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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 6 nov. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° Minute : 25/00134
AFFAIRE N° RG 25/00128 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRXX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 06 Novembre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 02 Octobre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [S], née le [Date naissance 3] 1963, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, substituée par Me Katy MIRA, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2025/768 accordée le 14/05/2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE :
Société MUTUELLE DES MOTARDS, enregistrée sous le n° SIREN 328 538 33, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2018, alors qu’elle conduisait, Madame [U] [S] a chuté de sa moto après en avoir perdu le contrôle.
Suite à l’accident, cette dernière a été examinée par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 9] qui a constaté une entorse de la cheville droite et qui lui a délivré un certificat d’arrêt de travail de quatre jours.
En raison de douleurs persistantes, Madame [U] [S] a subi plusieurs examens médicaux desquels il est ressorti que son entorse a connu une évolution défavorable. Elle s’est ainsi vue délivrer un nouveau certificat d’arrêt de travail le 14 septembre 2018, qui a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2019.
Le 27 mars 2019, Madame [U] [S] a subi une intervention chirurgicale.
Suite à un avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, Madame [U] [S] a été licenciée le 30 juillet 2019.
Le 24 septembre 2019, Madame [U] [S] a été reconnue travailleur handicapée.
La société MUTUELLE DES MOTARDS, assurance de Monsieur [C] [R] propriétaire de la moto accidentée, a mandaté le Docteur [P] qui a procédé à une expertise médicale le 4 décembre 2019. Dans son rapport d’expertise rendu le même jour, le Docteur [P] a fixé le point de consolidation au 4 septembre 2019 avec un taux d’AIPP de 5%.
A la suite des conclusions dudit rapport, la société MUTUELLE DES MOTARDS a refusé d’indemniser Madame [U] [S], indiquant que les garanties contractuelles n’étaient applicables qu’à partir d’un taux de 10 % d’AIPP.
Par exploit du 11 juillet 2025, Madame [U] [S] a fait assigner la société MUTUELLE DES MOTARDS, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN statuant en matière de référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et de la condamner à lui verser une somme de 1.500 euros à titre de provision sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [S] indique qu’elle souffre terriblement depuis son accident, qu’elle ne peut plus travailler et qu’elle rencontre des difficultés dans tous ses actes de la vie courante. Elle conteste les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [P], et indique qu’elle n’a pas pu bénéficier d’une indemnisation de son préjudice de la part de la société MUTUELLE DES MOTARDS. Dès lors, elle estime être bien fondée à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer son préjudice corporel.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 15 septembre 2025, la société MUTUELLE DES MOTARDS sollicite de la juridiction de céans de voir :
— à titre préliminaire,
o se déclarer incompétent territorialement,
o condamner Madame [U] [S] aux entiers dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
o constater que l’action au fond envisagée par Madame [U] [S] à son encontre est prescrite conformément aux dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances,
o constater que sa demande consiste à supplanter sa carence de preuve,
— en conséquence,
o la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
o la condamner aux entiers dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire,
o prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise,
o rappeler que les garanties contractuelles sont limitées à certains postes,
o juger que cette mesure d’expertise sera aux frais avancés de Madame [U] [S],
o réserver les dépens et les demandes de Madame [U] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société MUTUELLE DES MOTARDS fait valoir que le juge des référés de la présente juridiction n’est pas territorialement compétent puisque, en sa qualité de défenderesse, elle est domiciliée dans la commune de PEROLS (34470) qui relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de MONTPELLIER et que Madame [U] [S], demanderesse, réside dans la commune de SAINT-AUBIN (40250), laquelle relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de DAX.
Au principal, elle sollicite le débouté de la demande d’expertise formée par Madame [U] [S] dès lors qu’elle soutient que l’action au fond à son encontre est vouée à l’échec pour cause de prescription. De plus, elle estime que la demanderesse n’apporte aucun élément laissant présager que son taux d’AIPP a été mal évalué ou serait supérieur aux 10% de déclenchement de la garantie, et rappelle que l’expertise n’a pas pour vocation à supplanter la carence de la preuve de la partie demanderesse.
A titre infiniment subsidiaire, elle formule des protestations et réserves d’usage et précise que ses garanties contractuelles sont limitées au taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, à la perte de gains professionnels actuels, au préjudice esthétique permanent et aux frais de logement adapté.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 septembre 2025, Madame [U] [S] sollicite de la juridiction de céans de voir :
— à titre principal,
o se déclarer territorialement compétente,
o débouter la société MUTUELLE DES MOTARDS de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— à titre subsidiaire,
o renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de DAX,
o débouter la société MUTUELLE DES MOTARDS de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
o la débouter de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [S] soutient que le fait dommageable s’est produit dans la commune de BISCARROSSE, et qu’en vertu de l’article R. 114-1 du code des assurances, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable, de sorte qu’il convient de retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN.
Par ailleurs, elle soutient que le référé probatoire ne suppose pas d’autre condition que le motif légitime, et rappelle en effet que l’action envisagée ne doit pas être manifestement vouée à l’échec, ce qui implique que l’exception de prescription ne puisse faire obstacle à l’expertise que si la prescription est évidente et insusceptible de débat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. A cet égard, elle précise notamment que le délai de prescription de l’action en responsabilité pour dommage corporel est de dix ans, à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé, et que l’aggravation de l’état de santé fait courir un nouveau délai.
A l’audience du 2 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
L’article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
L’article 46 du même code précise que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. »
En matière d’expertise, il est également admis que le juge compétent peut être le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou le président du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction sollicitées doivent être exécutées.
L’article R. 114-1 du code des assurances dispose également que « s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident de moto est survenu sur la commune de BISCARROSSE (40600), qui relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN.
Dès lors, il y a lieu de se déclarer territorialement compétent en raison du lieu où s’est produit le fait dommageable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est acquis que Madame [U] [S] a été blessée au niveau de la cheville droite dans un accident de moto, véhicule assuré par la société MUTUELLE DES MOTARDS.
Il n’est pas contesté que Madame [U] [S] a subi des préjudices corporels et financiers suite à l’accident.
Toutefois, il appert que cette dernière conteste les conclusions du rapport d’expertise amiable concernant la date de consolidation et le taux d’AIPP fixé à 5%.
Dans un compte-rendu de consultation médicolégale en date du 28 avril 2021 (pièce n° 8 de la demanderesse), le Docteur [V] [F] a indiqué que « le taux d’AIPP de 5% du premier rapport est probablement un peu sous-estimé » et a estimé que « le taux d’AIPP actuel est compris entre 7 et 10% au maximum ».
Il convient d’ajouter que les moyens soulevés par la société MUTUELLE DES MOTARDS relatifs à la prescription d’une éventuelle action au fond à son encontre, qui sont par ailleurs largement contestés par la demanderesse, relèvent de la seule appréciation souveraine du juge du fond.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Madame [U] [S] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la société MUTUELLE DES MOTARDS, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement son préjudice corporel.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [U] [S], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Madame [U] [S] sera donc condamnée aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué à Madame [U] [S] et à la société MUTUELLE DES MOTARDS une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
NOUS DECLARONS compétent territorialement,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Madame [U] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 10]
avec pour mission de :
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Si nécessaire, entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et toute personne du corps médical ayant été consultée par Madame [U] [S] à la suite de son accident.
— Procéder à un examen médical détaillé de Madame [U] [S], et plus particulièrement de sa cheville droite.
— Vérifier la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire de Madame [U] [S].
— Décrire au besoin un état antérieur de Madame [U] [S] autre que celui résultant des lésions causées par l’accident litigieux, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions actuelles ou leurs séquelles.
— Analyser le lien de causalité entre l’accident, les lésions initiales et leurs séquelles.
— Fixer la date de point de consolidation de l’ensemble des lésions, à défaut indiquer dans quel délai Madame [U] [S] devra être à nouveau examinée.
— Donner son avis sur le taux d’AIPP fixé par le rapport d’expertise établi le 4 décembre 2019.
— Evaluer le taux d’AIPP actuel de Madame [U] [S].
— Apprécier les différents postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux actuels et à venir de Madame [U] [S], et les chiffrer.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [U] [S] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 décembre 2025 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 7]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [U] [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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