsieur [B] à l’égard d'[F] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 18h au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* pendant les petites vacances scolaires : trois jours fixés d’un commun accord entre les parents, à défaut d’accord, les trois premiers jours, des petites vacances scolaires,
* pendant les grandes vacances scolaires : une semaine en juillet et une semaine en août, fixées d’un commun accord entre les parents, et à défaut d’accord, la deuxième semaine de juillet et la deuxième semaine d’août,
* à charge pour Madame [Z] d’emmener ou faire emmener l’enfant au domicile du père et à Monsieur [B] de ramener ou faire ramener par une personne de confiance l’enfant au domicile de la mère,
* étant précisé qu’à défaut pour le père d’exercer son droit de visite et d’hébergement, les frais de garde de l’enfant (périscolaire, garderie, centre aéré) seront pris en charge par Monsieur [B],
FIXE à 170 euros (cent soixante dix euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [B] à règler à Madame [Z] la somme de 170 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F],
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir, en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] à régler à Madame [Z] la somme de 1000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de son avocate, Maître Elsa MONCEAUX, et ce selon l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens de l’instance en divorce,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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