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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 6 févr. 2026, n° 24/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00789 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D5EB /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00789 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D5EB
Minute n°26/00050
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. DOMOFINANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
représentée par Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe JUNJAUD de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocats au barreau de CHATEAUROUX
S.A.S. ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE,
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Décembre 2025
Jonction avec le dossier n° 25/591
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 06 Février 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 24/00789 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D5EB /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se prévalant d’un prêt accordé par elle à M. [M] [P] par l’intermédiaire de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE, d’un montant de 17 400 euros, destiné au financement d’une pompe à chaleur, d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA DOMOFINANCE, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, a fait assigner en paiement M. [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux (affaire enrôlée sous le numéro 24/789).
Puis, par acte du 21 octobre 2025, la SA DOMOFINANCE a fait assigner devant le même juge la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE en intervention forcée dans l’instance l’opposant à M. [M] [P] (affaire enrôlée sous le numéro 25/591).
La SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE, assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude en application de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a fait connaître ni demande de renvoi ni motif d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience à laquelle les deux affaires ont été appelées en même temps, la SA DOMOFINANCE, déposant son dossier, maintient les termes de ses dernières conclusions et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, « vu la déchéance du terme » : Condamner M. [M] [P] à lui payer la somme de 17 985,77 euros augmentée des intérêts au taux contractuel ; Condamner M. [M] [P] à lui payer la somme de 1 347,68 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 % augmentée des intérêts au taux légal ; A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner en conséquence M. [M] [P] à lui payer les sommes suivantes : 17 985,77 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux légal ; 1 347,68 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal ; A titre encore plus subsidiaire, si la nullité du contrat de prêt était prononcée, condamner M. [M] [P] à lui restituer la somme de 17 400 euros correspondant au montant du capital emprunté ; A titre infiniment subsidiaire, condamner M. [M] [P] à lui payer la somme de 17 400 euros correspondant à un enrichissement injustifié de ce dernier à son détriment ;En tout état de cause : Condamner M. [M] [P] aux dépens ; Condamner M. [M] [P] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A défaut de condamnation de M. [M] [P],
Condamner la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE à lui payer la somme de 17 400 euros, avec intérêts au taux légal ; Condamner la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE aux dépens ; Condamner la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en paiement principalement dirigées contre M. [M] [P], la SA DOMOFINANCE estime en substance que M. [M] [P] est de mauvaise foi lorsqu’il affirme ne pas avoir accepté l’offre de prêt affecté que lui a transmise pour son compte la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE à l’occasion de la signature du bon de commande portant sur l’installation d’une pompe à chaleur. Elle estime de son côté rapporter suffisamment la preuve de la signature électronique, par M. [M] [P] lui-même, de l’offre de prêt litigieuse.
Au visa de l’article R. 312-35 du code de la consommation, la SA DOMOFINANCE observe alors que son action en paiement contre ce dernier au titre de ce prêt, dont elle estime rapportée la preuve de l’existence, est recevable au vu d’un premier incident de paiement non régularisé qu’elle situe à la première mensualité appelée, à savoir celle du 7 avril 2023, après différé contractuel de six mois après la livraison de la pompe à chaleur fin septembre 2022.
Sur le fond, elle précise que les fonds ont été débloqués entre les mains de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE sur la foi d’une attestation de fin de travaux portant une signature manuscrite conforme à celle figurant sur la carte nationale d’identité dont M. [M] [P] avait produit une copie lors de la souscription de l’offre de prêt. Elle estime à titre principal pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme dans la mesure où, alors que M. [M] [P] a été défaillant dans le remboursement du prêt, elle lui a adressé une mise en demeure préalable de régler les arriérés, mise en demeure qui est restée sans effet, à la suite de laquelle elle a en conséquence prononcé cette déchéance du terme. Subsidiairement, pour voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, se fondant sur l’article 1227 du code civil, elle fait valoir que depuis la mise en demeure, suivie de l’assignation, M. [M] [P] n’a effectué aucun règlement pour régulariser sa situation, ce qui caractérise selon elle de graves manquements de la part de ce dernier dans le respect de ses obligations contractuelles. S’agissant des sommes dues dans ces deux hypothèses, et notamment de son droit aux intérêts conventionnels, elle estime que les dispositions du code de la consommation ont été respectées.
Il est renvoyé aux termes des dernières conclusions pour un plus ample exposé des moyens concernant notamment les demandes plus subsidiaires de la SA DOMOFINANCE contre M. [M] [P].
A défaut d’obtenir la condamnation de M. [M] [P], au soutien de ses demandes en paiement contre la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE, formulées dans la seule hypothèse où il serait jugé qu’il n’existe aucun prêt entre elle et M. [M] [P], elle se fonde à titre principal sur les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, considérant qu’elle aurait alors dans cette hypothèse effectué un paiement indu entre les mains du vendeur. Subsidiairement, elle formule les mêmes demandes sur le fondement des articles 1303 et 1303-1 du code civil.
Plus subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE à lui payer la même somme, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, estimant que cette dernière aurait commis une faute en imitant la signature de M. [M] [P] sur l’attestation de fin de travaux, l’ayant conduite à se départir de la somme de 17 400 euros entre ses mains et donc à subir un préjudice financier de ce montant.
M. [M] [P], déposant son dossier, maintient les termes de ses dernières écritures et demande au juge des contentieux de la protection de débouter la SA DOMOFINANCE de l’intégralité des demandes formulées à son encontre et de la condamner aux dépens, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que le 13 septembre 2022, il a passé commande auprès de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE d’une pompe à chaleur, qui a été installée à son domicile à la fin du mois de septembre 2022.
Il soutient qu’il a fait le choix de financer cette installation au moyen d’un prêt demandé et obtenu auprès de sa banque habituelle, et non auprès de la SA DOMOFINANCE. Il dément ainsi avoir accepté électroniquement l’offre de prêt affecté dont cette dernière se prévaut, précisant qu’il n’a jamais remis son RIB et sa carte d’identité à cette dernière, mais qu’il les a remis uniquement à la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE le jour où cette dernière s’est déplacée à son domicile, c’est-à-dire le 13 septembre 2022, ceci en vue uniquement du versement d’une prime par l’ANAH. Il en déduit que c’est la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE qui a remis ces documents à la SA DOMOFINANCE à son insu. Il ajoute qu’il n’a jamais demandé le déblocage des fonds soi-disant à lui prêtés par la SA DOMOFINANCE puisqu’au contraire, par courriel du 8 décembre 2022, il demandait à la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE de lui adresser son RIB pour le règlement de sa facture à l’aide du prêt à taux zéro accordé par sa banque. Il précise ne pas être le signataire de l’attestation de fin de travaux dont se prévaut la SA DOMOFINANCE, pas davantage du mandat de prélèvement SEPA, ajoutant avoir déposé plainte contre X pour faux et usage de faux, sa signature ayant selon lui été imitée sur ces deux documents.
Il en conclut que la SA DOMOFINANCE ne peut demander ni la résiliation, ni la résolution, ni l’annulation d’un prêt inexistant, et qu’elle ne peut davantage lui réclamer paiement sur le fondement d’un enrichissement injustifié tant il est constant qu’il n’a jamais reçu de la SA DOMOFINANCE la moindre somme et qu’il ne s’est donc pas enrichi au détriment de cette dernière. Il ajoute que cette dernière ne démontre d’ailleurs pas avoir versé la somme de 17 400 euros entre les mains de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE de sorte qu’elle ne justifie même pas de son appauvrissement et que, à supposer qu’elle le démontre, alors elle devrait diriger sa demande contre l’entreprise.
***
MOTIVATION
Sur les demandes de la SA DOMOFINANCE contre M. [M] [P]
En application de l’article 1353 du code civil, c’est à la SA DOMOFINANCE, qui réclame à M. [M] [P] l’exécution d’une obligation de remboursement, de prouver l’existence du contrat de prêt.
En application de l’article 1359 alinéa 1er du même code, cette obligation de remboursement, portant sur une somme de 17 400 euros, doit être prouvée par écrit.
L’article 1366 du même code précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute, en son alinéa 2, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. – Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé [Règl. (UE) no 910/2014 du 23 juill. 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ceci rappelé,
En l’espèce, alors même M. [M] [P] conteste à la fois avoir électroniquement signé l’offre de prêt litigieuse (correspondant à la pièce demandeur n° 1) et avoir manuscritement signé la demande de financement à en-tête « DOMOFINANCE » (correspondant en partie à la pièce demandeur n° 27, cette dernière comportant plusieurs pages agrafées, sans lien entre elles), il est particulièrement regrettable que la SA DOMOFINANCE ne produise aucun document en original.
Pour toute preuve de l’existence de l’acceptation par M. [M] [P] d’une offre de prêt émise par elle à l’attention de ce dernier le 13 septembre 2022, par l’intermédiaire de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE, la SA DOMOFINANCE produit ainsi :
Une impression couleur de l’ « Exemplaire Prêteur / Vendeur / Emprunteur » d’une offre de contrat de crédit affecté « conclue sous forme électronique en présence de l’intermédiaire », composée de 6 pages (pièce n° 1). Il doit ici être observé que le cadre figurant en dernière page de ce document, réservé à l’ « Acceptation de l’offre de contrat de crédit » – d’ailleurs par une personne non nommément désignée – , ne porte trace d’aucune signature, ni manuscrite, ni électronique. A toute fin utile également, il sera ajouté que cet exemplaire ne comporte aucun bordereau de rétractation.
Dans ces conditions, la production, en marge de ce document, d’une « attestation Worldline du processus de signature » (pièce demandeur n° 3, comportant 8 pages numérotées de 1/8 à 8/8), comportant a priori des informations exactes concernant M. [M] [P] (numéro de téléphone, adresse mail), ne permet pas de faire le lien entre cette signature électronique à laquelle aurait procédé M. [M] [P] le 13 septembre 2022, « en face à face en magasin avec tablette pour la distribution » (cf. précision en page 7/8 de ce document) et l’offre de crédit litigieuse, étant encore observé que cette offre, comportant 6 pages, fait en réalité partie d’une liasse contractuelle de 28 pages (et correspond aux pages 17/28 à 22/28 de cette liasse) et que le parcours de signature évoque curieusement une offre de crédit allant « de la page 1 à la page 11 ».
La copie d’un « procès-verbal de livraison – fin de travaux / Installation » à en-tête ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE, tenant sur une page (pièce demandeur n° 27, comportant plusieurs pages agrafées, sans lien entre elles), daté du 29/09/2022, portant, dans les espaces réservés à cet effet, d’une part le cachet de l’entreprise et une signature pour le compte de cette dernière (ne permettant pas d’identifier son auteur), d’autre part la signature du « client » désigné comme étant M. [M] [P], signature attribuable à ce dernier.Ce document, apparemment signé de M. [M] [P] en tant que « client », n’a toutefois d’autre vocation que d’attester de la livraison au 29 septembre 2022 du matériel commandé par lui auprès de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE, étant observé que M. [M] [P] n’a de toute façon jamais contesté la livraison, fin septembre 2022, de la pompe à chaleur, et qu’il a sans doute effectivement signé ce document puisqu’il n’avait aucune raison de ne pas le signer.
Ceci précisé, ce document n’est pas de nature à apporter la preuve de l’existence du contrat de prêt dont se prévaut la SA DOMOFINANCE et ne vaut pas davantage commencement de preuve par écrit de l’existence d’un tel prêt, ne faisant pour cause aucunement référence au financement.
Une copie d’un document à en-tête DOMOFINANCE, intitulé « demande de financement » (pièce demandeur n° 27, comportant plusieurs pages agrafées, sans lien entre elles), également daté du 29 septembre 2022, portant le cachet du vendeur et une signature pour le compte de ce dernier (curieusement différente de celle apparaissant sur le document précédemment examiné, ne permettant toujours pas d’identifier son auteur) ainsi qu’une autre signature manuscrite, attribuable à M. [M] [P], à côté de la mention « signature de l’emprunteur et/ou du coemprunteur ».Il doit être ici observé, d’une part que ce document n’est pas produit en original, ne permettant pas d’exclure toute falsification par « montage », d’autre part que la signature attribuée à M. [M] [P] n’est pas précédée de la mention manuscrite pourtant exigée « lu et approuvé », ceci renforçant la thèse de M. [M] [P] de la création d’un faux document.
Partant, ce document ne peut davantage valoir commencement de preuve par écrit de ce que M. [M] [P] aurait accepté l’offre de prêt affecté litigieuse et donc qu’un contrat de prêt se serait formé.
La copie d’un mandat de prélèvement SEPA mentionnant comme créancier DOMOFINANCE et comme mandant M. [M] [P], daté du 29 septembre 2022 et portant également une signature manuscrite, certes attribuable à ce dernier, mais souffrant des mêmes écueils que le document ci-avant examiné.
Enfin, tous ces documents, présentés par la SA DOMOFINANCE mais sans aucune certitude comme émanant de M. [M] [P], ne sont corroborés par aucun autre moyen de preuve.
Ne sont ainsi produits par la SA DOMOFINANCE :
Ni le bon de commande ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE signé par M. [M] [P], qu’elle est pourtant censée avoir eu en sa possession au stade de l’examen de la demande de financement, ou qu’elle aurait à tout le moins dû réclamer à l’entreprise, bon de commande censé préciser, en application de l’article L. 312-45 du code de la consommation, que le paiement du prix est acquitté, en tout ou partie, à l’aide d’un crédit, en l’occurrence demandé auprès d’elle ;
Ni le courrier qu’elle est censée avoir adressé à ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE avant le 20 septembre 2022 (sept jours après la prétendue acceptation de l’offre) pour l’informer qu’elle accordait le crédit à M. [M] [P], en application de l’article L. 312-52 du code de la consommation ;
Ni même la preuve qu’elle a effectivement débloqué la somme de 17 400 euros entre les mains de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE.
En conséquence de tout ce qui précède, la SA DOMOFINANCE, qui ne rapporte pas la preuve que M. [M] [P] a effectivement accepté une offre de prêt affecté, ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’existence d’un tel prêt.
Elle doit également être déboutée de ses demandes subsidiaires fondées sur l’existence d’un enrichissement sans cause de ce dernier à son détriment, étant constant que M. [M] [P] n’a pas reçu de sa part la somme de 17 400 euros et n’étant au surplus pas même démontré qu’elle s’est départie effectivement de cette somme de 17 400 euros.
Sur les demandes de la SA DOMOFINANCE contre la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE par
L’article 325 du code de procédure civile énonce que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 331 du même code précise, s’agissant de l’intervention forcée, qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. – Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SA DOMOFINANCE a entendu mettre en cause la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE, initialement aux fins de condamnation, au sens de l’article 331 alinéa 1er précité du code de procédure civile, dans l’hypothèse où elle n’obtiendrait pas la condamnation de M. [M] [P].
Interrogée à l’audience sur la compétence du juge des contentieux de la protection à connaître de demandes entre deux professionnels, en dehors de tout crédit à la consommation, elle a également indiqué vouloir rendre le jugement à intervenir commun à la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE, au sens de l’article 331 alinéa 2 précité du code de procédure civile.
Il sera observé que M. [M] [P] ne poursuivant pas l’annulation ou la résolution du bon de commande (contrat principal), et n’étant d’ailleurs que défendeur à une action en paiement initiée par la SA DOMOFINANCE, la mise en cause de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE ne s’imposait pas.
Il est par ailleurs constant que la mise en cause d’un tiers à seule fin d’obtenir des renseignements sur des faits susceptibles d’être en relation avec le litige est irrecevable, ceci relevant du domaine de l’enquête.
Tout ceci observé, en l’espèce, s’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE, il doit en revanche être relevé que les demandes de condamnation formulées contre elle par la SA DOMOFINANCE à défaut pour cette dernière d’avoir obtenu la condamnation de M. [M] [P], d’une part ne relèvent pas de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection, d’autre part présupposent que la décision sur les demandes dirigées contre M. [M] [P] ait acquis autorité de chose jugée.
Ainsi, au jour où ces demandes « par défaut » ont été formulées par la SA DOMOFINANCE, en l’occurrence au jour de l’assignation en intervention forcée, celle-ci n’avait pas d’intérêt « actuel » à agir contre la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE.
Pour l’ensemble de ces raisons, la SA DOMOFINANCE sera simplement déclarée irrecevable en ses demandes subsidiaires dirigées contre la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE.
La chose jugée dans la présente décision concernant l’absence de prêt entre la SA DOMOFINANCE et M. [M] [P] est néanmoins opposable à la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA DOMOFINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [P] la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, de sorte que la SA DOMOFINANCE sera condamnée à lui payer à ce titre une indemnité qui sera équitablement fixée à 1 200 euros.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/789 et 25/591 sous le numéro 24/789 ;
DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de l’ensemble de ses demandes contre M. [M] [P] ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes en paiement de la SA DOMOFINANCE contre la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE ;
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE aux dépens ;
DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à payer à M. [M] [P] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 février 2026.
La Greffière La Juge
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